id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.875 No Rôle: A. 194852/XI-17018 Affaire: Arrêt 198875 - Droit pénitentiaire - 14/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.875 du 14 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.875 du 14 décembre 2009 A. 194.852/XI-17.018 En cause : CAFASSO Angelo, ayant élu domicile chez Me L. KENNES, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 décembre 2009 par Angelo CAFASSO, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise le 3 décembre 2009 pour le Ministre de la Justice par le SPF Justice - Direction générale des Établissements pénitentiaires - Direction Gestion de la Détention, de lui refuser le congé pénitentiaire”; Vu l’ordonnance du 9 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 11 décembre 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes L. KENNES et J. SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 17.018 - 1/2 Considérant qu’aux termes de l’article 6, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, “l’exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé”; qu’il s’ensuit que le congé pénitentiaire est un mode d’exécution de la peine; Considérant que l’arrêt n/ 116.899 rendu le 11 mars 2003 par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a décidé que le ministre de la Justice ou l’un de ses agents n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 dans la mesure où il collabore directement à l’exécution des jugements et arrêts répressifs; que tel est le cas en l’espèce; qu’il s’ensuit que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la demande, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE R XI - 17.018 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.