← België

Arrêt 198955 - Office des étrangers - 15/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.955 No Rôle: A. 154284/E-19609 Affaire: Arrêt 198955 - Office des étrangers - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.955 du 15 décembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.955 du 15 décembre 2009 A. 154.284/19.609 En cause : XXX, ayant élu domicile rue du Monténégro 29 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2004 par XXX, de nationalité togolaise, qui demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2004, déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) subséquent, tous deux notifiés le 22 juillet 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 4 août 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 19.609 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 19 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, M. R. DOMINGO KOSSI assisté de Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, loco Me A. NIYIBIZI, avocat, et Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que l’auditeur-rapporteur a, par un courrier recommandé à la poste du 8 mai 2009, invité le requérant à justifier la teneur et l’actualité de son intérêt à agir; que cette lettre a été retournée par les services postaux, le 27 mai 2009, avec les mentions “Absent” et “Non réclamé”; qu’à l’audience, le requérant, à l’adresse duquel il avait été élu domicile, déclare qu’il a changé d’adresse de la rue Gustave DEFNET, 4, 1060 Bruxelles à la rue de MONTENEGRO 29, 1060 Bruxelles, qu’il en a informé le Conseil d’État le 19 août 2009 et que c’est à cette dernière adresse que lui a été adressée l’ordonnance de fixation; qu’il ajoute que sa situation n’a pas évoluée depuis l’introduction du présent recours; Considérant que la présence du requérant à l’audience suffit, dans ces circonstances, à justifier l’intérêt actuel du requérant à son recours; que les débats doivent être rouverts, - 19.609 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts sur la demande de suspension et sur le recours en annulation. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire conformément aux articles 21 à 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 19.609 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.