id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.977 No Rôle: A. 194841/VI-18469 Affaire: Arrêt 198977 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Arrêt no 198.977 du 16 décembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 198.977 du 16 décembre 2009 G./A.194.841/VI-18.469 En cause : LELOUTRE Paul, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann, no 451, 1180 Bruxelles, contre : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 7 décembre 2009 par Paul LELOUTRE, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2009 du conseil communal de la commune d'Ixelles de lui infliger la peine disciplinaire de la rétrogradation à partir du 1er décembre 2009; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée par télécopie aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 décembre 2009 à 10 heures 30; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Thierry FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, également présente, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.469 - 1/14 Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Après avoir exercé pendant vingt ans la fonction d'enseignant à l'Institut des Arts et Métiers de la Ville de Bruxelles, le requérant a été nommé directeur à l'Institut Fernand Cocq, établissement d'enseignement de promotion sociale organisé par la partie adverse, de 1993 à
- Il a ensuite été nommé, à titre définitif le 1er septembre 2005, directeur à l'Institut René Cartigny, établissement d'enseignement secondaire de plein exercice, également organisé par la partie adverse. Un arrêt n/ 177.816 du 12 décembre 2007 a suspendu l’exécution de la décision du conseil communal d’Ixelles de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours et d’infliger la sanction disciplinaire de mise en disponibilité par mesure disciplinaire au requérant, directeur de l’Institut René Cartigny, pour une durée de quatorze mois. A la suite de cet arrêt, le requérant a repris ses fonctions. Mais dès le mois de mai 2008, des incidents se produiront et donneront lieu à de nouvelles poursuites disciplinaires contre le requérant. Des incidents ont lieu, le 13 mai 2008, lors de la tenue d'un conseil de participation au sein de l'établissement René Cartigny ainsi que le 22 mai 2008, lors d’une réunion publique d'information sur l'avenir de cet institut. Après cette réunion, le requérant a interpellé, sur le parking, l’échevine de l’instruction publique, Marinette DE CLOEDT. Celle-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction le 9 juin
- A la suite de ces événements, le collège échevinal a entamé, le 26 mai 2008, une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et une procédure de suspension préventive. Le 15 juin 2008, ledit collège a décidé de suspendre le requérant préventivement pour une durée de trois mois. Cette mesure a été confirmée le 15 septembre 2008, le 1er décembre 2008 et le 2 mars
- VIr - 18.469 - 2/14 Pendant cette période, le 15 septembre 2008, un incident impliquant le requérant a encore lieu. Le 23 septembre 2008, le requérant a signé une convention, pour partenariat multilatéral Comenius, de subvention entre l'Institut René Cartigny et l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Le 10 avril 2009, le requérant a été convoqué pour être auditionné, le 30 avril 2009, par le conseil communal sur les reproches suivants : " A) Le mardi 13 mai 2008, lors de la réunion du Conseil de participation de l'Institut René Cartigny, une altercation importante a eu lieu entre vous et Mme Marinette De Cloedt, Echevin de l'Instruction publique. Il ressort des éléments en notre possession qu'un différend vous a opposé à Mme De Cloedt concernant la représentation des professeurs au Conseil de participation. Mme De Cloedt a déploré les fautes que vous avez commises dans le cadre de l'organisation de ce Conseil de participation (représentation des professeurs, délai de convocation, absence de convocation dans certains cas,...). Vous lui avez répondu de manière particulièrement virulente et vous avez tenu des propos extrêmement désobligeants voire insultants à son égard et à l'égard du Pouvoir organisateur. Le 22 mai 2008, lors d'une réunion publique d'information concernant l'avenir de l'Institut René Cartigny, vous vous en êtes pris verbalement et devant l'équipe éducative de l'Institut René Cartigny, à M. Jan Goovaerts, Secrétaire communal, lui reprochant des «faux et usage de faux dans le cadre de votre dossier disciplinaire» et des «attaques sournoises et odieuses». Vous aviez déjà tenu des propos semblables à l'égard de M. Goovaerts dans une note datée du 13 mai 2008 à l'attention de la Direction de l'Instruction publique avec demande de la communiquer à Mme De Cloedt, Echevin. Après la réunion du 22 mai 2008 précitée, vous avez intercepté le véhicule de Mme De Cloedt qui quittait les lieux, accompagnée de Mme Géraldine Maclet, professeur à l'Institut René Cartigny. Mme De Cloedt a ouvert la fenêtre de son véhicule à votre demande. Vous avez alors tenu les propos suivants, tels que cités dans le procès verbal d'audition de Mme De Cloedt établi par la police le 23 mai 2008 : «Vous êtes heureuse là, oiseau nuisible... avec votre copine grâce à qui vous avez pu me nuire... Elle n'est qu'une étudiante attardée... Vous êtes deux êtres exécrables... Vous me dégoûtez... Vous n'êtes pas à la hauteur de votre poste d'échevin... Vous êtes contente; grâce à elle vous avez pu obtenir ce que vous désiriez...». Par ailleurs, le 15 septembre 2008, vous avez répondu dans l'enceinte de la Maison communale aux salutations de Mme Fabienne Morias, Chef de Cabinet de Mme De Cloedt, en ces termes : «Vous avez choisi votre camp et je vous signale que ce n'est pas le bon. Vous avez choisi d'être partiale, mais vous travaillez pour le mauvais camp, ce qui ne vous permet pas de travailler correctement, et puis d'ailleurs, comment pourriez-vous travailler d'une manière efficace puisque vous oeuvrez pour un échevin incompétent». VIr - 18.469 - 3/14 Ces propos sont d'ailleurs confirmés par Mme Nicole Collin, agent d'accueil, présente au moment des faits. B) Début octobre, Mme Christine Straus, Directrice f.f. de l'Institut René Cartigny, a informé la Direction de l'Instruction publique qu'une convention de subvention entre son établissement et l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie lui était parvenue. Cette convention a été signée par vous en tant que directeur le 23 septembre 2008 alors que vous étiez suspendu préventivement de vos fonctions et précisait que le subside reçu devait être versé sur le compte de l'asbl «Formation et Culture aux instituts Fernand Cocq et René Cartigny». M. Kinard et Mme Vanhoven vous ont également rencontré le 23 octobre 2008 à la réunion organisée à la Communauté française dans le cadre du partenariat multilatéral Comenius. Ils vous ont fait part de leur étonnement concernant votre présence à cette réunion alors que vous faisiez l'objet d'une mesure de suspension préventive. Lors de cette même réunion Mmes Manoëlle Joos, Responsable Comenius et Suzy Vercammen, Chargée de mission ont été mises au courant de la situation. Elles ont souhaité rencontrer Mme Straus concernant l'avenir du projet et Mme Joos a fait parvenir à la Direction de l'Instruction publique une copie de l'acte de candidature au projet. Au regard de cet acte de candidature, il apparaît que vous avez déposé le 14 février 2008, auprès de l'Agence Education Formation - Europe, la candidature de l'Institut René Cartigny dans le cadre d'un partenariat multilatéral Comenius. Ni le Pouvoir organisateur ni le Service de l'Instruction publique ni l'équipe éducative de l'Institut René Cartigny n'ont été avisés de la candidature de l'établissement à ce projet. Le 6 novembre 2008, M. Kinard s'est rendu, accompagné de Mmes Straus et Vanhoven, dans les bureaux de l'Agence Education et Formation - Europe afin de faire le point. Mmes Joos et Vercammen leur ont fait part de votre demande du 7 octobre 2008, toujours pendant la période de votre suspension préventive, d'adresser tout document concernant ce projet à votre adresse personnelle. Nous vous informons que ces faits pourraient être de nature à entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue à l'article 64 du décret du 6 juin 1994 du Parlement de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; «Article
- - La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante : 1/ le rappel à l'ordre; 2/ le blâme; 3/ la retenue sur traitement; 4/ la suspension par mesure disciplinaire; 5/ la rétrogradation; 6/ la mise en disponibilité par mesure disciplinaire; 7/ la démission d'office; 8/ la révocation». [...]". VIr - 18.469 - 4/14 Le 28 mai 2009, le collège a infligé au requérant la peine de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an. A la suite du recours du requérant contre cette peine, la chambre de recours a émis, le 19 octobre 2009, l'avis suivant : " [...] Fondement A titre préliminaire, Monsieur LELOUTRE a sollicité que la Chambre de recours procède à l'audition de témoins destinés notamment à l'éclairer sur le contexte des faits. D'emblée, il a été décidé de joindre l'examen de l'opportunité de cette mesure à l'examen du fond, la Chambre de recours se réservant d'accéder à la demande après avoir entendu l'argumentation des parties. En fin de compte, Monsieur LELOUTRE et son conseil ont adhéré à la position de la Chambre de recours en signalant par ailleurs qu'ils n'insistaient pas davantage quant aux auditions sollicitées. Après réflexion, la Chambre de recours n'a pas estimé devoir procéder à des auditions de témoins. En ce qui concerne la mesure disciplinaire attaquée, la Chambre de recours, statuant à la majorité, - considérant que longuement entendu en séance du 19 octobre 2009, Monsieur LELOUTRE n'a pas contesté la matérialité des faits relatifs aux propos virulents reprochés mais a tenu à en atténuer la portée en exposant le contexte conflictuel de l'époque et les répercussions défavorables que cette situation avait entraînées sur son état de santé; - considérant qu'en ce qui concerne les initiatives prises dans le cadre du projet «Comenius», Monsieur LELOUTRE argue de sa bonne foi et de l'absence de recherche d'un intérêt matériel personnel; - considérant que l'intéressé admet avoir pu commettre des erreurs et fait état, sans être démenti, d'un parcours professionnel sans tache jusqu'en 2007, époque de ses premiers démêlés disciplinaires; - considérant que l'intentement de la première procédure disciplinaire et la suspension par le Conseil d'état de la sanction prise dans le cadre de cette première procédure ont fatalement contribué à instaurer un climat délétère, peu compatible avec l'exercice serein des fonctions directoriales de Monsieur LELOUTRE dont la légitimité était dorénavant l'objet de controverses; - considérant que si les manquements reprochés à Monsieur LELOUTRE apparaissent sérieux au regard des devoirs de sa charge, ils ne méritent toutefois pas, eu égard aux circonstances particulières de la cause tenant principalement à la fragilisation de l'homme et de sa fonction, une sanction de nature à ternir de manière indélébile une carrière méritoire qui touche à son terme; VIr - 18.469 - 5/14 rend un avis défavorable à l'égard de la mesure disciplinaire de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an prise par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'IXELLES le 28 mai 2009 et notifiée le 5 juin
- [...]". Lors de la séance du 5 novembre 2009 du conseil communal, ayant à l'ordre du jour la peine disciplinaire du requérant, le quorum n'a pas été atteint. Lors de la séance du 12 novembre 2009, le quorum n'a pas été atteint non plus. Le 19 novembre 2009, l'acte attaqué a été pris. Le 26 novembre 2009, le requérant a été convoqué pour être entendu le 7 décembre 2009 par le conseil communal sur la confirmation de la mesure de suspension préventive dont il fait l'objet. Le 7 décembre 2009, le conseil communal a pris deux décisions. L'une, a affecté le requérant en qualité de professeur de pratique professionnelle "électricité" à l'Institut René Cartigny; l'autre, a confirmé la suspension préventive, avec maintien du traitement du requérant; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation "de l'article 33 de la Constitution, des articles 1, 2, 4 à 12 bis, 84 à 102, 117 à 122 de la Nouvelle Loi Communale, de l'illégalité de la composition de l'organe disciplinaire, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir, du détournement de procédure administrative, et de la violation de l'adage - ayant valeur de principe général de droit - «pater legem quam ipse fecicsti»"; qu'il expose comme suit ce moyen : " En ce que, la disposition constitutionnelle visée porte que «tous les pouvoirs émanent de la Nation ; ils sont exercés de la manière établie par la Constitution», elle détermine que les compétences des personnes publiques leur sont conférées intuitu personae, et que ces autorités doivent les exercer elles-mêmes dans les conditions prévues par la Loi; que les dispositions applicables au fonctionnement du conseil communal dans la Nouvelle Loi Communale - les articles 1, 2, 4 à 12 bis, 84 à 102, 117 à 122 - ne permettent pas le vote par procuration ou par délégation, mais qu'il apparaît en l'espèce, à l'analyse sommaire, que conseillers présents à l'audition disciplinaire sont renseignés comme absents sur le procès-verbal, et que d'autres conseillers renseignés comme présents ne l'étaient pas effectivement lors de l'un ou l'autre conseil communal tenus pour l'examen de la situation disciplinaire du requérant; VIr - 18.469 - 6/14 Et en ce que, l'invocation in specie de «l'urgence» apparaît contestable, alors que la première convocation - à dessein - emportait normalement une réunion du conseil communal devant se tenir au milieu du congé de Toussaint, ce qui de facto et intentionnellement emportait le «risque» de ne pas voir le quorum atteint; Alors que la décision entreprise devait être prise par le conseil communal de la partie adverse tel qu'il était composé lors de l'audition disciplinaire du requérant le 28 mai 2009, et que cela n'a pas été le cas, la vérification des conseillers présents, absents ou s'abstenant de voter sur la sanction étant devenu impossible, par l'application d'un accord de «pairage», qui vicie radicalement la légalité des listes de présence, des procès-verbaux et minutes tenus pour ce dossier, ainsi que la mention, dans l'acte entrepris, de la composition du conseil; Que le Haut Juge administratif, même en possession des listes de présence, du compte rendu ou des minutes relatives aux débats ne pourra vérifier exactement la procédure de décision. Et que la notion «d'urgence» ne permet pas de circonvenir les prérogatives normales de l'ensemble du conseil communal."; qu'il développe longuement son argumentation; qu'il fait plus spécialement observer que "les conseillers HERSCOVICI et DE GROOTE - notamment - étaient présentes [lors de son audition du 30 avril 2009] et ont posé des questions ou sont intervenues, ont débattu, mais sont renseignées comme absentes à la liste ..."; qu'il ajoute ce qui suit : " Il faut aussi mentionner qu'étonnamment, les minutes du conseil communal tenu le 30 avril 2009, pour le dossier du requérant, ne paraissent toujours pas disponibles ... Le requérant s'autorise toutefois à exciper de l'article 1341 du Code civil qui porte que «les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu». Qu'il paraît en tout cas constant que lors de la seconde réunion du conseil communal de la partie adverse, les cheffes de groupe de partis de l'opposition, Mmes DE GROOTE et HERSCOVICI ont défendu le principe qu'elles avaient droit à prendre part au débat ou au minimum de pouvoir écouter ce qu'il sera dit avant de passer au vote pour se retirer à ce moment-là, mais que le président de la séance, en la personne de Mr DECOURTY, menaçait bien de les expulser. Qu'enfin, devant les articles de presse sur la répétition de conseils communaux tenus pour son premier dossier disciplinaire, le requérant ne dispose pas, dans l'attente du dépôt du dossier administratif, qui sera ordonné, de tous les éléments documentaires pour établir le fondement du moyen."; que quant à l'urgence, après avoir rappelé que les faits datent des 13 et 22 mai 2008, il considère que : " Rien dans les convocations ne motive légalement, ni ne justifie, que plus d'un an et demi a couru sans que l'on avance dans le dossier disciplinaire, et que l'on réunisse, dans des délais normaux et sans précipitation suspecte, le conseil communal pour proposer le vote sur une sanction majeure à infliger au requérant."; Considérant qu'ainsi que le soutient la partie adverse, les conseillers communaux HERSCOVICI et DE GROOTE n'ont pas participé à la séance du 28 mai 2009 lors de laquelle la mise en disponibilité par mesure disciplinaire a été infligée au requérant ni à celle du 19 novembre 2009 lors de laquelle l'acte attaqué a été pris; qu'en VIr - 18.469 - 7/14 ce qui concerne le conseiller DE GROOTE, elle n'a pas assisté à l'audition du 30 avril 2009 du requérant; que le requérant reste en défaut de démontrer que ces absences seraient dues à un "pairage"; qu'il résulte des articles 90 de la nouvelle loi communale et de l'article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, que les convocations du conseil communal ont été faites régulièrement; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation "de l'article 33 de la Constitution, des articles 87 et 90 de la Nouvelle Loi Communale et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l'article 65, §4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de la violation du principe général de droit selon lequel les autorités administratives sont tenues de statuer dans un délai raisonnable, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir et du détournement de procédure administrative"; qu'il fait valoir ce qui suit : " en ce que, la décision querellée est le fruit d'une procédure qui n'a d'abord pas été diligentée, puis, après un l'écoulement d'un long délai, puis où se sont multipliées les convocations «urgentes» pour tenir un conseil communal, successivement le 5, le 12 et 19 novembre 2009, visant à sanctionner le requérant; Alors que, l'invocation, dans les convocations, de l'urgence pour réunir à répétition le conseil communal aux fins de sanctionner le requérant démontre une usurpation des dispositions et principes visés au moyen et méconnaît le fait que la partie adverse avait notifié le 26 mai 2008 l'entame d'une procédure disciplinaire à charge du requérant pour des faits qui intervenaient les 13 et 22 mai 2008"; qu'il cite de la doctrine et de la jurisprudence; qu'il estime que la partie adverse pouvait rapidement clore la procédure disciplinaire entamée le 26 mai 2008 puisqu'elle disposait des attestations suffisantes mais que "Loin de traiter ce dossier «toutes affaires cessantes»", elle s'est contentée de prolonger la décision de suspension préventive alors qu'aucun devoir visant à compléter le dossier n'a effectivement été mis en oeuvre; qu'il considère "Qu'une bonne part du délai [...] était motivé par l'inertie de la partie adverse, et par le fait que des pourparlers transactionnels étaient tenus [...]"; qu'il indique encore ce qui suit : " Ces pourparlers perdurant, la partie adverse a pris l'initiative de retirer l'audition du requérant de l'ordre du jour du conseil à tenir le 19 février 2009 pour le reporter à l'ordre du jour du conseil du 19 mars
- Ces pourparlers n'ayant pas aboutis, le requérant, fort éprouvé physiquement et nerveusement - on le serait à moins - a effectivement signalé qu'il ne pourrait comparaître au conseil communal du 19 mars
- VIr - 18.469 - 8/14 Il s'agit du seul «retard» lui imputable, si l'on considère que sa situation médicale, attestée par une certificat interdisant la sortie, peut lui être reprochée."; Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que le dossier disciplinaire du requérant est complexe; que les premiers griefs faits au requérant datent des 13 et 22 mai 2008; que la procédure disciplinaire relative à ceux-ci a été entamée le 26 mai 2008; que d'autres reproches ont été faits au requérant le 15 septembre et le 12 octobre 2008; que le requérant a été entendu sur l'ensemble de ces griefs le 30 avril 2009; que la chambre de recours s'est prononcée le 19 octobre 2009 sur le recours introduit par le requérant contre la décision du 28 mai 2009 du conseil communal lui infligeant la peine de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an; qu'après trois convocations, le conseil communal a adopté, le 19 novembre 2009, l'acte attaqué de rétrogradation; que pour ce qui concerne la période s'étendant du 26 mai 2008 au 15 septembre 2008, il apparaît du dossier administratif que si certains témoignages ont été recueillis très rapidement, la partie adverse a posé de nombreux actes d'instruction de l'affaire aux mois de juin, juillet et août 2008; que selon un "protocole", déposé par chaque partie, daté du 10 décembre 2009, le requérant a lui- même demandé une remise de convocation "dans un bon mois, pour laisser [aux parties] quelques chances d’aboutir"; que dans ces conditions, le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation "des article 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de celle de l'article 65, §4, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, du principe de motivation adéquate, du principe de proportionnalité, de l'adage - ayant valeur de principe général de droit « audi alteram partem» et de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'il l'expose en ces termes : " En ce que, la décision querellée inflige au requérant une sanction lourde, et à suivre l'avis de la Chambre de recours - disproportionnée - , sur la base d'un dossier recelant des documents et attestations disparates, dont certains sont contradictoires, ne peuvent prétendre être exhaustifs-, que la composition de ce dossier a fluctué durant toute la procédure disciplinaire, ne permettant pas au requérant d'exercer légitimement ses droits de défense; Alors que, si le requérant a quelques fois pu exercer certains attributs inhérents à l'exercice de ses droits de défense, il demeure que la partie adverse a multiplié les difficultés et obstacles à l'exercice normal de ce droit. VIr - 18.469 - 9/14 A. en convoquant à l'audition sans procéder à la description précise de certains des griefs, refusant tant en début d'audition qu'en cours de celle-ci de préciser ce qui était exclu des poursuites disciplinaires, par suite de l'invocation par le conseil du requérant de l'application de l'article 73 des statuts, B. en n'indiquant pas dans la convocation la taux de la sanction envisagée, C. en ne procédant pas, en début d'audition, au vote sur la récusation du directeur de instruction publique «faisant fonction» alors qu'elle y était invitée, D. en interdisant que des questions soient posées aux témoins proposés par le requérant, E. en refusant d'instruire tant à charge qu'à décharge les « manquements » allégués du requérant."; qu'il développe ensuite chacun de ces cinq points; qu'il soutient notamment, en ce qui concerne le premier point, que ce n'est que la lecture de la décision attaquée qui lui permettra de connaître exactement les griefs qui lui sont reprochés; Considérant que la lettre du 10 avril 2009 convoquant le requérant à une audition le 30 avril 2009 contient l'énumération des faits qui lui sont reprochés, la hiérarchie des peines qui peuvent être infligées ainsi que notamment la mention suivante : "Une copie dudit dossier (46 pièces) ainsi que le rapport dressé par Monsieur Olivier KINARD, Directeur f.f. de l'Instruction publique dans ce contexte vous ont été transmis en date du 6 février 2009"; que pour ce qui concerne le grief "exclu des poursuites disciplinaires", il y a lieu d'observer que l'acte attaqué fait état de ce qu'à la demande du requérant, sur la base de l'article 73 du décret du 6 juin 1994 précité ce grief déterminé a été retiré de la liste des griefs dans l'attente de l'issue de l'action pénale introduite à sa charge; que si la peine disciplinaire n'est pas déterminée précisément, la procédure fait suite à un avis de la chambre de recours sur une mise en disponibilité par mesure disciplinaire; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas sérieux en ses points A et B; que pour ce qui concerne le point C, l'acte attaqué indique qu'Olivier KINARD, directeur f.f. de l'instruction publique, n'est pas membre de l'organe délibérant; que la personne mise en cause a seulement assisté à l'audition; que sur ce point, le moyen n'est pas sérieux; qu'en ce qui concerne le point E, il apparaît à suffisance du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2009 du requérant, que la critique n'est pas sérieuse; qu'enfin, le dernier grief n'est étayé par aucune pièce ou élément du dossier; que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation "des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 65, §4 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, du principe de motivation adéquate, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation"; VIr - 18.469 - 10/14 qu'il l'expose comme suit : " En ce que, la décision querellée, par l'adjonction - de-ci et de-là - de quelques lignes ou paragraphes, prétend apporter la motivation spéciale nécessaire à rencontrer tant le contenu que la conclusion de l'avis rendu par la Chambre de recours, mais ne fait que renforcer la critique implicite mais certaine de la Chambre, et ne rencontre absolument pas les objections factuelles et juridiques qu'opposaient les notes de défense des 30 avril et 14 septembre 2009, déposées par le requérant. Alors que, de composition paritaire, la Chambre de recours a bien évalué le caractère, pour partie médiatique, pour partie politique, des griefs évoqués par la partie adverse aux fins de tenter de définitivement écarter le requérant, et qu'elle conclut, quant auxdits griefs, que la matérialité de certains faits apparaît mais que leur imputabilité n'est pas susceptible d'être invoquée à l'encontre du requérant seul."; qu'il cite de nombreux événements pour tenter de montrer que les incidents, ou en tout cas, plusieurs d'entre eux, ne lui sont pas imputables et souligne le fait que le pouvoir organisateur n'a rien tenté pour améliorer la situation; qu'il conteste qu'il n'aurait pas informé le pouvoir organisateur "qu'il s'apprêtait à introduire un projet «COMENIUS» mais ajoute qu'il "décidait aussi de ne pas en faire une publicité «générale», auprès du pouvoir organisateur tant qu'il n'aurait pas été avisé qu'il était retenu étant donné «la mise à l'écart» qu'il subissait"; que pour ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, il fait valoir ce qui suit : " [...] le requérant constate que la partie adverse, une nouvelle fois se méprend sur le contenu et la portée de l'avis motivé de la Chambre de recours. S'il est vrai que l'avis n'interdit pas qu' une sanction soit infligée au requérant, encore faut-il relever qu'il n'autorise pas formellement la partie adverse à le faire...ce que l'on trouve dans certains avis. Aussi, au terme de la critique de l'illégalité de la motivation, de l'erreur manifeste qu'elle comporte, le requérant se réfère tant à ses note en défense des 30 avril et 18 septembre 2009 qu'à l'avis motivé de la Chambre de recours. L'imputabilité des faits reprochés ne peut être mise à sa charge exclusive, sans référence aux circonstances tant des événements que de son passé professionnel sans tache. Par ailleurs, comme le requérant l'a plaidé, même une sanction disciplinaire mineure (blâme) pourrait ne pas être acceptable dans sa situation. Pour rappel, réunis en Collège pour l'examen et l'audition du requérant concernant un renouvellement de suspension préventive, certains échevins se référaient explicitement à l'existence de pourparlers transactionnels... Et au fait que ceux-ci n'avaient pas abouti. De deux choses d'une, si les éléments résultant de l'enquête disciplinaire étaient suffisants pour sanctionner, pourquoi alors négocier ? VIr - 18.469 - 11/14 Et si l'on négocie, c'est que les éléments du dossier n'ont pas la nature de griefs disciplinaires... Dans tous les cas, la rétrogradation est une sanction grave, figurant en cinquième position sur l'échelle qui en comporte sept, dont rien ne vient dans le présent dossier justifier la disproportion par rapports aux faits et aux circonstances. Qu'il appartenait donc à la partie adverse d'apporter une motivation spéciale tant sur la matérialité des faits que pour justifier qu'elle entendait s'écarter de l'avis sur les points essentiels de la matérialité des faits, de leur imputabilité que de la gravité de la sanction et la proportionnalité entre les faits - établis et imputables au seul requérant - et la hauteur de la peine. Ce qu'elle ne fait pas."; Considérant que l'acte attaqué mentionne, in extenso, l'avis du 19 octobre 2009 de la chambre de recours; qu'il ressort notamment de celui-ci que le requérant "n'a pas contesté la matérialité des faits relatifs aux propos virulents reprochés mais a tenu à en atténuer la portée [...]", qu'en ce qui concerne le "projet COMENIUS", le requérant "argue de sa bonne foi et de l'absence de recherche d'un intérêt matériel personnel" et que "si les manquements reprochés [au requérant] apparaissent sérieux au regard des devoirs de sa charge, ils ne méritent toutefois pas, eu égard aux circonstances particulières de la cause tenant principalement à la fragilisation de l'homme et de sa fonction, une sanction de nature à ternir de manière indélébile une carrière méritoire qui touche à son terme"; que l'avis défavorable de la chambre de recours porte sur une mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an c'est-à-dire la sixième sanction dans l'échelle des huit peines, la huitième étant la plus sévère : la révocation; que la décision attaquée a pour objet une rétrogradation c'est-à-dire la cinquième peine dans cette échelle; qu'elle est longuement motivée quant à ce choix; qu'il apparaît notamment de celle-ci qu'à la demande du requérant le fait ayant donné lieu à une action pénale est retiré de la liste des griefs disciplinaires dans l'attente de l'issue de l'action pénale; que la partie adverse a aussi estimé que "ces propos diffamatoires et proférés, en public [lors de la séance d'information du 22 mai 2008 concernant l'avenir de l'Institut], de manière gratuite étaient une réaction totalement disproportionnée aux explications données par M. DECOURTY, Bourgmestre et Mme DE CLOEDT, Echevin de l'Instruction publique en réponse aux questions de l'assemblée sur le différend opposant M. LELOUTRE au Pouvoir organisateur et à ses éventuelles répercussions sur l'avenir de l'Institut René Cartigny"; que pour ce qui concerne le "projet COMENIUS", la partie adverse a considéré que le requérant étant en suspension "devait s'abstenir de poser encore le moindre acte en tant que directeur de l'Institut René Cartigny"; qu'elle a aussi jugé que "toute sanction même mineure prononcée au terme d'une carrière, même dans les circonstances relevées par la Chambre de recours, est VIr - 18.469 - 12/14 effectivement de nature à l'entacher de manière indélébile" mais que "même si cela peut être regretté par la Chambre de recours qui mentionne la «fragilisation de l'homme», un tel contexte ne doit pas empêcher un Pouvoir organisateur de sanctionner des faits ou comportements manifestement contraires aux devoirs et obligations d'un chef d'établissement, sauf à nier le principe même de l'action disciplinaire [...], lorsque ces faits sont fondés et sont sérieux au regard des devoirs de la charge"; que la partie adverse observe que "la Chambre de recours n'exclut pas le prononcé d'une sanction"; qu'elle insiste sur "la légèreté avec laquelle [le requérant] a considéré la mesure d'écartement dont il était l'objet, allant jusqu'à signer des documents engageant son établissement et des enseignants à leur insu"; Considérant qu'il suit de ces éléments, déjà, que la partie adverse a spécialement motivé sa décision à la suite de l'avis de la chambre de recours et de manière adéquate; qu'il ne paraît pas déraisonnable de considérer que le fait d'avoir signé la convention dite "COMENIUS" pendant une suspension préventive et alors que l'institut était dirigé par un directeur faisant fonction est constitutif d'une faute disciplinaire susceptible d'une sanction majeure, ceci d'autant plus que le requérant exerce de hautes fonctions et a de l'expérience; que même si l'imputabilité des faits reprochés ne peut être mise à la charge exclusive du requérant, comme le soutient celui- ci, il n'en demeure pas moins qu'un agent chargé de fonctions de direction doit être apte à s'exprimer librement mais avec réserve et modération; qu'en toute hypothèse, tel n'a pas été le cas du requérant; que dès lors, le quatrième moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'à défaut de moyens sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.469 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize décembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr - 18.469 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div