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Arrêt 198957 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.957 No Rôle: A. 164953/E-24029 Affaire: Arrêt 198957 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:02 Fiche Arrêt no 198.957 du 15 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision 9 CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.957 du 15 décembre 2009 A. 164.953/24.029 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me OKEKE DJANGA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 2005 par XXX, de nationalité armé- nienne, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 7 juillet 2005 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 10 août 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 19 novembre 2009 à 9 heures 30; - 24.029 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me OKEKE DJANGA, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 10 avril 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié le 11 avril 2005; que le 9 mai 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 11 mai 2005; que le 7 juillet 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vous avez été entendu au Commissariat Général (CGRA), le 30 juin 2005, de 9h10 à 11h00, en compagnie d’un interprète maîtrisant l'arménien. Votre avocate, Maître Declerck, était présente durant toute l'audition. A. Faits invoqués De nationalité et d’origine arméniennes, les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont les suivants. Vous auriez vécu à Spitak. Depuis le printemps 2000, vous seriez propriétaire d’un restaurant et d’une pompe à essence sur la route de Spitak à Djerachen. Au printemps 2000 ou 2002, quatre hommes, neveux d’un député de votre ville de Spitak auraient commencé à venir consommer gratuitement dans votre restaurant et se servir à votre pompe à essence. Ces quatre hommes s’en seraient pris à vous afin de se venger de votre père, douanier, qui, en 1997, aurait intercepté leur véhicule rempli de cigarettes. Suite à leur arrestation, ils auraient été condamnés à purger une peine de prison. Deux ans plus tard, quand leur oncle serait devenu député, ils auraient été remis en liberté. Après une des fois où ces hommes étaient venus manger sans payer dans votre restaurant, vous seriez allé trouver le maire. Celui-ci vous aurait répondu de ne pas vous inquiéter que ces clients vous rembourseraient bien un jour ou l’autre. Une fois, ces hommes outre, n’avoir pas payé leur repas, auraient saccagé votre restaurant. Ils vous auraient emmené hors de la ville pour vous battre et vous annoncer que vous devriez leur céder votre restaurant. Après vous avoir - 24.029 - 2/6 battu, ces hommes vous auraient jeté sur le bord de la route inconscient. Vous vous seriez réveillé à l’hôpital de la Croix Rouge de Spitak. Vous y auriez été hospitalisé durant une dizaine de jours. Vous seriez allé vous plaindre auprès de la police de Spitak. Les quatre hommes auraient été condamnés et détenus mais après deux semaines ils auraient été libérés suite à une intervention de leur oncle député, selon vos suppositions. Vous n’auriez pas porté plainte auprès d’autorités supérieures car vous auriez eu peur que cela n’aggrave votre situation. Ces hommes s’en seraient pris à votre père. Ils l’auraient emmené hors de la ville et battu. Après quoi, ils l’auraient reconduit près de votre pompe à essence et c’est votre employé qui vous aurait averti. Suite à cet incident, votre employé aurait décidé de ne plus travailler chez vous. Votre père aurait été hospitalisé dans deux hôpitaux, durant plus d’un mois. Votre frère aurait porté plainte auprès de la police. Les policiers auraient répondu qu’ils s’occuperaient de cette affaire. Suite à cette plainte, les quatre hommes vous auraient emmené hors de la ville et vous auraient donné un document à signer selon lequel vous leur cédiez votre restaurant, en cas de refus, ils l’incendieraient. Vous leur auriez répondu que vous signeriez s’ils vous emmenaient près du restaurant. Quand vous y seriez arrivé, vous en auriez profité pour vous enfuir et seriez allé trouver le Directeur de la Croix Rouge. Là, vous auriez téléphoné à vos frères afin qu’ils fuient avec votre père. Jusqu’à présent, vous n’auriez plus eu de nouvelles d’eux. Vous vous seriez retrouvé seul à la maison et des voisins vous auraient averti que des gens vous cherchaient. Le matin du 1er avril 2005, un ami serait venu vous avertir que votre restaurant était incendié. Vous n’auriez pas osé aller constater les dégâts. Vous seriez allé loger chez votre ami et le lendemain, le 2 avril 2005, vous auriez pris la route pour Tbilissi. Vous seriez arrivé en Belgique le 10 avril 2005 et y avez demandé l’asile le 11 avril

  1. B. Motivation du refus Force est cependant de constater que les motifs qui vous poussent à demander l’asile en Belgique, rackets successifs et tentative de vous faire céder votre commerce par la force sont des motifs étrangers à la Convention de Genève du 28 juillet
  2. En effet, vous expliquez que les quatre hommes de Spitak qui s’en prennent à vous, agissent de la sorte afin de se venger de votre père, qui, à l’époque où il était douanier, les avait fait condamner pour trafic illégal (p.21, OE et p.7-9, CGRA). Or, ces motifs ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus par la Convention susmentionnée, à savoir une crainte fondée de persécution en raison de votre race, de votre nationalité, de votre religion, de votre appartenance à un certain groupe social ou du fait de vos opinions politiques. En outre, force est aussi de constater qu’après lecture de votre dossier, les contradictions suivantes sont apparues entre vos déclarations successives. Ainsi, à l’Office des Etrangers (OE), vous racontez que c’est au printemps 2002, après que les quatre racketteurs vous aient battu hors de la ville que vous avez été hospitalisé à la Croix Rouge de Spitak durant treize jours (p.20, OE). Au CGRA par contre, vous racontez que c’est au printemps 2004 que vous avez subi un passage à tabac qui a occasionné votre unique hospitalisation à la Croix Rouge de Spitak (p.4-5, 14, CGRA). De même, à l’OE vous avancez que votre employé a été battu une fois en même temps que vous par les quatre racketteurs (p.21, OE). Au CGRA, vous affirmez que ces hommes ne s'en sont pas pris à lui(p.16, CGRA). - 24.029 - 3/6 Toujours à propos de votre employé, et plus précisément quant au moment où il a arrêté de travailler pour vous, au CGRA, vous vous contredites : tantôt, vous dites qu’il a arrêté après votre passage à tabac (p.6), tantôt c’est après celui de votre père (p.16). De même, à l’OE, vous dites que c’est en janvier 2005 que les quatre racketteurs ont été arrêtés par la police de Spitak et qu’ils ont été gardés durant deux jours avant d’être libérés (p.22). Au CGRA par contre, vous mentionnez que ces hommes ont été arrêtés en 2003 et qu’ils ont été gardés durant deux semaines par la police (p.11, CGRA). Vous précisez qu'il s'agit de la seule fois où ils ont été arrêtés (p.13, CGRA). Quand vous êtes confronté à cette divergence de date, vous répondez avoir des problèmes de mémoire (p.13, CGRA). Cependant, vous n’apportez pas d’attestation médicale prouvant vos problèmes de mémoire, ce qui nous empêche de prendre cette explication en considération. Enfin, à l’OE, vous affirmez qu’un mois et demi après vous avoir emmené, en janvier 2005, hors de la ville pour vous menacer de leur céder votre restaurant, ces hommes seraient revenus en mars 2005 pour que vous signiez des documents de cession de celui-ci. Cependant, comme des clients arrivaient ils seraient partis (p.22, OE). Au CGRA par contre, vous dites qu'un jour, ces hommes vous ont emmené en dehors de la ville pour vous menacer de leur céder votre commerce, qu’ils vous auraient ensuite conduit à votre restaurant pour y signer les documents et qu’arrivés sur place, vous auriez réussi à fuir (p.17, CGRA). Il ressort de vos déclarations au CGRA que vous situez en un seul et même jour des faits que vous présentez à l'OE comme s'étant déroulés l'un en janvier 2005, l'autre en mars
  3. Partant non seulement, vos dires sont contradictoires quant au moment où se sont déroulés ces événements mais nous relevons encore une omission importante : contrairement à vos déclarations au CGRA, vous n'avez pas fait part à l'OE de votre fuite. Au vu de tout ce qui précède, il ne peut être accordé foi à vos propos, ni partant à la crainte de persécution qui en découle au sens de ladite Convention de Genève. Les documents que vous avez présentés, à savoir, votre carnet militaire, un document du maire certifiant votre propriété d’un snack et d’une pompe à essence, une attestation de décès de votre mère, votre carte de bénévole à la Croix Rouge, un document des pompiers stipulant l’incendie de vos biens, un document médical du service ambulatoire, l’attestation de travail de votre père comme douanier, un document concernant votre travail comme bénévole à la Croix Rouge et des documents médicaux concernant votre père, ne sont pas de nature à modifier cette décision. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. J'estime ensuite que: votre demande est manifestement non fondée; J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2).”; - 24.029 - 4/6 Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 1.A.2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu’il réfute l'argument de la partie adverse selon lequel les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile sont étrangers à la Convention de Genève précitée; qu’il estime, en effet, que l'application du texte de ladite Convention a fort évolué depuis sa signature, en 1951; qu’il allègue également que les faits qu'il a relatés “impliquent qu'il a été victime d'exactions de la part de certains individus sans pouvoir compter sur le secours des autorités de son pays” et soutient que, dans de telles circonstances, la protection internationale devrait lui être accordée “par défaut”; qu’il précise enfin que l'esprit de la Convention de Genève doit être préféré à sa lettre et qu'il “existe certainement de nombreux cas de figure que les rédacteurs n'ont pu envisager mais qui auraient certainement été pris en compte”; que le requérant s'emploie ensuite à réfuter chacune des cinq contradictions relevées par la partie adverse dans la décision querellée; Considérant que la partie adverse reproche, dans un premier motif, au requérant, d'avoir basé sa demande d'asile sur des faits ne pouvant entrer dans le champ d'application de la Convention de Genève précitée, à savoir des rackets successifs et des tentatives d'intimidation destinées à lui faire céder son commerce - un restaurant et une pompe à essence; que force est, à cet égard, de constater que le requérant reste, en termes de requête, en défaut de contrer cet argument, se contentant de considérer que les faits dont il se dit victime pourraient lui permettre de bénéficier de la protection internationale, dans la mesure où l'évolution jurisprudentielle dont a été l'objet la Convention en question a permis d'en étendre la protection, sans cependant apporter la moindre précision à ce sujet; qu’au surplus, en ce que le requérant estime que la protection internationale devrait lui bénéficier “par défaut”, soit en lieu et place des autorités de son pays, lesquelles se seraient montrées incapables d'assurer sa protection, force est de constater que cet argument ne se vérifie pas à la lecture du dossier administratif; qu’en effet, devant les instances d'asile, le requérant a expliqué s'être plaint, par deux fois, à la police de son lieu de résidence, qu’à chaque fois, les responsables ont pu être arrêtés et qu’il a pu retourner vaquer à ses occupations pendant quelque temps même si les rackets, menaces et intimidations ont toujours fini par recommencer; que de plus, lorsque l'agent interrogateur a demandé en recours urgent au requérant d'expliquer pourquoi il n'a pas - 24.029 - 5/6 porté plainte à la “procurature”, qui n'est autre que l'instance supérieure de la police, il a répondu que cela ne servirait à rien; qu’ainsi le requérant ne fait pas la preuve que les instances de son pays ont failli à leur rôle en n'assurant pas sa protection; qu’en conséquence, le caractère étranger à la Convention de Genève des faits n'est pas valablement contesté par le requérant; que le motif tiré du caractère étranger à la Convention de Genève des faits allégués par le requérant est déterminant et suffit à lui seul à justifier la décision de la partie adverse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 24.029 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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