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Arrêt 198950 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.950 No Rôle: A. 143431/E-15123 Affaire: Arrêt 198950 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.950 du 15 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.950 du 15 décembre 2009 A. 143.431/15.123 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. KEMPINAIRE, avocat, Koning Leopold I straat 27 8500 Courtrai, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par XXX, de nationalité burkinabe, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 13 octobre 2003 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides; Vu l’ordonnance du 13 novembre 2003 accordant au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et sa notification à la partie requérante le 22 juin 2009; - 15.123 - 1/7 Vu la lettre du 25 juin 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 15 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 19 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, loco Me J. KEMPINAIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 9 août 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le même jour; que le 17 mai 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 8 juin 2001; que le 13 octobre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité burkinabe et de l’ethnie mosse. Depuis 1995, vous auriez été membre du parti de la Démocratie et du Progrès, « PDP ». Dans ce contexte, vous auriez assumé des activités d’animation et de propagande pour votre parti. Vers la mi-décembre 1999, vous auriez participé à une marche organisée par le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques afin de demander la vérité sur les circonstances exactes de la disparition du journaliste Norbert Zongo. Lors de cette manifestation, vous auriez été arrêté par la police et emmené au commissa- riat de police du secteur un de Ouagadougou. Vous y auriez été interrogé et battu. Les policiers vous auraient demandé de dénoncer les personnes qui vous avaient demandé de manifester. Vous seriez resté détenu dans ce commissariat de police jusqu’à la fin du mois de février

  1. Avant d’être libéré, les policiers vous auraient fait signé un document par lequel vous vous seriez engagé à ne plus vous impliquer dans le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, ni dans les manifestations que ce dernier organiserait. Au cours d’une autre manifestation, organisée au cours du mois de mars 2000 par ce même - 15.123 - 2/7 collectif, vous auriez été invité à prendre la parole en public. Ainsi, vous auriez fait part aux participants du rassemblement de votre arrestation et vos trois mois de détention. Vous auriez également accusé publiquement les autorités de votre pays, en déclarant qu’elles seraient impliquées dans la disparition du journaliste Norbert Zongo. Le même soir, vous auriez reçu la visite de deux personnes qui vous auraient demandé de les accompagner à la gendarmerie. Arrivé sur place, vous auriez été confronté au document que vous auriez signé après votre première arrestation. Ensuite, vous auriez dû vous expliquer quant aux accusa- tions que vous auriez portées au gouvernement burkinabe. Vous seriez resté détenu jusque vers le 25 juillet
  2. Sur les conseils d’un gendarme, ami de votre père vous ne seriez pas rentré chez vous. Vous seriez parti chez un ami. Vous y seriez resté jusqu’au 8 août 2000, date de sortie du pays. B. Motivation du refus Force est de constater que les différents récits successifs que vous avez produits contiennent d’importantes omissions et une contradiction qui viennent affaiblir la crédibilité générale de votre récit. En effet, vous avez déclaré au Commissariat général (voir rapport d’audition, page 8), que vous auriez été arrêté au cours du mois de décembre 1999 et que vous seriez resté détenu au commissariat de police du secteur un de Ouagadougou, jusqu’à la fin du mois de février
  3. Cependant, à l’Office des Etrangers, à aucun moment, vous n’avez évoqué cette période de détention de près de trois mois. Cette omission, parce qu’elle porte sur un élément essentiel de votre demande d’asile, porte le discrédit sur votre déclaration. De même, vous avez déclaré au Commissariat général (voir page 10), avoir participé à un meeting organisé par le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques au cours du mois de mars
  4. Vous avez précisé que lors de ce meeting, vous auriez pris la parole en public afin de faire part des problèmes que vous auriez eus avec les autorités de votre pays. Vous auriez également directement accusé les autorités de votre pays d’être impliquées dans la disparition de Norbert Zongo. Or, à l’Office des Etrangers, vous n’avez jamais évoqué cette intervention lors de ce meeting du mois de mars
  5. Cette seconde omission est d’autant plus grave qu’elle concerne directement des faits de persécutions ( détention arbitraire de trois mois, non mentionnée à l’Office des étrangers) et des accusations publiques que vous auriez formulées à l’égard de vos autorités nationales. De plus, vous avez encore mentionné à l’Office des étrangers (voir page 9) qu’au moment de votre libération en février 2000, les policiers vous auraient fait signer un document par lequel vous vous seriez engagé à ne plus participer aux manifestations organisées par le Collectif. Or, une fois de plus, il échet de relever que le rapport de l’Office des étrangers est complètement muet concernant ce passage de vos déclarations. Ensuite, à l’Office des étrangers (voir questions 42 et 47) qu’après votre libération au mois de juillet 2000, votre père aurait fait l’objet d’une arrestation de 48 heures. Interrogé sur ce même point au Commissariat général (voir page 15), vous avez, par contre, précisé que vous auriez été le seul membre de votre famille à avoir fait l’objet d’arrestation. Relevons enfin que les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile (à savoir votre extrait d’acte de naissance, un exemplaire du journal l’Indépendant daté du 7/12/1999), n’appuient pas valablement votre demande d’asile. En effet, ces documents ne permettent pas de considérer la crainte invoquée comme étant établie car il sied de rappeler que pour avoir une quelconque valeur probante, tout document se doit de venir en appoint d’un récit qui, par ailleurs, est lui-même cohérent, ce qui n’est pas le cas en espèce. C. Conclusion - 15.123 - 3/7 Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l’Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M’appuyant sur l’article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est manifestement non fondée. J’estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2).”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 62 (motivation formelle) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu’il soutient que la motivation de la décision querellée est insuffisante et qu’elle ne prend pas en compte des éléments essentiels; qu’il fait valoir, concernant l’omission de sa détention de décembre 1999 à février 2000 lors de l’audition à l’Office des étrangers, qu’il était encore à ce moment-là sous le coup de l’émotion causée par les faits survenus dans son pays d’origine et que, séjournant depuis seulement quelques mois en Belgique, il était seul, encore dépaysé et méfiant de tout système juridique (y compris le belge) vu qu’il n’avait comme référence que celui du Burkina Faso; qu’il explique également qu’il a été perturbé dans sa réflexion et dans la relation de son récit par les questions incessantes de l’agent interrogateur et que quand il a voulu commencer à détailler les faits qu’il n’avait pas encore mentionnés, on ne le lui a pas permis et on lui a demandé de répondre aux questions posées; qu’il soutient encore avoir été plus à l’aise lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qu’ayant plus confiance dans le système juridique belge, il a relaté des faits qu’il n’avait pas osé mentionner en première instance et qu’il aurait relaté sa détention (à l’Office des étrangers) s’il n’avait pas été sous pression et s’il avait eu la possibilité de raconter son histoire à son propre tempo; que concernant l’omission de sa prise de parole lors d’un meeting en mars 2000, durant lequel il aurait accusé les autorités d’être à l’origine de la mort de Norber ZONGO, le requérant explique qu’il avait à son arrivée, comme mentionné plus haut, un important degré de méfiance envers les interrogateurs de l’Office des étrangers; qu’il ajoute qu’il lui avait été demandé explicitement de ne pas mentionner certaines choses, afin d’éviter que Monsieur Halidou OUEDRAOGO rencontre encore plus de problèmes vu qu’il avait organisé sa fuite et qu’il a dû jurer de tenir le secret, ce qu’il a fait; qu’il fait par ailleurs valoir que quand il a été interrogé au Commissariat général, il savait qu’il n’y - 15.123 - 4/7 avait plus rien à craindre pour la vie et la sécurité de Monsieur Halidou OUEDRAO- GO, comme lors de la première audition et qu’il a tout relaté suite au conseil prodigué par le père Johan, un voisin du requérant à Courtrai; que concernant l’omission relative aux circonstances de sa libération, et à son engagement de ne plus participer à des manifestations, le requérant déclare ne pas comprendre où se situe l’omission; qu’il précise “l’avoir bien mentionné à l’Office des Etrangers (voir page 42 du compte-rendu) tout comme au Commissariat général (page 3/5)”; que concernant la contradiction relative à la détention de son père durant 48 heures mentionnée à l’Office des étrangers alors que lors de l’audition au Commissariat général, il a déclaré avoir été le seul membre de sa famille à être arrêté, le requérant précise que là où le Commissaire général voit une contradiction, il s’agit plutôt d’un malentendu et que son père a bien été arrêté et interrogé mais qu’il n’a jamais fait personnellement l’objet de poursuites; qu’il ajoute que lorsqu’il a déclaré qu’il était le seul membre de sa famille à avoir été arrêté, c’était bien exact au sens “strict”: son père a bien été arrêté et interrogé dans le cadre des activités de son fils; qu’il précise qu’il était à ce moment-là dans la clandestinité, et qu’il a fui peu de temps après son pays, raison pour laquelle il ne savait pas précisément ce qui s’était passé quand son père a été arrêté; Considérant que la décision querellée a rejeté la demande d’asile du requérant comme manifestement non fondée sur le constat de trois omissions importantes et d’une contradiction entre ses récits successifs, portant gravement atteinte à la crédibilité de ses déclarations; que force est de constater que le requérant ne conteste pas la matérialité des deux premières omissions jugées importantes par la partie adverse (premier et deuxième motifs de la décision attaquée) mais les justifie par le mal-être qui l’habitait lors de l’audition à l’Office des étrangers, par sa méfiance vis-à-vis des autorités belges et par l’attitude peu déontologique de l’agent interrogateur; qu’il appartient, à cet égard, à la personne qui réclame le statut de réfugié d’établir elle-même qu’elle craint avec raison d’être persécutée; que dans cette perspective, elle doit présenter tous les faits et circonstances dont elle a connaissance dès son audition à l’Office des étrangers et doit donc faire état spontanément des motifs essentiels de sa démarche dès sa première audition; que l’argument tiré de la méfiance du candidat vis-à-vis des autorités belges ne peut, non plus, être admis dès lors qu’il sollicite leur protection, dans la mesure où - 15.123 - 5/7 l’introduction d’une demande d’asile implique, par nature, une confiance absolue envers ces autorités; qu’enfin, les reproches formulés par le requérant à l’encontre de l’agent interrogateur ne peuvent être admis; qu’il ressort en effet du compte-rendu d’audition de l’Office des étrangers que l’intéressé a paraphé toutes les pages de son récit et que le tout a été approuvé sans réserve et signé; que le requérant n’a pas non plus jugé nécessaire de transmettre des remarques complémentaires par voie postale comme l’article 18, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers l’y autorise; que ce problème n’a, non plus, été mentionné dans les termes du recours urgent; qu’il en résulte que la partie adverse a pu à bon droit effectuer des comparaisons entre les récits successifs du requérant; que concernant la troisième omission relative aux circonstances de sa libération fin février 2000 (signature d’un document par lequel le requérant se serait engagé à ne plus participer à des manifestations contre le pouvoir en place), il convient de constater que le requérant qui n’a pas parlé à l’Office des étrangers de la détention subie de décembre 1999 à février 2000, n’a d’évidence pas fait état des conditions d’une libération en février 2000; qu’à l’Office des étrangers, le requérant relie cet engagement à sa libération de juillet 2000; que par conséquent, cette troisième omission qui s’apparente davantage à une confusion est également établie; que concernant la contradiction relevée par la partie adverse relative à la détention du père du requérant mentionnée à l’Office des étrangers mais non devant le Commissaire général, le requérant explique que cette divergence est due à un malentendu; qu’en l’espèce, l’argumentation du requérant ne peut convaincre, les versions successives de l’intéressé étant contradictoires; qu’il ressort en effet du compte-rendu de l’Office des étrangers que le requérant a mentionné expressément l’arrestation de son père lors de la relation de son récit et lors d’une question concernant les éventuelles persécutions subies par sa famille; que, par contre, lors de son audition devant le Commissaire général, il a, à deux reprises, répondu sans ambiguïté qu’il avait été le seul membre de sa famille à être arrêté; que ce n’est qu’après avoir été confronté à la contradiction qu’il a nuancé sa déclaration; que la contradiction est établie; qu’il en résulte que l’acte attaqué est adéquatement motivé; que le moyen n’est pas fondé, - 15.123 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 15.123 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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