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Arrêt 198956 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.956 No Rôle: A. 165678/E-24320 Affaire: Arrêt 198956 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.956 du 15 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.956 du 15 décembre 2009 A. 165.678/24.320 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. COLLIN, avocat, rue de l’Aisne 2 6997 Erezée-Fanzel, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2005 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 2 août 2005 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 6 septembre 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 15 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 19 novembre 2009 à 9 heures 30; - 24.320 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, loco Me R. COLLIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 4 juin 2005 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 6 juin 2005; que le 13 juin 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 14 juin 2005; que le 2 août 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Le 27 juillet 2005, de 14h10 à 16h45, vous avez été entendue par le Commissariat général assistée d’un interprète maîtrisant le soussou. Votre avocat, Maître Kaloga Hawa, était présent pendant toute la durée de l’audition. A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez guinéenne, d’ethnie soussou. Vous seriez arrivée en Belgique, munie de documents d’emprunt, le 5 juin 2005 et vous y avez demandé l’asile le lendemain. Votre beau père, Thidiane, vous aurait annoncé votre prochain mariage avec un de ses amis, Amadou Diallo au début de l’année

  1. Vous vous seriez directement opposée à ce mariage. A cette époque, vous aviez un petit ami, Issiaga. Celui-ci venait régulièrement chez vous. Un jour, Thidiane lui a dit qu’il ne pouvait plus venir vous voir. Issiaga serait néanmoins revenu et Thidiane aurait été se plaindre auprès de ses parents. A partir de ce moment, vous le voyiez chez un de ses amis, Mohamed Camara. Vous seriez tombée enceinte d’Issiaga. Thidiane l’aurait appris et vous aurait chassée de la maison. Vous auriez été vivre chez Issiaga. Votre enfant serait né le 3 novembre
  2. Le 28 novembre 2004, Thidiane serait venu vous chercher chez Issiaga accompagné de deux militaires. Ils vous auraient amenée de force chez Thidiane. Vous auriez été mariée religieusement le jour même à Amadou. Amadou serait un wahhabite. Il aurait limité vos sorties et vous aurait remis des vêtements noirs. Vous auriez néanmoins réussi à voir une heure par jour Issiaga et votre enfant. Après six mois, Amadou s’en serait rendu compte et il vous aurait menacée de vous tuer si vous retourniez voir Issiaga. Il vous aurait blessée au ventre et votre mère et un ami de votre défunt père, Samba Bah, vous auraient accompagnée à l’hôpital. Suite à cet évènement, Thidiane vous aurait interdit de venir voir votre mère. A - 24.320 - 2/8 cette époque vous auriez constaté que vous étiez une seconde fois enceinte d’Issiaga et vous auriez décidé de quitter le pays. Samba Bah aurait organisé votre voyage. Vous auriez quitté le pays le 4 juin 2004 en compagnie d’un passeur. B. Motivation du refus Tout d’abord, un ensemble de contradictions relatives à la personne qui est à l’origine des persécutions alléguées, à savoir votre époux, Amadou, a été relevé entre les récits que vous avez produits à l’Office des étrangers et lors de votre recours urgent au Commissariat général. Ainsi, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous affirmez qu’Amadou avait déjà trois épouses (voir rapport d’audition de l’Office des étrangers, p.18) alors que vous stipulez qu’il en avait qu’une lors de votre audition en recours urgent (voir rapport d’audition au Commissariat général, p.13). Confrontée à cette contradiction, vous déclarez que vous aviez stipulé qu’il en avait déjà trois lors de votre audition en recours urgent et que l’agent traitant du Commissariat général a mal noté vos propos. Toutefois, votre avocat, Maître Kaloga, qui retranscrivait également vos propos lors de l’audition au Commissa- riat général, a confirmé que vous aviez bien précisé qu’Amadou n’avait qu’une seule épouse. Face à cette confirmation, vous maintenez que l’agent traitant du Commissariat général a commis une erreur (voir rapport d’audition au Commis- sariat général, pp. 21 et 22). En outre, notons que l’analyse approfondie de vos déclarations successives a fait apparaître la contradiction suivante. Lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous précisez sans ambiguïté qu’Amadou est d’ethnie peul (voir rapport d’audition de l’Office des étrangers, p.18) alors que lors de votre audition en recours urgent, vous déclarez tout d’abord ignorer son ethnie et ensuite qu’il est d’ethnie soussou (voir rapport d’audition du Commissariat général, p. 14 et annexe 1). Ensuite, deux contradictions importantes ont été relevées concernant la cérémonie du mariage à laquelle vous prétendez avoir été contrainte de prendre part. Ainsi, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous ne parvenez pas à préciser qui était présent lors de cette cérémonie, en dehors de votre beau père, Thidiane, et de Mustapha (voir rapport d’audition de l’Office des étrangers, p.18). Toutefois, lors de votre audition en recours urgent, vous affirmez que votre mère ainsi que quatre imams, des voisins et une personne nommée Aboubacar Camara étaient présents à la cérémonie (voir rapport d’audition au Commissariat général, pp. 11 et 12). Face à cette contradiction, vous dites que vu que vous avez eu plus de temps lors de votre audition en recours urgent, vous avez pu citer ces personnes (voir rapport d’audition au Commissariat général, p. 22). Cette justification ne saurait rétablir la crédibilité de vos déclarations dès lors que l’audition à l’Office des étrangers a duré deux heures et que vous y avez affirmé ne pas savoir qui était présent à la cérémonie du mariage car vous ne connaissiez pas ces personnes. De même, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous affirmez ne pas avoir reçu de dot (voir rapport d’audition de l’Office des étrangers, p.18) alors que vous déclarez que l’on vous a remis 5000 francs guinéens ainsi que des noix de colas auxquelles étaient attachées de l’argent lors de votre audition en recours urgent (voir rapport d’audition au Commissariat général, p. 12). Face à cette contradiction, vous maintenez la version avancée lors de votre recours urgent et soutenez avoir tenu les mêmes propos lors de votre audition à l’Office des étrangers (voir rapport d’audition au Commissariat général, p. 22). Cette justification ne saurait être retenue dès lors que le rapport de l’Office des étrangers vous a été relu et que vous l’avez signé pour accord, sans émettre la moindre réserve et que vous n’aviez à aucun moment au cours de votre - 24.320 - 3/8 audition en recours urgent soulevé de griefs quant au déroulement de votre audition à l’Office des étrangers avant d’être confrontée aux contradictions. De plus, la contradiction suivante a été relevée lors de l’examen approfondi de votre demande d’asile. Lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous stipulez que votre mari était présent lors de la cérémonie de mariage (voir rapport d’audition de l’Office des étrangers, p.18) tandis que vous affirmez qu’il était absent lors de votre audition en recours urgent (voir rapport d’audition au Commissariat général, p.10). Par ailleurs soulignons que vous êtes très imprécise à propos de votre époux. En effet, vous êtes incapable de préciser son origine, ne savez pas si il a des enfants ou encore, si il avait de la famille à Conakry (voir rapport d’audition au Commissariat général, pp.13 et 14). Ces contradictions, de même que ces imprécisions, nuisent considérable- ment à la crédibilité de votre récit dès lors qu’elles concernent d’une part, l’homme auquel vous prétendez avoir été mariée contre votre gré et au côté duquel vous avez vécu six mois et d’autre part, les circonstances concrètes de ce prétendu mariage. Par conséquent, ces contradictions et imprécisions remettent en cause la réalité des faits sur lesquelles elles portent et partant, le fondement même de votre demande d’asile. Le document que vous versez au dossier, à savoir, une attestation médicale, ne permet pas d’invalider les considérations précitées et donc, de conduire à prendre une autre décision que celles que ces dernières ont justifié. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l’Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M’appuyant sur l’article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est manifestement non fondée. J’estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2). J’attire l’attention du Ministre de l’Intérieur sur le fait que Madame Diallo Hélène est enceinte.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de er l’article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle tente, à propos des six contradictions et imprécisions qui lui sont reprochées et qui portent soit sur la personne de son mari, soit sur les circonstances de son mariage forcé, de clarifier les faits; qu’elle réfute chacune des divergences en insistant sur le caractère forcé de son mariage, le fait qu’elle n’était pas libre de ses mouvements et les rapports uniquement de violence et d’agression entretenus avec son époux; qu’elle précise également que la position de ce dernier - qui était militaire - l’a empêchée de solliciter la protection des autorités de son - 24.320 - 4/8 pays; qu’elle ajoute enfin avoir manqué de temps et rencontré des problèmes de traduction lors de son audition devant l’Office des étrangers, problèmes relatés dans un courrier envoyé au Commissariat général et que ce dernier élément expliquerait certains des malentendus ou incompréhensions relevés dans ses propos par la partie adverse; Considérant qu’en ce qui concerne les problèmes rencontrés par la requérante lors de son audition devant l’Office des étrangers, il s’avère que le rapport d’audition lui a été relu en langue soussou, langue choisie pour l’audition, qu’elle a précisé qu’il correspondait aux indications données et l’a signé sans réserve; qu’en outre, aucune mention n’est faite de ces problèmes de procédure dans le recours urgent; que de plus, bien qu’ayant transmis au Commissariat général, dans un courrier daté du 15 juin 2005, des remarques complémentaires, force est de constater qu’aucun élément concret n’étaye à suffisance ses doléances par rapport au déroulement de sa première audition; que la décision attaquée indique également que la requérante, au cours de son audition en recours urgent, n’a soulevé aucun grief quant au déroulement de sa première audition avant d’être confrontée à ses contradictions; que, partant, l’argument ne peut convaincre; Considérant que la première contradiction relevée par la partie adverse dans la décision querellée porte sur le nombre d’épouses de son mari au moment de son mariage; qu’ainsi, devant l’Office des étrangers, la requérante a parlé de trois épouses alors qu’en recours urgent elle a dit n’y en avoir qu’une seule; que, confrontée à cette contradiction, la requérante a confirmé sa première version en disant que l’agent traitant du Commissariat général avait mal compris sa réponse; que cependant, son avocat, Maître Kaloga, présent lors de l’audition et prenant note des propos échangés, confirme la seconde version selon laquelle le mari n’aurait eu qu’une seule femme; que la requérante a malgré tout maintenu sa première version; qu’en termes de requête, la requérante fait valoir qu’il y a “peut-être eu un malentendu ou une erreur de transcrip- tion” mais qu’en tout état de cause, elle considère avoir dit au cours de ses auditions successives que son mari avait déjà trois femmes au moment de son mariage; que cette explication, qui est démentie par les notes prises par son conseil en recours urgent, manque de pertinence; que la deuxième contradiction porte sur l’ethnie du mari de la requérante; que ce dernier est désigné comme d’ethnie peul dans un premier temps; qu’en recours urgent, en revanche, la requérante a d’abord déclaré ignorer son appartenance ethnique pour ensuite dire qu’il appartenait à l’ethnie soussou; qu’en termes de requête, la requérante voit à nouveau dans cette contradiction un malentendu et précise qu’il est peul; qu’elle - 24.320 - 5/8 ajoute que si elle a parlé de “soussou” ce serait pour désigner la langue avec laquelle elle et son époux communiquaient entre eux; qu’elle précise avoir généré l’ambiguïté lors de son entretien devant l’Office des étrangers en ayant déclaré tour à tour être d’origine peule puis soussou; qu’elle soutient enfin, parler le soussou et ne pas comprendre le peul; que force est de constater que cette explication, loin d’expliquer la contradiction, a plutôt tendance à la renforcer; que la troisième contradiction porte sur l’identité des personnes présentes lors de la cérémonie du mariage de la requérante; que devant l’Office des étrangers, elle ne parvient pas à préciser qui y était présent, en dehors de son beau-père et de son témoin; qu’en revanche elle affirme, en recours urgent, que sa mère, quatre imams, des voisins ainsi qu’un dénommé Aboubacar Camara, ont assisté à la célébration; que confrontée à cette contradiction, la requérante a prétendu, d’une part, avoir manqué de temps lors de sa première audition alors même que ladite audition a duré 2 heures, et, d’autre part, ne pas connaître l’identité des personnes présentes à la cérémonie; qu’en termes de requête, la requérante précise avoir cité dans tous ses récits successifs le nom de son témoin, Mustafa, celui de son mari et de son oncle, lequel célébrait le mariage; qu’elle précise être arrivée “sous pression car c’était un mariage contre sa volonté” et qu’en conséquence, il ne lui apparaît pas anormal de ne pas avoir reconnu les gens qui étaient présents; qu’elle termine en précisant avoir voulu ne nommer, lors de son entretien à l’Office des étrangers, que “les personnes jouant un rôle important”; qu’il ressort, en l’espèce, du dossier administratif que la requérante a déclaré lors de son entretien devant l’Office des étrangers que le seul membre de sa famille présent lors de la célébration de son mariage était son oncle, les autres membres de la famille n’acceptant pas cette union; qu’un peu plus loin dans le rapport, l’agent interrogateur lui a demandé : “Vous m’avez dit que personne n’a souhaité assisté à votre mariage car ils étaient tous contre, pourquoi n’avez vous pas expliquer vos problèmes aux membres de votre famille, ils auraient pu vous aider?”, ce à quoi la requérante a répondu : “c’est l’oncle qui décidait, personne n’avait rien à dire”; qu’enfin, à la question de savoir qui était présent, elle a répondu : “je ne sais pas, je ne connaissais personne”; qu’il apparaît clairement de ces propos que la requérante a précisé qu’aucun membre de sa famille n’était présent à son mariage, pas même sa mère; que par ailleurs, la partie adverse remarque avec raison que l’audition devant l’Office des étrangers a duré 2 heures, soit un temps suffisant pour donner de tels détails, et cela, d’autant plus que la question lui a été posée; que, quant au fait qu’elle n’aurait pas reconnu les gens qui étaient présents, l’argument manque encore une fois de pertinence dès lors que la requérante affirme, devant le Commissaire général, que sa mère était présente; qu’enfin, devant la partie adverse, la requérante cite quatre imams, sans toutefois pouvoir les identifier, un ami de son mari, Aboubacar - 24.320 - 6/8 Camara, ainsi que des voisins; que ces éléments d’identification assez précis ne sont pas compatibles avec l’explication avancée en termes de requête, selon laquelle la requérante n’a cité que les personnes ayant joué un rôle vraiment important; que la quatrième contradiction porte sur la remise d’une dot lors de la célébration du mariage de la requérante; qu’à l’Office des étrangers, la requérante a affirmé ne pas en avoir reçu, alors qu’en recours urgent, elle a affirmé le contraire et décrit avec détail le contenu de sa dot; que confrontée à cette contradiction, elle a maintenu sa seconde version et soutenu avoir tenus des propos identiques lors de sa première audience; qu’en termes de requête, la requérante tempère les propos de la partie adverse en expliquant qu’une dot lui a été proposée mais qu’elle l’a refusée étant donné la nature forcée de son mariage; qu’elle confirme cependant avoir tenu, devant l’Office des étrangers, les propos que la partie adverse lui prête; qu’en l’espèce, à la question posée par la partie adverse : “Il y a eu échange de dot?”, la requérante a répondu : “oui, mais j’ai refusé de prendre”; que confrontée à cette contradiction en recours urgent, il apparaît que la requérante a donné la faveur à sa seconde version; que la contradiction n’est dès lors pas établie de manière manifeste; que la cinquième contradiction porte sur la présence du mari de la requérante lors de la célébration de son mariage, ce dernier ayant été déclaré présent par la requérante devant l’Office des étrangers, et absent en recours urgent; qu’en termes de requête, la requérante reconnaît la contradiction, l’explique par le fait qu’elle n’a probablement pas bien compris la question et fait référence au courrier envoyé au Commissariat général relatant les problèmes rencontrés lors de son premier entretien; que ce faisant, la requérante n’explique pas la contradiction; que le sixième et dernier motif porte sur le point de savoir si l’époux de la requérante avait déjà des enfants ou de la famille à Conakry; que la partie adverse reproche ainsi à la requérante d’être particulièrement imprécise à propos de son époux, puisqu’elle ne se montre pas capable de préciser son origine, s’il a des enfants, ou encore, s’il avait de la famille à Conakry; qu’en termes de requête, la requérante considère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas connaître son mari puisque c’était une relation de son beaux- père et non une connaissance personnelle et qu’ils ont très peu vécu ensemble, n’ayant eu que des rapports d’agression et de violence et ne se parlant pas; qu’elle ajoute qu’elle ne pouvait pas communiquer avec d’autres personnes, étant donné qu’elle ne pouvait sortir; qu’il ressort, à cet égard, du dossier administratif que si la requérante n’aurait effectivement pas vécu longtemps avec son mari, soit du 28 novembre 2004 au 4 juin 2005, elle a cependant indiqué l’avoir souvent vu chez son oncle puisqu’à chacune de - 24.320 - 7/8 ses visites, elle le servait et lui donnait à boire et à manger; qu’en conséquence, bien qu’étant avant tout une relation de son beau-père, elle aurait pu connaître quelques éléments relatifs à sa personne, notamment s’il avait des enfants, de la famille à Conakry ou encore de quelle origine il était; qu’il n’apparaît, par ailleurs, pas, comme le laissent entendre les termes de la requête, qu’elle aurait été séquestrée puisqu’elle a continué à entretenir des relations quotidiennes avec son petit ami; qu’en conclusion, la majorité des éléments sur lesquels se base la décision attaquée est établie; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 24.320 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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