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Arrêt 198862 - Droit pénitentiaire - 11/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.862 No Rôle: A. 194853/XI-17019 Affaire: Arrêt 198862 - Droit pénitentiaire - 11/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.862 du 11 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.862 du 11 décembre 2009 A. 194.853/XI-17.019 En cause : HAJIB Yassin, ayant élu domicile chez Me J. DE WILDE D’ESTMAEL, avocat rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 8 décembre 2009 par Yassin HAJIB qui, d’une part, sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision disciplinaire du 1er décembre [lire : 19 novembre] 2009 émanant de la Direction de la prison d’Andenne, et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «2 [lire : 3] mois de régime cellulaire strict (RCS)»” et, d’autre part, poursuit l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 décembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. DE WILDE D’ESTMAEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; R XI -17.019 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’une non réintégration collective s’est produite, le 17 novembre 2009, dans l’aile 3B de la prison d’Andenne dans laquelle séjourne le requérant; qu’à la suite de ce mouvement un agent pénitentiaire a rédigé un rapport le 18 novembre; que le requérant a, par mesure provisoire, été immédiatement consigné dans sa propre cellule; qu’ayant demandé à être assisté par un avocat, la prison d’Andenne a, le même jour, adressé au bureau d’aide juridique du barreau de Namur une demande de désignation d’un avocat afin de défendre les intérêts du requérant lors de l’audition qui devait se tenir à la prison le 19 novembre 2009; qu’à la suite de cette audition, qui s’est tenue sans la présence d’un avocat, le directeur de la prison d’Andenne a, le 19 novembre 2009, infligé au requérant une sanction disciplinaire de “3 mois de RCS” (régime cellulaire strict) avec prise d’effets immédiate; que le requérant a, lors de son audition, rappelé qu’il avait fait appel à un avocat; qu’il a également indiqué au bas de la décision qu’il “demande à faire appel”; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 24 novembre 2009, la prison d’Andenne a adressé au président du bureau d’aide juridique du barreau de Namur une demande d’assistance judiciaire gratuite; qu’aucune suite n’a été réservée à cette demande; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que le requérant, qui a été consigné dans sa cellule dès le 18 novembre 2009, n’était pas en mesure de prendre lui-même contact avec un avocat; qu’il a toutefois, de manière constante, manifesté sa volonté d’être assisté par un conseil; que si l’on ne peut imputer, à l’administration pénitentiaire, l’absence de ce conseil lors de l’audience disciplinaire ainsi que la difficulté à désigner un avocat d’office pour introduire la présente demande de suspension, le retard mis pour l’introduction de cette demande ne peut non plus être imputée au requérant; Considérant que la requête précise, sans être démentie, que le conseil du requérant a été contacté à l’initiative d’un codétenu le 7 décembre 2009; que la demande de suspension a été introduite le 8 décembre 2009; que l’extrême urgence est dès lors bien établie; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir, dans une première branche, que “le rapport parle d’une «non-réintégration», de destruction de matériel, de nécessité de faire intervenir les forces de l’ordre,... sans jamais indiquer en quoi le requérant serait personnellement lié à ces faits”, qu’ “aucun témoins n’a été repris sur la décision disciplinaire qui repose dès lors uniquement sur ledit rapport”, que “sur cette base, R XI -17.019 - 2/5 il était impossible à la direction d’imputer quelque fait que ce soit au requérant, sauf à accepter la légalité d’une mesure disciplinaire collective, quod non” et que “le seul fait que le requérant se soit trouvé aux activités communautaires le soir des troubles - il s’agit du seul élément avéré du dossier - ne justifient pas l’adoption d’une sanction disciplinaire, et a fortiori 3 mois de régime cellulaire strict, à son encontre”; qu’il soutient, dans une seconde branche, que “la sanction infligée est nettement déraisonnable par rapport aux faits reprochés de telle sorte que l’autorité n’a manifestement pas pris cette mesure de manière proportionnée”; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de “la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’il reproche au directeur d’avoir considéré que “la participation [du requérant] au mouvement collectif est matériellement avérée”, sans préciser les éléments sur lesquels il base cette affirmation péremptoire et soutient qu’il n’est dès lors pas en mesure de les apprécier; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la décision attaquée est motivée de la manière suivante : “ La participation au mouvement collectif est matériellement avérée. Des dégradations importantes, ainsi que des menaces et insultes envers le personnel ont été constatées. Le rapport circonstancié de l’agent fait foi jusqu’à preuve du contraire et dans le cas présent, il n’y a pas de preuve contraire. L’ordre et la sécurité internes externes ont été manifestement mis en péril.”; que le rapport sur lequel cette décision se fonde est rédigé de la manière suivante : “ Ce jour, une non réintégration collective s’est produite sur l’aile 3B. Le détenu précité participait aux activités du soir donnant lieu à cette non réintégration. Une grande partie du matériel de section et du mobilier a été détruite. Malgré plusieurs tentatives de négociation de la part de la direction, la situation n’a pas changé jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre vers 02h00 du matin ce 18/11/09. Je précise que dès le début des événements, il nous était impossible de distinguer les faits et gestes de tous les individus présents sur cette section.”; qu’il ressort clairement de ce rapport, et en particulier de sa dernière phrase, qu’aucun fait précis n’a pu être imputé au requérant; que la seule circonstance que celui-ci “participait aux activités du soir donnant lieu à cette non intégration” ne peut conduire à l’affirmation, contenue dans la décision attaquée, selon laquelle sa “participation au mouvement collectif est matériellement avérée”; qu’il en résulte que la décision est mal motivée et que la sanction qui y est prévue est manifestement disproportionnée; que les moyens sont sérieux; R XI -17.019 - 3/5 Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que “l’acte administratif attaqué est une mesure à caractère punitif qui porte atteinte aux droits fondamentaux du requérant” et qu’ “en cas d’exécution de l’acte administratif, [il] risque de se voir priver d’activités, de travail ou de contacts durant une période de 90 jours”; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le directeur de la prison d’Andenne inflige àYassin HAJIB, trois mois de régime cellulaire strict. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. R XI -17.019 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze décembre deux mille neuf, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI -17.019 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.862 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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