id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.828 No Rôle: A. 161800/VIII-4986 Affaire: Arrêt 198828 - Discipline (fonction publique) - 11/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.828 du 11 décembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Poursuite Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.828 du 11 décembre 2009 A.161.800/VIII-4986 En cause : BLEU Claude, Tienne du Moulin 46 5651 Laneffe, contre :
- la ville de Charleroi,
- la zone de police de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2005 par Claude BLEU qui demande l'annulation de "la décision prise le 15 février 2005 par Monsieur Jacques VAN GOMPEL, Bourgmestre de la Ville de Charleroi, Autorité disciplinaire ordinaire, par laquelle la sanction disciplinaire du blâme est infligée au requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 4986 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est, au moment des faits, commissaire divisionnaire de police auprès du corps de police de la zone de Charleroi.
- Le 18 février 2004, le commissaire divisionnaire principal Philippe STRATSAERT, directeur du service de contrôle interne, charge le commissaire Patrice RARY d'effectuer une enquête circonstanciée à propos d'un courrier anonyme mettant en cause le commissaire Jean-Paul MONARD. Le 26 mai 2004, Jean-Paul MONARD adresse au chef de corps, Francine BIOT, un rapport dont l'objet est intitulé "renseignements quant au comportement du C.P. Rary Officier de District du district Sud". Le requérant y est également visé.
- Le 23 novembre 2004, le bourgmestre Jacques VAN GOMPEL établit un rapport introductif à l'encontre du requérant, qui le réceptionne le 25 novembre. Le 22 décembre 2004, celui-ci dépose un mémoire en défense. Il est entendu le 4 janvier
- Le 5 janvier 2005, Lucien CARIAT, bourgmestre faisant fonction, décide de prolonger de quinze jours la durée de la procédure disciplinaire et ce afin de faire procéder à la réalisation d'auditions complémentaires. Le 13 janvier 2005, Fabian PERARD et France PLAS, qui avaient déjà été entendus dans le cadre de la procédure relative à Patrice RARY, sont à nouveau entendus par Philippe STRATSAERT. Le 21 janvier 2005, ce dernier entend également l'inspecteur Alain ADAM. VIII - 4986 - 2/5
- Le 27 janvier 2005, le requérant reçoit notification des copies des quatre auditions qui se sont déroulées durant ce même mois de janvier. Un délai de cinq jours ouvrables lui est accordé pour y réagir. Le 1er février 2005, le requérant dépose un mémoire complémentaire.
- Le 15 février 2005, le bourgmestre VAN GOMPEL inflige au requérant la sanction disciplinaire du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 14 mars 2005, le requérant dépose plainte contre Jean-Paul MONARD du chef de dénonciation calomnieuse. Le 21 juin 2005, le procureur du Roi de Charleroi informe la partie adverse qu'il a classé ce dossier sans suite le 20 janvier 2005 (sic).
- Le requérant a été admis à la retraite par un arrêté royal du 24 mars 2009 prenant effet le 1er mai 2009; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué est le bourgmestre de Charleroi agissant en tant qu'organe de la zone de police de Charleroi; que seule cette autorité doit être admise comme partie adverse; que la ville de Charleroi doit être mise hors cause; Considérant qu'en son rapport, l'auditorat soulève d'office un moyen pris de la violation de l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; que, la décision attaquée ayant été adoptée au-delà du délai de quinze jours prévu par cette disposition, elle serait l'oeuvre d'une autorité incompétente ratione temporis en vertu de l'article 37, alinéa 2, in fine de la même loi; Considérant que l'article 37, alinéa 1er, fixe à quinze jours le délai accordé à l'autorité pour se prononcer au vu du mémoire éventuellement déposé par l'agent; que l'alinéa 2 du même article dispose que ce délai peut être prolongé pour les besoins de l'application de l'article 36; que l'article 36 prévoit que l'autorité peut entendre en tout temps, notamment à la demande de l'agent poursuivi, les dépositions de témoins qu'elle estime nécessaires; que cette disposition règle expressément l'hypothèse dans laquelle ces auditions ont lieu après la consultation du dossier disciplinaire voire après le dépôt du mémoire de l'agent concerné, et précise que, dans ce cas, un délai de cinq jours ouvrables au minimum doit lui être accordé pour introduire un mémoire VIII - 4986 - 3/5 complémentaire; que par définition l'autorité ne peut statuer sans attendre la réception de ce mémoire complémentaire ou l'expiration de ce délai; Considérant que l'application de cette disposition est matériellement incompatible avec le respect du délai de quinze jours instauré par l'article 37, alinéa 1er, qui est trop bref pour permettre d'organiser l'audition de témoins, de notifier les procès- verbaux de leur audition à l'agent, de ménager le délai minimum de cinq jours ouvrables prévu par l'article 36, de prendre utilement connaissance du mémoire complémentaire de l'agent et de statuer; qu'il faut dès lors considérer que le législateur a autorisé le dépassement du délai de quinze jours lorsqu'il est fait application de l'article 36; Considérant qu'une telle prolongation ne saurait être admise que si l'audition des témoins est décidée avant l'expiration du délai de quinze jours, au-delà duquel l'autorité est présumée renoncer aux poursuites; que tel est bien le cas en l'espèce; que la combinaison des articles 36 et 37 ne permet pas de conclure que l'audition elle-même devrait avoir lieu dans le même délai; Considérant que le législateur n'a toutefois pas précisé le terme dans lequel l'autorité doit statuer en pareil cas; qu'il est logique de considérer qu'un nouveau délai de quinze jours commence à courir le jour du dépôt du mémoire complémentaire visé par cette disposition ou à l'expiration du délai assigné à l'agent pour ce faire; qu'un tel délai a été respecté dans le présent cas; Considérant qu'en l'espèce, la faculté d'entendre des témoins a été mise en oeuvre pour vérifier certaines observations formulées par l'agent lui-même dans son mémoire en défense, de sorte qu'on ne peut suspecter la partie adverse d'avoir usé de ce procédé uniquement pour prolonger le délai dont elle disposait pour statuer; que le moyen soulevé d'office n'est pas fondé, Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditorat d'examiner les moyens de la requête, DÉCIDE: Article 1er. La ville de Charleroi est mise hors cause. VIII - 4986 - 4/5 Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction du recours. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4986 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.828 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div