id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.825 No Rôle: A. 193832/VI-18338 Affaire: Arrêt 198825 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-15 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.825 du 10 décembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.825 du 10 décembre 2009 G./A.193.832/VI-18.338 En cause : BRONLET Sabine, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la commune de Waimes, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies, no 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 septembre 2009 par Sabine BRONLET qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de : " - la décision du Collège communal de la COMMUNE de WAIMES du 29 juin 2009, qui décide de rejeter sa demande d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire à l*Ecole communale de Waimes en 2009-2010; - la ou les décisions de date inconnue du collège communal de la partie adverse qui désigne(
- nt)une ou plusieurs institutrices maternelles à titre temporaire dans l*emploi ou les emplois qui aurai(en)t dû être attribué(
- s)à la requérante compte tenu de sa qualité de première temporaire prioritaire dès le 1er septembre 2009 et ce durant toute l’année scolaire 2009-2010"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VI - 18.338 - 1/13 Vu l'ordonnance du 17 novembre 2009 convoquant les parties à compa- raître le 8 décembre 2009 à 9 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Judith MERODIO, loco Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Sabine BRONLET est institutrice maternelle désignée à titre temporaire à l*école communale de Waimes, implantation de Waimes Centre, depuis 1994. 2. Elle s’est valablement et en temps utile portée candidate en mai 2008 à une désignation à titre temporaire en 2008-2009, ainsi que candidate à une nomination à titre définitif. 3. Le 3 juin 2008, la requérante a emporté l’argent qui se trouvait dans deux caisses de classe, la sienne et celle de l’une de ses collègues. Elle s’en est servie pour effectuer des achats quotidiens. Elle a déclaré n’avoir plus aucune conscience de son geste. La directrice a porté plainte auprès des services de police. Le 9 juin, les collègues de la requérante ont informé la direction qu’elles soupçonnaient la requérante du vol. VI - 18.338 - 2/13 Le 25 juin 2008, lorsque la requérante a été entendue par la police, elle a reconnu les faits, en précisant qu’elle ignorait pourquoi elle avait agi de la sorte; elle s’est engagée à rembourser le montant prélevé et à suivre une thérapie. Le 25 juillet 2008, la requérante a versé sur le compte de l’école la somme de 500,00 euros. 4. La requérante a entamé un traitement auprès d’un psychiatre et une thérapie auprès d’une psychologue. 5. Le 18 août 2008, le collège communal de Waimes a convoqué la requérante, afin de l’entendre sur les faits de vol qu’elle avait reconnu avoir commis au sein de l*établissement. 6. Le 25 août 2008, la requérante a été entendue par le collège communal. 7. Le 28 août 2008, le collège communal a décidé de ne pas la désigner et de ne pas la nommer. Cette décision a fait l’objet de deux recours en annulation devant le Conseil d’Etat, recours accompagnés d’une demande de suspension, référencés G./A.190.190/VI-18.130 et G./A.191.021/VI-18.064. Par un arrêt du 20 avril 2009 no 192.417 et par un arrêt du 24 avril 2009 no 192.662 ces recours ont été rejetés. 8. Par un courrier du 4 mai 2009, le Procureur du Roi de Verviers a informé un des conseils de la requérante que le dossier ouvert à la suite de la plainte pénale avait été classé sans suite le 6 octobre 2008. 9. Interrogés par les conseils de la requérante, les conseils de la partie adverse ont communiqué, le 14 mai 2009, une copie de la décision du conseil communal par laquelle Marielle ROUSSEAU était nommée à titre définitif dans un emploi d’institutrice maternelle, à temps plein, avec effet au 1er avril 2009. 10. Par lettres recommandées du 27 mai 2009, la requérante s’est portée candidate à une nomination définitive dans un emploi d’institutrice maternelle vacant suivant l’appel aux candidats du mois de mai 2009 et candidate à une désignation à titre temporaire dans un emploi d’institutrice maternelle à partir du 1er septembre 2009. VI - 18.338 - 3/13 11. A la date du 30 juin 2009, la requérante a été classée première des temporaires prioritaires comme institutrice maternelle. 12. Par une décision du 29 juin 2009, le collège communal de la partie adverse a décidé de rejeter la demande de la requérante d’être désignée à titre temporaire, dans les termes suivants : " Le Collège communal, Vu la demande de Madame Sabine BRONLET d*être désignée en qualité de temporaire prioritaire à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, demande fondée sur le classement visé ci-dessous; Considérant que Madame Sabine BRONLET a été employée, par la Commune de WAIMES, en qualité d*institutrice maternelle sous statut de temporaire prioritaire, et ce jusqu’au 30 juin 2008; Considérant le classement du personnel enseignant temporaire au 30 juin 2009, dans lequel Madame Sabine BRONLET occupe, s*agissant du niveau maternel, la première place en nombre de jours prestés au sein de la commune de WAIMES, avec 3013 jours; Attendu que l*article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné dispose que : «Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s*il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : (...) 6o être de conduite irréprochable». Attendu que, par une décision du 28 août 2008, le Collège communal a décidé que : Le Collège communal, Attendu que Madame Sabine BRONLET a été employée, par la Commune de WAIMES, en qualité d*institutrice maternelle sous statut de temporaire prioritaire, et ce jusqu*au 30 juin dernier; Vu le classement du personnel enseignant temporaire au 30 juin 2008, dans lequel Madame Sabine BRONLET occupe, s*agissant du niveau maternel, la troisième place en nombre de jours prestés au sein de la commune de WAIMES, avec 3015 jours; Vu la demande de Madame Sabine BRONLET d*être à nouveau désignée en qualité de temporaire prioritaire ou d*être nommée à titre définitif à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, demande fondée sur le classement visé ci-dessus; Attendu que, par courrier du 15 juillet 2008, Madame Véronique BEAUPAIN, directrice de l*Ecole communale de WAIMES, a adressé au Collège communal un courrier duquel il ressort notamment que : «Le mercredi 4 juin, j*ai été avertie par les institutrices maternelles de l*école de Waimes, d*un vol commis sans effraction. Seul l*argent récolté par la vente des VI - 18.338 - 4/13 photos avait disparu, aucun dégât n*a été constaté au bâtiment. J*ai immédiatement contacté la police afin de faire constater les faits et déposer une plainte contre X. Monsieur René GIET a été prévenu dans la journée pour tenter de faire un relevé de l*historique de l*alarme mais celui-ci n*a rien révélé. Très vite, les institutrices ont soupçonné leur collègue, Madame BRONLET. Ce que j*ai relayé auprès des inspecteurs chargés de l*affaire. Afin de ne pas mettre en doute l*intégrité de la personne aux yeux des membres du Collège sans avoir de preuve, il était plus opportun de laisser la police mener son enquête. Entre-temps, j*avais averti Monsieur Laurent CRASSON insistant sur la discrétion requise tant pour les besoins de l*enquête que pour préserver l*enseignement communal. Au bout de deux semaines, alors que les soupçons s*intensifiaient au vu des comportements de Madame BRONLET, j*ai pris contact avec son époux qui, grâce à la discrétion des personnes averties et la confiance qu*il a pu me témoigner, m*a fait part de faits similaires dont elle s*était rendue coupable. En concertation avec l*inspecteur Tournay, nous avons jugé bon de réauditionner les différentes intervenantes. C*est à ce moment que Madame BRONLET a avoué son problème de cleptomanie. Le mercredi 25 juin en soirée, celle-ci m*a téléphoné pour m*avouer les faits et me proposer de rembourser l*argent volé. Informations transmises le lendemain à Monsieur l*Echevin de l*enseignement. (...)». Attendu que, suite à la réception de cette lettre, le Collège communal a convoqué Madame Sabine BRONLET, par courrier du 18 août 2008 et ce afin d*être entendue en sa séance du 25 août 2008; Que la lettre par laquelle Madame Sabine BRONLET a été convoquée afin d*être auditionnée par le Collège était rédigée comme suit : «Madame, Par des courriers du 14 mai 2008, reçus le 15 mai 2008, vous aviez offert vos services en vue, d*une part, d*une désignation à titre temporaire et, d*autre part, d*une nomination à titre définitif. En application des articles 34 et 24 du décret du 6juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné, vous bénéficiez d*un droit de priorité pour être désigné (sic) au poste actuellement vacant d*institutrice maternelle. Par un courrier du 15 juillet 2008, reçu le 18 juillet 2008, Madame BEAUPAIN, Directrice de l*école maternelle de WAIMES, a informé le pouvoir organisateur qu*un vol sans effraction avait été commis le 4 juin dans l*établissement et qu*une plainte contre X avait été déposée immédiatement. Madame BEAUPAIN a également indiqué que, le 25 juin 2008, vous aviez reconnu les faits que vous expliquiez par vos problèmes de cleptomanie. Vous trouverez, en annexe, le courrier de Madame BEAUPAIN. L*article 20 § 1er 6/, du décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié dans l*enseignement officiel subventionné prévoit que : «nul ne peut être désigné à titre temporaire ou par rapport à un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s*il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : VI - 18.338 - 5/13 [...] être de conduite irréprochable». Dès lors, le Collège souhaiterait vous entendre sur les faits de vols que vous avez admis avoir commis au sein de l*établissement et vous invite à vous présenter le 25 août à 14h00. Nous vous prions de croire, Madame, en l*expression de nos sentiments distingués». Attendu que Madame Sabine BRONLET a pu être entendue par le Collège communal lors de sa séance du 25 août dernier; Qu*après avoir rappelé à Madame Sabine BRONLET les faits qui lui étaient reprochés, il lui a été demandé de s*expliquer; Que Madame Sabine BRONLET a alors déclaré que : «Lors de la visite du photographe, il y avait 4 caisses à l*école maternelle de Waimes. Chaque institutrice disposait d*une caisse. Madame BEAUPAIN devait venir enlever l*argent le lundi, mais elle n*est pas venue et j*ai laissé la caisse à l*école. J*ai vidé deux caisses, celle de Madame Arlette DONY et la mienne. Je ne sais pas expliquer mon geste mais je n*admets pas ce geste comme un vol parce qu*il n*était pas prémédité. J*ai pris cet argent comme s*il s*agissait de l*argent de mon compte. Le lendemain, j*étais persuadée que c*était quelqu*un d*autre qui avait commis ce vol. Ce n’est que le lundi après, que j*ai senti un complot de la part de mes collègues. J*ai fait appel à la directrice et je me suis retrouvée face aux quatre collègues, très fâchées, qui n*avaient plus confiance en moi. Au lieu d*avouer, je me suis enfoncée dans le mensonge. Convoquée par l*inspecteur de police 15 jours plus tard, j*ai avoué mon geste et j*ai terminé l*année scolaire motivée jusqu*au 30 juin 2008. Madame BEAUPAIN avait demandé la discrétion au sujet de cette affaire mais cette discrétion n*a pas été respectée. J*ai consulté un psychiatre qui voit plutôt un trouble du comportement que de la cleptomanie. J*ai tout mis en oeuvre pour me soigner. Je n*admets pas ce geste de vol parce qu*il n*était pas prémédité. J*ai remboursé la somme et je comprends que vous exigiez une sanction mais je suis intègre au niveau professionnel. Je demanderai juste que l*on ne m*empêche pas de travailler à l*école de Waimes. Je ferais tout ce que je peux si vous m*en donnez la chance. Je suis capable de travailler et j*ai mis à profit mes vacances pour me soigner et pour travailler pour l*école. J*éprouve beaucoup de honte par rapport à mon geste mais je ne l*admets pas comme un vol». Attendu que, lors de son audition, Madame Sabine BRONLET a également remis une attestation de son psychiatre, le docteur [...]; Que cette attestation est libellée comme suit : VI - 18.338 - 6/13 «Madame Sabine BRONLET m*a consulté suite à un acting de type kleptomanie. Il s*agit d*un acte isolé, séquelle lointaine d*un "trouble des impulsions mal contrôlées" dont elle a souffert en fin d*adolescence. Cette rechute est inexplicable car la patiente a pu gérer jusqu*à présent tous les stress de la vie sans problèmes majeurs. Ces troubles et leurs symptômes disparaissent en général avec l*âge. Madame BRONLET est très consciente et culpabilisée par ce problème et ses conséquences. Elle cherche à mettre en place toutes les sécurités afin d*être débarrassée de ce trouble. En plus de son travail thérapeutique, elle souhaite trouver les moyens de regagner la confiance de son entourage et de ses collègues afin de continuer avec eux/elles une collaboration pédagogique fructueuse. Elle en est actuellement tout à fait capable. Il est certain que l*ampleur des réactions de son milieu professionnel ne pourra être oubliée et constituera, très probablement, un signal de sécurité dans l*éventualité- hypothétique-d*une réapparition de ce type d*impulsion». Attendu que l*article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné dispose que : «Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s’il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : (...) 6/ être de conduite irréprochable». Attendu qu*il convient en l*espèce de prendre acte de ce que Madame Sabine BRONLET a reconnu être l*auteur du fait qui lui était reproché; Que bien qu*elle en conteste la qualification de vol, le fait est quoi qu*il en soit avéré; Attendu qu*il n*appartient bien entendu pas au Collège communal de porter une appréciation d*ordre médical sur le comportement de Madame Sabine BRONLET; Que, quoi qu*il en soit, eu égard à la reconnaissance, par Madame Sabine BRONLET, du fait qui lui a été reproché, le Collège communal estime que la conduite de celle-ci ne peut plus être considérée comme irréprochable au sens du décret précité; Attendu de surcroît que le fait qui a été reproché à Madame Sabine BRONLET a été commis dans l*exercice de sa fonction d*institutrice maternelle, et en rapport direct avec l*intérêt de l*école dans laquelle elle était employée; Que le fait qui a été reproché à Madame Sabine BRONLET est non seulement de nature à nuire à sa réputation, mais également à celle de l*enseignement communal de la commune de WAIMES; Que même si tout a été fait pour donner à ce fait le moins de publicité possible, il est du devoir et de la responsabilité du Collège communal de tirer les conséquences du fait qui lui a été rapporté et qui n*est pas contesté par Madame Sabine BRONLET; Attendu que le Collège communal, avant de statuer, a tenu à auditionner Madame Sabine BRONLET afin de prendre en considération les éléments qu*elle souhaitait apporter; VI - 18.338 - 7/13 Que les explications données par Madame Sabine BRONLET ne permettent toutefois pas au Collège communal de considérer que le comportement de celle-ci pourrait à nouveau être considéré comme irréprochable; Que le Collège communal prend, par ailleurs, note de ce que Madame Sabine BRONLET indique avoir constaté, après la commission du fait qui lui est reproché, que ses collègues n’avaient plus confiance en elle; Que le Collège communal prend également note de ce que Madame Sabine BRONLET a pris l*initiative de consulter un psychiatre, mais qu*au terme même du rapport médical dressé par celui-ci, l*éventualité que Madame Sabine BRONLET commette un nouveau fait comparable à celui qui lui a été reproché, et reconnu par elle, ne peut être tout à fait écartée; Que le fait de ne pas avoir prémédité le «vol» qui lui est reproché ne réduit en rien le caractère grave et inadmissible de ce fait, au contraire de ce que semble penser Madame Sabine BRONLET; Considérant qu*après en avoir délibéré, et avoir pris en considération chacun des éléments apportés par Madame Sabine BRONLET, le Collège communal estime ne pas pouvoir accéder à la demande de Madame Sabine BRONLET d*être à nouveau désignée en qualité d*institutrice maternelle temporaire prioritaire ni, par consé- quent, en qualité d*institutrice maternelle à titre définitif; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Après avoir procédé au scrutin secret et obtenu le résultat suivant : - acceptation de la demande de Madame Sabine BRONLET d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire : 0 voix pour; 6 voix contre et 0 absentions; - acceptation de la demande de Madame Sabine BRONLET d*être nommée en qualité d*institutrice maternelle à titre définitif : 0 voix pour; 6 voix contre et 0 absentions; - rejet des demandes de Madame Sabine BRONLET d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire ou d*être nommée en cette même qualité à titre définitif : 6 voix pour; 0 voix contre et 0 absentions; En conséquence, décide : Article 1er : La demande de Madame Sabine BRONLET, née à Malmedy, le 10 novembre 1971, domiciliée à 4960 Malmedy, Ronxhy, 72, titulaire du diplôme d*institutrice maternelle, délivré le 15 juin 1993, par l*institut d*enseignement supérieur libre pédagogique de la Communauté française à Liège, suivant protocole numéro 24/1293257 du Service de santé administratif, d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire à l*Ecole communale de Waimes, ou d*être nommée en cette même qualité à titre définitif dans cette même école est rejetée. Article 2 : La présente délibération sera notifiée à Madame Sabine BRONLET par courrier recommandé. Article 3 : La présente délibération est susceptible d*un recours au Conseil d*Etat en suspension ou en annulation. Ce recours doit être introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Conseil d*Etat, rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles, dans les soixante jours à dater du lendemain de la notification de la présente délibération. VI - 18.338 - 8/13 Ce recours doit répondre aux formes prescrites par l*arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d*Etat.» Attendu que le classement sans suite de la plainte introduite à l*encontre de Madame BRONLET pour les faits de vol repris ci-dessus ne remet pas en question l*établissement de leur matérialité, Madame BRONLET les reconnaissant; Attendu que le Collège estime que ces faits ont brisé la confiance qui le liait avec Madame BRONLET, et que l*écoulement d*une année depuis la commission de ces faits n*est pas de nature à en atténuer la gravité ou à rendre à nouveau irréprochable le comportement de Madame BRONLET; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Après avoir procédé au scrutin secret et obtenu le résultat suivant : - acceptation de la demande de Madame Sabine BRONLET d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire : 0 voix pour; 6 voix contre et 0 abstention. En conséquence, décide : Article 1er : La demande de Madame Sabine BRONLET, née à Malmedy, le 10 novembre 1971, domiciliée à 4960 Malmedy, Ronxhy, 72, titulaire du diplôme d*institutrice maternelle, délivré le 15 juin 1993, par l*institut d*enseignement supérieur libre pédagogique de la Communauté française à Liège, suivant protocole numéro 24/1293257 du Service de santé administratif, d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire à l*Ecole communale de Waimes est rejetée. Article 2 : La présente délibération sera notifiée à Madame Sabine BRONLET par courrier recommandé. Article 3 : La présente délibération est susceptible d*un recours au Conseil d*Etat en suspension ou en annulation. Ce recours doit être introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Conseil d*Etat, rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles, dans les soixante jours à dater du lendemain de la notification de la présente délibération. Ce recours doit répondre aux formes prescrites par l*arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d*Etat". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation du principe [A]udi alteram partem, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de motifs en droit et en fait et de l’excès de pouvoir"; qu’en une première branche, elle fait valoir que lorsqu’une mesure grave est envisagée à l’encontre d’un agent sur la base de son comportement, l’autorité compétente doit l’avertir de ce qu’une telle mesure est envisagée et doit l’entendre pour lui permettre de faire valoir ses observations et moyens de défense, que la partie adverse avait l’obligation de procéder à son audition avant de prendre la mesure grave de ne pas la désigner dans un emploi d’institutrice maternelle en 2009- VI - 18.338 - 9/13 2010, et que si elle a été entendue le 25 août 2008, la décision attaquée du 29 juin 2009 est nouvelle, que les circonstances de fait ont pu changer et qu’elle pourrait invoquer de nouveaux éléments; qu’en une seconde branche, la requérante soutient que la motivation de la décision n’est pas adéquate, que la décision prise un an plus tôt reposait non pas sur la perte de confiance mais sur le fait que son comportement pouvait nuire à la réputation de l’enseignement communal, que son audition aurait peut-être permis au collège communal de se faire une autre opinion de la situation et de prendre une décision la désignant, qu’elle ignore pourquoi l’écoulement d’un an n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits commis et à rendre son comportement à nouveau irréprochable, qu’à défaut de l’avoir été entendue, la partie adverse ne s’est pas mise en condition d’apprécier si elle se trouvait encore dans une situation de "conduite reprochable", si elle avait entrepris des démarches pour rétablir la confiance et pour éviter une répétition de son comportement; qu’elle conclut que, faute de l’avoir entendue, l’autorité n’a pu valablement motiver sa décision; Considérant que la partie adverse fait observer, en ce qui concerne la première branche du moyen, que l’appréciation du caractère irréprochable de la conduite de l’agent a été longuement débattue dans le cadre de l’affaire référencée 190.190/VI-18.130 qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt n/ 192.417 du 20 avril 2009, que, dès lors qu’à l’appui de sa nouvelle candidature la requérante n’apportait aucun élément nouveau, elle a pu décider sans l’entendre une nouvelle fois, et que la matérialité du fait reproché à la requérante n’est plus sujet à discussion, pas plus que la conséquence à tirer sur le plan de la "conduite irréprochable"; qu’en ce qui concerne la seconde branche du moyen, la partie adverse énonce que la requérante soutient à tort que la décision attaquée repose de manière déterminante sur la rupture du lien de confiance, que la décision attaquée reprend in extenso la décision du 28 août 2008, qu’elle s’en approprie également les motifs, que ceux-ci en constituent le fondement déterminant, que, quant à la rupture du lien de confiance, la décision du 28 août 2008 la retenait déjà comme motif puisque "c’est bien dans la mesure où le comportement de Madame BRONLET a déçu, qu’il a nui à la réputation de l’enseignement communal organisé par la partie adverse", que la confiance a été rompue et a justifié le rejet de la demande de désignation; que, sur la question de savoir si le comportement de juin 2008 va ou non pouvoir être reproché de manière indéfinie à la requérante, la partie adverse souligne que l’acte attaqué porte que "l’écoulement d’une année depuis la commission de ces faits n’est pas de nature à en atténuer la gravité ou à rendre à nouveau irréprochable le comportement de Madame BRONLET", que la décision attaquée ne porte que sur l’année scolaire 2009-2010 et que sa portée ne peut être artificiellement étendue à un terme indéfini; VI - 18.338 - 10/13 Considérant que, lorsqu’une autorité administrative envisage de prendre une mesure grave en considération du comportement de la personne, elle doit, en application du principe général de droit exprimé par la règle Audi alteram partem, l’avertir de la mesure envisagée et lui donner la possibilité d’être entendue ou, à tout le moins, lui permettre de faire valoir ses arguments; qu’en l’espèce, l’autorité communale avait à apprécier si la requérante satisfaisait aux conditions pour être désignée en qualité d’institutrice maternelle à titre définitif ou à titre temporaire et, pour cela, examiner si elle était de conduite irréprochable au sens de l’article 20, §1er, du décret du 6 juin 1994, précité; qu’avant de conclure par la négative sur un point aussi délicat, le 29 juin 2009, il incombait à la partie adverse d’entendre la requérante; que son audition en août 2008 ne permettait pas à la partie adverse de conclure qu’elle n’avait pas à renouveler cette audition, alors que plus de dix mois s’étaient écoulés et que la situation de la requérante avait évolué entre-temps, comme en témoigne le fait que la plainte relative aux faits reprochés avait été classée sans suite par les autorités judiciaires le 6 octobre 2008; que le moyen est fondé dans sa première branche; Considérant, quant à la seconde branche, que la décision attaquée reproduit intégralement les motifs de la décision du 28 août 2008, jugés adéquats compte tenu de la situation de fait existant à cette date; que la décision attaquée, prise le 29 juin 2009, requérait une mise à jour de cette motivation; que la perte de confiance alléguée ne constitue pas une motivation adéquate de la décision attaquée; qu’il s’agissait en effet, sur le fondement de l’article 20, §1er, du décret du 6 juin 1994, de rechercher si la conduite de la requérante était irréprochable et non de vérifier la persistance ou la rupture d’un lien de confiance entre la requérante et l’autorité communale; que le moyen est fondé dans sa deuxième branche; Considérant que la requérante prend un second moyen "du défaut de fondement légal valable, du détournement de procédure, de la violation du principe de bonne administration, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir"; qu’elle affirme que l’autorité n’a pas appliqué à bon escient l’article 20 du décret du 6 juin 1994, qu’elle ne l’a pas désignée, en 2009-2010, au motif qu’"elle n’a plus confiance" et parce que "l’écoulement d’un délai d’un an n’est pas suffisant pour rendre à nouveau irrépro- chable le comportement de la requérante", alors qu’il est communément admis en matière de relation de travail que la perte de confiance rend définitivement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle, que "dans l’enseignement toute mesure visant à mettre fin à la relation de travail à l’initiative de l’employeur-pouvoir organisation, est prise à la suite d’une procédure qui veille à respecter certains principes fondamentaux, à savoir, notamment, le principe du contradictoire, la motivation des VI - 18.338 - 11/13 décisions et le droit de recours devant une Chambre de recours", qu’en l’espèce, "de par le choix de la disposition à appliquer et de par le fait que finalement la requérante se trouve exclue - peut-être définitivement - de l’enseignement de la partie adverse, elle se trouve privée d’un certain nombre de garanties procédurales, alors même qu’elle est temporaire prioritaire dans l’enseignement communal de Waimes, se prévalant d’une ancienneté de 3.103 jours, étant occupée au service de la commune de Waimes depuis plus de 14 ans et ce sans antécédents disciplinaires", et que dans ces circonstances, pour respecter ses droits, la partie adverse aurait dû la réengager et la licencier en bonne et due forme, en respectant les dispositions des articles 25 et suivants du décret du 6 juin 1994; Considérant que la partie adverse fait observer que c’est dans le cadre d’une désignation à titre temporaire que le collège communal a eu à se prononcer, qu’il était tenu d’appliquer l’article 20, §1er, du décret du 6 juin 1994 et que lui demander d’engager la requérante pour ensuite la licencier, afin de la faire bénéficier de la procédure applicable en cas de licenciement, n’a aucun sens; Considérant que la requérante a posé sa candidature à une désignation à un poste d’institutrice maternelle à titre temporaire; que la partie adverse avait à répondre à cette demande sur la base de l’article 20 du décret du 6 juin 1994; qu'il ressort de l’examen du premier moyen que la partie adverse n’a pu refuser de la nommer sans l’entendre et en arguant d’une rupture de confiance; que l’accueil de ce moyen n’implique pas cependant que la partie adverse se trouverait dans l’obligation de nommer la requérante à titre temporaire; que la requérante reste en défaut d’établir, par son second moyen, que compte tenu de sa première place au classement des temporaires prioritaires, la partie adverse avait l’obligation de la nommer et, par la suite, si la rupture du lien de confiance le justifiait, de la licencier dans le respect des garanties qu’elles invoque; que le second moyen n’est pas fondé; que, par suite, la requête ne peut être accueillie en son second objet, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du collège communal de Waimes du 29 juin 2009 qui rejette la demande de Sabine BRONLET tendant à être désignée en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à l’école communale de Waimes. Article 2. VI - 18.338 - 12/13 La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix décembre décembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.338 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div