id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.856 No Rôle: A. 188857/VI-17887 Affaire: Arrêt 198856 - Cotisation de sécurité sociale - 11/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.856 du 11 décembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.856 du 11 décembre 2009 G./A.188.857/VI-17.887 En cause : la société privée à responsabilité limitée HENDRICKX INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Roger MOSZYNSKI, avocat, rue Berckmans, no 7, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2008 par la société privée à responsabi- lité limitée HENDRICKX INTERNATIONAL qui demande l’annulation de la décision n/ 04593486460 F 09 prise par le commission des dispenses de cotisations le 28 avril 2008 en tant que cette décision lui refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du 4ème trimestre 2007 et du 1er trimestre 2008; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2009 convoquant les parties à compa- raître le 8 décembre 2009 à 9 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.887 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La société requérante, agissant à l’initiative de son gérant M. GROVER SANJU Sanjay, a introduit le 19 septembre 2007 une demande de levée de responsabili- té solidaire, enregistrée le 16 octobre 2007, pour les cotisations non payées par son gérant.
- Le formulaire A avec en annexe les comptes annuels des années 2004 à 2006 forme la pièce n/ 4 du dossier administratif.
- Par la décision attaquée, prise le 28 avril 2008, la commission a accordé la levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations provisoires du 3ème trimestre 2007 mais l’a refusée pour les cotisations provisoires trimestrielles du 4ème trimestre 2007 et du 1er trimestre
- La motivation formelle de la décision tient, pour l’essentiel, dans la formulation suivante : " [...] Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : 3/2007 -1/2008; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2006, 2007, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence des nombreux éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société; Entendu le requérant; DECIDE : Accorde la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : 3/
- Refuse la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations solidaires trimestriel- les ci-après : du 4/2007 jusque et y compris 1/
- VI - 17.887 - 2/4 [...]"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité de la requête en soutenant qu’elle serait tardive; qu’elle affirme que : "La décision querellée a été notifiée à la requérante par lettre recommandée envoyée le mardi 6 mai 2008 et reçue le 7 mai 2008, date de notification retenue et reconnue dans la requête" et que, dès lors, la requête, introduite plus de soixante jours à compter de la notification, est tardive; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante s’attache à réfuter longuement l’exception, en droit puis en fait, affirme que la lettre d’envoi de la décision attaquée porte la date du 7 mai et non du 6 mai comme affirmé par la partie adverse, que cette lettre de notification n’a pu être reçue au plus tôt que le 8 mai 2008, de sorte que la requête introduite par un envoi recommandé à la poste le lundi 7 juillet 2008 n’est pas tardive; Considérant que dans la requête en annulation la requérante fait état (p.1) d’une décision "[lui] notifiée [...] par lettre du 7 mai 2008 [...]"; qu’elle joint en annexe la copie d’une lettre datée du 7 mai 2008 portant la mention "recommandé" et portant en annexe la décision attaquée; Considérant que, quand bien même, comme l’affirme la partie adverse, la décision attaquée aurait été envoyée le mardi 6 mai 2008 et reçue le 7 mai 2008, le délai de soixante jours n’en serait pas moins arrivé à échéance le dimanche 6 juillet, et, par application de l’article 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, le jour de l’échéance aurait été reporté au plus prochain jour ouvrable, soit au lundi 7 juillet 2008; que, envoyée par lettre recommandée à la poste le 7 juillet 2008, la requête est recevable ratione temporis; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’absence de motif, de l’inexactitude du motif, ou de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle affirme que l’acte attaqué, tel qu’il est motivé, ne justifie en rien le refus de lui accorder la levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2007 et au 1er trimestre 2008, alors pourtant que, par la décision attaquée, la partie adverse reconnaît que la requérante se trouve actuellement dans une situation proche de l’état de besoin; VI - 17.887 - 3/4 Considérant que le mémoire en réponse ne contient aucun argument touchant au fond; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante prend acte de l’absence de réfutation de son moyen par la partie adverse; Considérant que la décision attaquée refuse la levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations provisoires trimestrielles du 4ème trimestre 2007 et du 1er trimestre 2008; que sa motivation est dénuée de toute spécificité; qu’elle n’explicite en rien les circonstances de nature à la justifier; qu’une telle motivation ne peut être qualifiée d’adéquate, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 04593486460 F 09 prise par le commission des dispenses de cotisations le 28 avril 2008 qui refuse à la société privée à responsabilité limitée HENDRICKX INTERNATIONAL la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles du 4ème trimestre 2007 et du 1er trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 17.887 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div