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Arrêt 198953 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.953 No Rôle: A. 141199/E-14180 Affaire: Arrêt 198953 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.953 du 15 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.953 du 15 décembre 2009 A. 141.199/14.180 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me N. CAMERLYNCK, avocat, Minister Liebaertlaan 1 8500 Courtrai, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2003 par XXX, de nationalité syrienne, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 25 août 2003 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides; Vu l’ordonnance du 12 septembre 2003 accordant au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et sa notification à la partie requérante le 14 août 2009; Vu la lettre du 18 août 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 14.180 - 1/8 Vu l’ordonnance du 15 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 19 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. VAN BROECK, loco Me N. CAMERLYNCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 17 septembre 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 18 septembre 2000; que le 16 mars 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 19 mars 2001; que le 25 août 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité syrienne. Militaire de carrière, vous auriez dénoncé la corruption au sein de l’armée. Suite à cela, vous auriez été accusé de porter atteinte au Président de la République, chef de l’armée. Détenu du 5 janvier 1993 jusqu’au 25 décembre 1993 dans une prison près de l’aéroport de Mazze, vous auriez été libéré après avoir accepté de ne rien révéler de votre incarcération. Suite à cette détention, vous auriez dû quitter l’armée et ce, le 3 janvier 1994. Le 10 juin 2000, suite à la mort du Président de la République, vous auriez été détenu au poste de la Sûreté (Moukhabarat) durant une semaine et ce, sans aucune explication. Le 10 juillet 2000, jour des élections présidentielles, vous auriez décidé de ne pas voter. Sur la demande du maire du village et du secrétaire général du parti Baath, vous auriez accepté d’aller voter. Dans le bureau de vote, une personne aurait constaté que vous auriez voté non à la question de savoir si vous étiez pour l’accession à la Présidence de Bashar el-Assad. Le soir même de ces élections, vous auriez réussi à échapper à des agents du Moukhabarat venus vous arrêter à votre domicile. Vous seriez allé vous réfugier chez un ami durant quelques heures et ensuite, vous seriez parti chez une connaissance de l’armée jusqu’au 30 août 2000. Durant ce séjour, vous auriez appris par votre ami que les autorités étaient à votre recherche. Devant une telle - 14.180 - 2/8 situation, vous auriez quitté la Syrie le 30 août 2000 et vous seriez arrivé en Belgique le 17 septembre 2000. Après votre arrivée en Belgique, vous auriez appris que vos biens avaient été confisqués et que les autorités vous accusaient d’être un traître. B. Motivation du refus Force est de constater que l’examen comparé de vos déclarations successives laisse apparaître d’importantes contradictions. Ainsi, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez dit avoir vu les agents du Moukhabarat par la fenêtre et ce, avant de monter sur le toit de votre habitation (cf. notes prises à l’audition p. 16). Or, au Commissariat général, vous affirmez ne pas les avoir vus avant d’être sur le toit (cf. notes prises à l’audition p. 10). De plus, à l’Office des étrangers, vous avez prétendu être allé vivre au Liban et y avoir travaillé après avoir été chassé de l’armée et ce, jusqu’en 1997 (cf. notes prises à l’audition p. 15 et 16). Cependant, en recours urgent, vous dites ne pas avoir quitté la Syrie avant votre venue en Belgique (cf. notes prises à l’audition p. 12). Confronté à cette contradiction, vous n’apportez aucune justification pertinente et, de plus, vous reconnaissez être allé au Liban, mais en tant que militaire et ce, avant d’avoir été chassé de l’armée (cf. notes prises à l’audition p. 12). Par ailleurs, lors de votre interview au Commissariat général, vous prétendez avoir été arrêté par quatre agents et ce, le 10 juin 2000 (cf. notes prises à l’audition p. 2). Cependant, dans l’annexe du questionnaire que vous nous avez faxé, vous soutenez qu’ils auraient été au nombre de deux (cf. p. 17). Enfin, à l’Office des étrangers, vous avez déclaré que vos frères seraient venus vous rendre visite durant votre séjour chez un ancien soldat (cf. notes prises à l’audition p. 16). Toutefois, en recours urgent, vous prétendez ne pas avoir eu de contact avec votre famille durant ce séjour (cf. notes prises à l’audition p. 11). Pareilles contradictions, parce qu’elles portent sur des éléments fondamen- taux de votre demande d’asile, ne permettent pas d’accorder foi à votre récit. In fine, en ce qui concerne les documents que vous versez au dossier (à savoir un carnet militaire et une copie d’un certificat de l’armée), ils n’appuient pas valablement votre demande. De fait, ceux-ci attestent d’éléments de votre récit (états de service dans l’armée) qui n’ont jamais été remis en cause par la présente décision. En ce qui concerne les copies des documents du cadastre et des forces armées, ils ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité de votre récit, au vu des éléments relevés ci-dessus. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l’Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M’appuyant sur l’article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est manifestement non fondée. J’estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(

  1. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2).”; - 14.180 - 3/8 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de la violation des principes de bonne administration, de l’obligation de minutie, de l’obligation de motivation matérielle et formelle, des droits de la défense et du principe du raisonnable; qu’il soutient que la partie adverse a violé le principe du raisonnable en rejetant sa demande comme “manifestement” non fondée au regard de l’article 52, § 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, alors qu’il a fourni des éléments et des commencements de preuves, telles l’attestation des services de sécurité syriens datée du 11 juillet 2000 adressée au bourgmestre de Kamisieh et l’attestation du cadastre datée 3 juillet 2003 indiquant “que ses biens ont été confisqués”, de nature à établir qu’il existe bien, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; qu’il fait ensuite valoir que la motivation est incompréhensible et qu’il y a une incompatibilité entre la motivation matérielle et formelle et entre le fondement légal et les motifs de la décision, en ce que le Commissaire général semble, dans un premier temps, juger sa demande comme frauduleuse (article 52, §2/,
  2. a)vu “les contradictions” relevées, mais la rejette finalement comme manifestement non fondée (article 52, §1, 7/); qu’il soutient encore que la décision attaquée ne légitime aucunement “avec certitude” le refus de sa qualité de réfugié et souligne que les contradictions dont la partie adverse lui fait le reproche dans la décision querellée sont raisonnablement explicables et que si des imprécisions subsistent, elles doivent être attribuées au défaut de communication avec l’interprète du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui ne parle pas le même dialecte que le sien; qu’il reproche également à la partie adverse d’avoir manqué à son devoir de minutie en ne l’ayant pas confronté aux contradictions soulevées, pour permettre au requérant de s’expliquer; qu’il soutient enfin que la motivation de la décision querellée laisse apparaître que la partie adverse n’est pas convaincue de l’absence de crédibilité de son récit, puisqu’en indiquant que les documents déposés ne permettent pas “de rétablir” la crédibilité de son récit, la partie adverse laisse la possibilité d’y accorder foi si de nouveaux éléments étaient apportés; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense le moyen est irrecevable; que ce principe général n’est en effet pas applicable à la procédure de recevabilité d’une demande d’asile devant le Commissaire général, celle-ci étant purement administrative et non juridictionnelle et n’ayant, par ailleurs, pas pour objet d’infliger une sanction; - 14.180 - 4/8 Considérant, pour le surplus, que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose qu’une demande d’asile peut être considérée comme manifestement non fondée si le demandeur n’a pas fourni d’éléments de nature à établir, qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; qu’il peut être exigé dans le cadre de cette procédure, que le demandeur d’asile produise, à l’appui de sa demande, des récits constants et dépourvus de contradictions de nature à en ruiner la crédibilité; que les contradictions et incohérences relevées par l’autorité compétente doivent être d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables; que la décision querellée rejette la demande d’asile du requérant comme manifestement non fondée sur la base de quatre motifs, à savoir le relevé de quatre contradictions qualifiées d’importantes entre les déclarations successives du requérant, qui “empêchent d’accorder foi à son récit”; que la partie adverse constate ensuite que les documents déposés par le requérant et qu’il énumère “ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité du récit du requérant”; qu’en termes de requête, le requérant conteste l’existence des quatre contradictions soulevées par la partie adverse, qui selon ses propos, sont “des imprécisions causées par une mauvaise compréhension de son récit”; que, s’agissant des problèmes de communication avec l’interprète lors de l’audition devant le Commissaire général, il ressort du rapport d’audition, qu’avant de commencer celle-ci, il a été demandé expressément au requérant s’il comprenait bien l’interprète et il lui a été précisé que les problèmes éventuels devaient être signalés; que celui-ci n’a émis aucune remarque à ce sujet; que le requérant tente ensuite d’expliquer les quatre contradictions soulevées par la partie adverse; que la première contradiction porte sur le fait d’avoir vu (version à l’Office des étrangers) ou non (version devant le Commissaire général) les policiers avant de monter sur le toit de son domicile le 10 juillet 2000; qu’en termes de requête, le requérant explique qu’il a aperçu de loin les policiers par la fenêtre et a réellement vu de près le policier qui le menaçait, une fois monté sur le toit; que cette explication n’est pas conciliable avec les propos du requérant tenus devant le Commissaire général où il a déclaré être monté directement sur le toit après avoir entendu du bruit (un moteur de voiture) et que c’est de là-haut qu’il aurait vu, pour la première fois, la voiture de la police sans faire aucune mention de son coup d’oeil par la fenêtre avant de monter sur le toit, comme mentionné à l’Office des étrangers; que, de surcroît, lors de la relation de cet épisode devant le Commissaire général, l’agent interrogateur a demandé - 14.180 - 5/8 expressément au requérant de confirmer s’il avait vu une voiture de police ou des policiers avant de monter sur le toit et celui-ci a répondu à nouveau deux fois par la négative; que la contradiction est dès lors établie; que la deuxième contradiction porte sur le séjour du requérant au Liban de 1994 à 1997 après avoir été chassé de l’armée, mentionné à l’Office des étrangers et non devant Commissaire général; qu’en termes de requête, le requérant précise qu’il habitait dans un village à la frontière entre la Syrie et le Liban, que les passages de la frontière entre ces deux pays sont fréquents en sorte que les gens n’ont pas le sentiment de quitter leur pays quand ils se rendent au Liban; que lors de son audition au Commissariat général, le requérant a, tout d’abord, affirmé n’avoir jamais quitté la Syrie avant sa fuite en 2000; que ce n’est qu’une fois confronté à sa version contradictoire relatée à l’Office des étrangers que le requérant a nuancé sa réponse en mentionnant avoir séjourné au Liban lors d’une mission de l’armée sans pouvoir en préciser la date; que l’agent interrogateur a alors demandé au requérant de confirmer si ce séjour se situait bien avant son exclusion de l’armée et celui-ci a répondu par la positive, contredisant ainsi ses déclarations à l’Office des étrangers où il a, sans ambiguïté, situé ce séjour au Liban après son exclusion de l’armée en 1994; que la contradiction est dès lors bien établie; que la troisième contradiction porte sur le nombre de policiers venus arrêter le requérant le 10 juin 2000 (au nombre de deux dans son questionnaire écrit remis au Commissaire général et au nombre de quatre dans sa version relatée devant le Commissaire général); qu’en termes de requête, le requérant explique qu’il a confondu les circonstances des deux visites policières des 10 juin et 10 juillet 2000; que le 10 juin, le requérant affirme avoir été emmené par deux agents et que c’est le 10 juillet 2000 que quatre policiers auraient tenté de l’arrêter; que l’examen du dossier administratif révèle à cet égard que le requérant a répondu “4” sans hésitation à la question relative au nombre de policiers venus l’arrêter le 10 juin 2000; que l’explication fournie en termes de requête constitue une nouvelle version des faits survenus le 10 juillet 2000, le requérant ayant toujours déclaré précédemment avoir aperçu de loin une voiture de police (ne pouvant en préciser la couleur vu l’obscurité) et n’ayant jamais cité le nombre de policiers présents; que la contradiction est établie; que la quatrième contradiction porte sur les visites de ses frères lors de son séjour chez son ami soldat avant de quitter la Syrie, visites mentionnées à l’Office des étrangers et non devant le Commissaire général où il déclare n’avoir eu aucun contact avec sa famille durant ce séjour; qu’en termes de requête, le requérant explique qu’il n’y a pas ici de contradiction car le terme famille recouvre la famille “proche” (et dès lors pas ses - 14.180 - 6/8 frères); que lors de l’audition devant le Commissaire général, à la question “avez vous eu des contacts avec votre famille durant votre séjour chez Ahmed ?”, le requérant a répondu “non, l’intermédiaire était mon ami”; que cette réponse est bien incompatible avec les déclarations du requérant à l’Office des étrangers, où il a indiqué avoir reçu plusieurs visites de ses frères, qui sont incontestablement des membres de sa famille proche; que de plus, en affirmant que seul son ami servait d’intermédiaire, le requérant a exclu toute autre intervention d’un tiers fût-ce un frère; que l’explication avancée en terme de requête n’est en conséquence pas convaincante; que la contradiction n’est dès lors pas valablement contestée; que le requérant reproche encore à la partie adverse de ne pas l’avoir confronté aux première et quatrième contradictions soulevées et d’avoir ainsi manqué à son devoir de minutie; qu’à cet égard, la mission du Commissaire général ne consiste pas à assister le candidat réfugié dans ses efforts pour se voir attribuer le statut qu’il revendique, mais, au premier stade de la procédure, à relever objectivement tous les éléments devant permettre de décider si la demande est ou non frauduleuse ou manifestement non fondée; que la procédure prévue par les articles 63/2 et 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas juridictionnelle et que, comme déjà mentionné plus haut, le principe général prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire n’y est pas applicable; que le requérant reproche enfin à la partie adverse d’avoir écarté les documents déposés lors de son audition et soutient que celle-ci n’est pas convaincue de l’absence de crédibilité de son récit dès lors qu’elle laisse la possibilité d’y accorder foi en déposant de nouveaux documents; qu’en l’espèce, la partie adverse constate que “les contradic- tions, parce quelles portent sur des éléments fondamentaux, ne permettent pas d’accorder foi au récit du requérant” et considère que “les copies des attestations du cadastre et des forces armées ne peuvent à elles seules rétablir la crédibilité du récit du requérant au vu des éléments relevés ci-dessus”; qu’il convient à cet égard de rappeler que les copies de documents officiels, les documents d’origine privée, fax ou témoignages, parce qu’ils n’offrent aucune garantie de fiabilité, ne disposent pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité de récits manifestement contradic- toires; que par ailleurs, en affirmant que “les documents du cadastre et des forces armées [...] ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité [du] récit”, la partie adverse ne met pas en doute l’absence de crédibilité du récit et ne se montre pas moins convaincue quant au caractère manifestement non fondé de la demande; - 14.180 - 7/8 qu’il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement n’a pas été violé et que la partie adverse a pu légalement rejeter la demande du requérant au stade de la recevabilité, sur la base de quatre contradictions portant sur des éléments qu’elle juge, sans être critiquée sur ce point, fondamentaux; que les motifs établis à la lecture du dossier administratif et non valablement contestés par le requérant suffisent à motiver valablement l’acte attaqué sans qu’une violation des dispositions et principes visés au moyen puisse être reprochée au Commissaire général; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 14.180 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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