id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.859 No Rôle: A. 193043/XI-16861 Affaire: Arrêt 198859 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 11/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-16 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.859 du 11 décembre 2009 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.859 du 11 décembre 2009 A. 193.043/XI-16.861 En cause : MAKALIBO ANZO Aristote, ayant élu domicile chez Me C. DELGOUFFRE, avocat, avenue Brugmann 307 RDC 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes S. DEPRE & Fr. VISEUR, avocats, avenue Louise 240 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juin 2009 par Aristote MAKALIBO ANZO qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision, prise le 6 avril 2009 par le Service des tutelles, de cessation de plein droit de sa prise en charge; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 18 novembre 2009 les convoquant à comparaître le 8 décembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.861 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me A. BOURMORCK, loco Me C. DELGOUFFRE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fr. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui indique être né le 27 septembre 1992, s’est déclaré réfugié le 9 mars 2009 et que le Service des tutelles a déclaré le lendemain le prendre en charge comme mineur non accompagné; que sur la base d’éléments médicaux concluant que le requérant est âgé de plus de 18 ans, il a été décidé de mettre fin à cette prise en charge le 6 avril 2009 pour les motifs essentiels suivants: “ Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 31 mars 2009 à l’Hôpital Universitaire St-Rafael (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que: « Sur la base de l’analyse qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 31-03-09 Makalibo Anzo est âgé de plus de 18 ans, et que 20,6 ans avec un écart type de 2 ans constitue une bonne estimation.» Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans.”; qu’il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié au requérant par une lettre datée du 6 avril 2009; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête; Considérant que la requête a été introduite le lundi 8 juin 2009; que la partie adverse n’établit pas à quelle date précise l’acte attaqué a été réellement notifié au requérant et qu’à supposer même que celui-ci ait reçu ce pli le 7 juin, le soixantième jour aurait été le samedi 6 juin 2009; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l’article 7 du chapitre 6 du Titre XI - 16.861 - 2/4 XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l’identification des mineurs étrangers non accompagnés”, dans lequel il soutient en substance “qu’il ressort de la décision attaquée que seul un examen dentaire, dont le contenu n’a pas été notifié, a été pratiqué afin de déterminer [son] âge”, “que le résultat de ce test est une estimation [...] dont la marge d’erreur est de 2 ans”, “que cependant, ce test unique ne peut constituer la seule base qui contredit les documents administratifs produits par le requérant” et que “de plus, la fiabilité des tests médicaux peut être contestée”; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions précitées de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 et de la circulaire du 19 avril 2004 à défaut de préciser en quoi la décision attaquée les aurait méconnues; Considérant, pour le surplus, qu’il résulte du dossier administratif que le rapport d’expertise se fonde sur trois examens radiographiques différents, dont un de la clavicule et un du poignet, le troisième étant un orthopantogramme (radiographie dentaire panoramique), et que chacun, pris individuellement, aboutit à la même conclusion; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation des articles 3, 8 et 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991”; Considérant que dès lors que la partie adverse a pu valablement décider que le requérant est âgé de 18 ans, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt à se prévaloir de dispositions qui ne concernent que les personnes qui n’ont pas atteint cet âge; Considérant que des débats succincts suffisent à constater qu’aucun des moyens ne peut être accueilli; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, XI - 16.861 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.861 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.859 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.