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Arrêt 198949 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.949 No Rôle: A. 142913/E-14887 Affaire: Arrêt 198949 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.949 du 15 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.949 du 15 décembre 2009 A. 142.913/14.887 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes F. & R. COEL, avocats, Kardinaal Mercierplein 8 2800 Malines, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2003 par XXX, de nationalité russe, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 25 septembre 2003 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides; Vu l’ordonnance du 30 octobre 2003 accordant au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et sa notification à la partie requérante le 11 mai 2009; - 14.887 - 1/7 Vu la lettre du 14 mai 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 15 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 19 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, loco Mes F. & R. COEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 26 octobre 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 27 octobre 2000; que le 18 décembre 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 19 décembre 2000; que le 25 septembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ A. Faits invoqués Vous seriez de nationalité russe et d’origine ethnique russe. Vous seriez arrivé dans le Royaume le 26 octobre 2000 et avez demandé l’asile le 27 octobre

  1. Vous déclarez craindre en cas de retour la police et le FSB (Service fédéral de sécurité, ex-KGB), vous seriez accusé d’être complice de votre frère déserteur et traître à la patrie. Votre frère seraient membre de l’OMON (unité spéciale du Ministère de l’Intérieur) et aurait été envoyé en Tchétchénie. Il aurait été arrêté et se serait évadé, il aurait également été jugé. Vous auriez appris en juin 2000 par la police que votre frère aurait déserté. Celle-ci vous aurait convoqué pour savoir où se trouvait votre frère. Fin juin, ce dernier vous aurait téléphoné pour vous demander de l’aide, il aurait passé une nuit chez vous. Vous auriez été convoqué par le FSB en juillet. Vous auriez été encore convoqué le 10 août et auriez été détenu jusqu’au 16 septembre 2000.Vous seriez allé à Yalta le 17 ou 18 septembre, vous seriez revenus N. Novgorod le 16 octobre et auriez quitté votre pays le 21 octobre. - 14.887 - 2/7 B. Motivation du refus Force est de constater l’existence d’une divergence majeure dans vos déclarations successives. Lors de votre audition devant le délégué du Ministre vous déclarez que votre frère serait venu chez vous; qu’il vous aurait dit avoir des problèmes avec les autorités du fait de sa désertion et que, quelques jours après cette visite vous auriez été convoqué au FSB où l’on vous aurait fait connaître la situation de désertion de votre frère (rapport d’audition de l’Office des étrangers, p. 15bis, lignes 9 à 13); or devant moi, vous alléguez avoir appris ladite désertion par la police qui vous aurait convoqué à cet effet (p. 2) et que l’entrevue avec votre frère se serait déroulée après que vous ayez été convoqué par la police (p. 3). Vu que vous déclarez craindre vos autorités uniquement en raison de la désertion de votre frère, une divergence portant sur la manière dont vous avez appris ce fait doit être considéré comme majeure et de nature à mettre à néant le crédit que l’on peut porter à vos déclarations. Aucune explication ne peut être reçue concernant cette divergence dans la mesure où il appert de la lecture de votre dossier que vous vous êtes entretenu avec le délégué du Ministre durant une heure et dix minutes; que cet entretien s’est déroulé en langue russe à votre demande; que ledit délégué vous a relu le rapport d’audition toujours en langue russe et que vous l’avez signé sans émettre de réserve aucune. Il ne ressort en outre nullement de ce rapport d’audition que des problèmes de compréhension ou de traduction se soient posés au cours de celle-ci. Au vu de ces éléments, il n’est pas permis d’établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
  2. Le seul document que vous produisez – un permis de conduire délivré le 26 juillet 2000 que vous présentez comme un faux – ne permet en rien de d’infirmer la présente décision. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l’Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M’appuyant sur l’article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est manifestement non fondée. J’estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2).”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir et de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il reproche, en premier lieu, à la partie adverse de se contenter de rejeter sa demande d’asile car manifestement non fondée parce qu’il existe des divergences entre ses propos tenus à l’Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, divergences qui mettrait à néant la crédibilité de son récit; qu’il s’étonne que - 14.887 - 3/7 ses déclarations émises au Commissariat général, qui ne lui ont été, ni relues, ni soumises à la signature pour approbation, aient été examinées au regard de ses déclarations antérieures; qu’il fait également valoir qu’à l’exception de quelques détails, son récit est cohérent et que les différentes versions sont concordantes et esquissent “un schéma identique”, alors qu’un délai de trois années s’est écoulé entre l’audition à l’Office des étrangers et au Commissariat général; qu’il reproche, en deuxième lieu, à la partie adverse de ne pas avoir examiné ses déclarations au regard des informations notoirement connues relatives à la situation problématique en Russie, et particulièrement la situation sur le terrain en Tchétchénie, situation qui ne peut être minimisée; qu’il fait valoir que la partie adverse ne pouvait pas se limiter à une remarque lapidaire pour justifier sa décision, que le Commissariat général aurait dès lors manqué à sa mission légale et qu’au stade de la recevabilité, il devait se contenter d’un récit plausible, cohérent et vraisemblable; qu’il soutient encore que le terme “manifestement” de l’article 52, § 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée impose aux autorités d’écarter, lors du processus de décision, les cas où le requérant ne fournit pas d’éléments qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications de crainte fondée de persécutions, que cela doit apparaître de manière évidente et que dès lors qu’un seul élément sérieux est invoqué ou s’il existe un doute quant à l’existence d’une crainte, le doute doit bénéficier au candidat réfugié et celui-ci doit être admis à un examen au fond; qu’en troisième lieu, le requérant remet en cause l’indépendance du Commissaire général qui selon lui, ne souhaiterait que souscrire et améliorer les chiffres du ministre de l’Intérieur en matière d’asile; qu’il affirme que, pour cette raison, la partie aurait également commis un détournement de pouvoir; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration, en particulier de l’obligation de minutie; qu’il soutient que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est soumis au principe de bonne administration et que ce dernier s’est montré négligent en se focalisant sur des contradictions sans confronter le récit à des informations notoirement connues; Considérant que le requérant prend un troisième moyen du détournement de pouvoir, en ce que la partie adverse a refusé de prendre en compte les arguments qu’il a invoqués à l’appui de sa demande d’asile; qu’il fait à cet égard valoir que bien que le Commissariat général ne nie pas la violence des faits invoqués, il aurait dû les - 14.887 - 4/7 examiner minutieusement au lieu de rejeter sa demande d’asile au motif qu’après un laps de temps de trois ans des incohérences ont été constatées entre les différentes versions invoquées; qu’il soutient que le ministre de l’Intérieur et le Commissariat général sont parfaitement au courant de la situation dans l’ex-Union Soviétique et particulièrement dans le Caucase et en Tchétchénie; qu’il ajoute que dès lors que les difficultés rencontrées par les réfugiés originaires de Russie ne sont pas contestées, les faits ne doivent pas être minimisés et considérés comme des intimidations et que les menaces et la violence physique doivent être pris en compte même si une anomalie doit être constatée dans les différents récits qui sont séparés par plusieurs années; que selon le requérant, la méconnaissance manifeste de ces faits notoires représente un détournement de pouvoir, de sorte que l’annulation de la décision s’imposait aussi pour cette raison; qu’il sollicite, à cet égard, que l’affaire soit renvoyée devant une chambre à trois Conseillers; Considérant, sur les trois moyens réunis, que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose qu’une demande d’asile peut être considérée comme manifestement non fondée si le demandeur n’a pas fourni d’éléments de nature à établir, qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; qu’il peut être exigé, dans le cadre de cette procédure, que le demandeur d’asile produise à l’appui de sa demande des récits constants et dépourvus de contradictions de nature à en ruiner la crédibilité; que les contradictions et incohérences relevées par l’autorité compétente doivent être d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables; qu’en l’espèce, la décision querellée a rejeté la demande d’asile du requérant comme manifestement non fondée sur la base d’un seul motif à savoir le constat d’une divergence qualifiée de majeure entre les récits successifs de l’intéressé; qu’après avoir relevé que celui-ci a déclaré craindre ses autorités uniquement en raison de la désertion de son frère, le Commissaire général estime que la divergence portant sur la manière dont il a appris ce fait doit être considérée comme majeure; que la partie adverse ajoute que cette contradiction majeure ne peut s’expliquer vu que ses déclarations à l’Office des étrangers lui ont été relues et qu’il les a signées pour approbation; que le requérant semble mettre en cause la force probante des notes d’audition prises au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en raison du fait qu’il ne les a pas relues et signées; qu’il y a lieu de rappeler que la contestation, par un demandeur d’asile, du rapport d’audition établi par les services de la partie adverse doit être précise et présenter un minimum de vraisemblance et qu’il ne suffit pas pour le candidat réfugié d’invoquer l’absence de relecture ou de signature dudit rapport pour, du même coup, - 14.887 - 5/7 pouvoir lui dénier toute force probante; que force est, à cet égard, de constater, qu’en l’espèce, le requérant ne conteste pas, en termes de requête, la contradiction pointée par le Commissariat général; qu’il se contente de déclarer que trois ans se sont écoulés entre ses deux auditions, sans autres explications, ce qui ne saurait seul expliquer les divergences présentes dans les propos successifs du requérant, relatives à des faits, à ce point importants et donc marquants qu’ils ont, à ses dires, conduit le requérant à l’exil; que quant à l’importance de la contradiction ainsi établie, le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi concrètement la contradiction porterait sur un détail alors que la partie adverse relève explicitement que cette même contradiction est majeure dès lors qu’elle est relative à l’unique événement que le requérant invoque comme étant à l’origine de sa crainte; qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la contradic- tion pointée porte non seulement sur la manière dont il a appris la désertion de son frère (par ce dernier ou par la police) mais aussi sur la chronologie des événements (convocation à la police avant ou après la visite de son frère); que la partie adverse a pu légalement considérer que cette contradiction était majeure et qu’elle portait atteinte à la crédibilité de ses déclarations; que le requérant reproche encore à la partie adverse de ne pas avoir examiné ses déclarations au regard des informations notoirement connues quant à la situation problématique en ex-Union Soviétique et particulièrement en Tchétchénie; qu’il ne revenait, en l’espèce, pas à la partie adverse de prendre en compte la situation politique de l’ex-Union Soviétique dès lors qu’une divergence majeure entre les récits successifs du requérant mettait à néant la crédibilité des ses déclarations; qu’il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’a pas été violé et que la partie adverse a pu légalement rejeter la demande au stade de la recevabilité, sur la base d’une seule contradiction, dès lors qu’elle a estimé, à bon droit, qu’elle portait, à elle seule, atteinte à la crédibilité du récit du requérant; que le requérant remet encore en cause l’indépendance du Commissaire général vis-à-vis du ministre de l’Intérieur; qu’il convient à cet égard de rappeler que le recours urgent, en vertu de son effet dévolutif, confère au Commissaire général le pouvoir de réexaminer l’ensemble du dossier pour apprécier la recevabilité de la demande d’asile; que lorsqu’il statue sur un recours urgent en application des articles 63/2, 63/3 et 63/4, anciens, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général disposait des mêmes pouvoirs que le ministre de l’Intérieur; qu’en l’espèce, rien dans la motivation de l’acte attaqué ou dans le dossier administratif, ne permet de conclure que le Commissaire général n’aurait pas pris en toute indépendance la décision confirmative de refus de séjour à l’égard du requérant; que c’est d’autant plus vrai que, comme il vient d’être exposé, la partie adverse n’a pas manqué à son devoir de minutie et que l’acte administratif querellé est légalement justifié; qu’en ce qui concerne le - 14.887 - 6/7 détournement de pouvoir invoqué, le requérant reste également en défaut d’établir l’existence du mobile que l’auteur de l’acte contesté aura pris soin de dissimuler; qu’il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre à trois Conseillers comme le demande le requérant, les questions abordées par le recours étant de pur fait et ne présentant aucun intérêt au niveau de la fixation ou de l’uniformisation de la jurisprudence; que de surcroît, cette demande n’est aucunement motivée; que les moyens ne sont pas fondés, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 14.887 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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