id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.982 No Rôle: A. 90558/VI-15483 Affaire: Arrêt 198982 - Médicaments - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Arrêt no 198.982 du 16 décembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Désistement Intervention non accueillie Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.982 du 16 décembre 2009 G./A.90.558/VI-15.483 En cause :
- l’association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé AGIM,
- la société anonyme TRAMEDICO,
- la société anonyme PFIZER,
- la société anonyme MERCK,
- la société anonyme NOVARTIS PHARMA,
- la société anonyme AVENTIS PHARMA, instance reprise par la société anonyme SANOFI-AVENTIS BELGIUM,
- la société anonyme LEO PHARMA,
- la société anonyme PHARMACIA & UPJOHN,
- la société anonyme ROCHE,
- la société anonyme BAYER, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI- 15.483 -1/6 LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2000 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L’INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé AGIM, la société anonyme TRAMEDICO, la société anonyme PFIZER, la société anonyme MERCK, la société anonyme NOVARTIS PHARMA, la société anonyme AVENTIS PHARMA, la société anonyme LEO PHARMA, la société anonyme PHARMACIA & UPJOHN, la société anonyme ROCHE et la société anonyme BAYER qui demandent l'annulation de "l’arrêté ministériel du 26 janvier 2000 fixant des règles relatives à la fixation du prix des médicaments qui sont destinés à un traitement de plus de vingt-huit jours et opérant une diminution du prix des condition- nements actuels", publié au Moniteur belge du 29 janvier 2000; Vu la requête introduite le 4 août 2000 par laquelle l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 29 août 2000 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu l'acte de reprise d’instance introduit le 29 mars 2006 par la société anonyme SANOFI-AVENTIS BELGIUM; Vu la lettre du 25 octobre 2006 adressé au Conseil d’Etat par l’avocat de la huitième partie requérante; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 59 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 décembre 2009; VI- 15.483 -2/6 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAIZER, loco Me Xavier LEURQUIN, et Me Valérie VANDIEST, loco Me Philippe FORTON, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Augustin DAOUT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Bruno FONTEYN, loco Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie interve- nante; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 25 octobre 2006, l'avocat de la société anonyme PHARMACIA & UPJOHN a informé le Conseil d’Etat que sa cliente "se désiste de [son] recours"; Considérant que rien ne s’oppose à ce que ce désistement soit décrété; Considérant que, par un courrier du 29 mars 2006, l'avocat de la société anonyme SANOFI-AVENTIS BELGIUM a fait savoir que celle-ci entendait reprendre l’instance introduite par la société anonyme AVENTIS PHARMA; qu’il a joint une copie de l’acte de "fusion - dissolution" de celle-ci ainsi que l’acte de "changement de dénomination - fusion - augmentation de capital - modification de l’objet social - modification des statuts de la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO"; que rien ne s’oppose à cette reprise d’instance; Considérant, en ce qui concerne la société anonyme ROCHE, que la décision d’ester a été prise le 23 mars 2000 par le conseil d’administration; que, selon la liste des présences, cette décision a été prise par L. VIERSTRAETE et R. GE- RAERDTS alors que, d’après les documents transmis à l’auditeur rapporteur, seule la première de ces deux personnes était membre du conseil d’administration à cette date; que, dès lors, la requête n’est pas recevable en ce qui concerne la société anonyme ROCHE; Considérant, en ce qui concerne la société anonyme BAYER, qu’un courrier du 22 mars 2000 signé par K. SCHMIDT-MENSCHNER en qualité de VI- 15.483 -3/6 "general manager" et par J.-P. MILON en qualité de "Division Manager Health Care" fait état de ce que cette société "a décidé de déposer au Conseil d’Etat un recours en annulation des arrêtés ministériels du 26 janvier 2000 (M.B., 29.01.00) et du 21 février 2000 (M.B., 26.02.00) relatifs aux grands conditionnements des médicaments remboursables"; que ce courrier n’identifie cependant pas l’organe qui a pris cette décision et que les pièces de la procédure ne permettent ni d’établir que ces deux personnes avaient la qualité d’administrateur ni que cette qualité était opposable aux tiers à la date du 22 mars 2000; que si l’article 15 des statuts de la société anonyme BAYER prévoit que son conseil d’administration peut "conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion [...] à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, actionnaire ou non et confier des pouvoirs spéciaux à tout mandataire", l’introduction d’un recours en annulation ne relève pas de la gestion journalière; que la société anonyme BAYER ne produit aucun document qui établirait que les personnes précitées auraient reçu un mandat spécial pour introduire des recours au Conseil d’Etat; que la requête n’est pas recevable en ce qu’elle est introduite par cette société; Considérant, en ce qui concerne la requête en intervention, que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes font valoir que "l’Etat belge, qui est à la cause en tant que partie adverse, ne peut, en même temps, dans la même procédure, être reçu comme partie intervenante"; Considérant que, dans sa requête et son mémoire en intervention, l’Etat belge fait valoir que "le Ministre des Affaires sociales a intérêt à intervenir" dans la procédure au motif que le recours "met directement en cause ses compétences", que "l’acte attaqué fixe le prix public de certains médicaments, que ce prix va influencer la base de remboursement du médicament à charge de l’assurance maladie invalidité" et que la représentation de l’Etat belge par plusieurs de ses ministres est admise de longue date; Considérant que la personnalité juridique de l'Etat belge est une; que, partant, il ne peut être à la fois partie adverse et partie intervenante dans une même procédure, quand bien même il serait représenté par les ministres ayant respectivement l’Economie et les Affaires sociales dans leurs attributions; que la circonstance que la requête en intervention de l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, a été accueillie par ordonnance dans la présente procédure n’est pas de nature à énerver cette conclusion, cette admission n’ayant qu’une portée provisoire; que la requête en intervention est irrecevable; VI- 15.483 -4/6 Considérant qu’il s’avère que, par un courrier du 23 juillet 2009, la partie adverse a fait savoir qu’elle ne demandait pas la poursuite de la procédure; que si la partie intervenante a, pour sa part, déposé un dernier mémoire dont on peut déduire qu’elle demande la poursuite de la procédure, il ressort de ce qui précède que l’intervention elle-même n’est pas recevable; qu’il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il est donné acte de la reprise d’instance à la société anonyme SANOFI- AVENTIS BELGIUM. Article
- La requête en intervention de l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale est rejetée. Article
- Le désistement de la société anonyme PHARMACIA & UPJOHN est décrété. Article
- La requête est irrecevable en ce qu’elle a été introduite par la société anonyme ROCHE et la société anonyme BAYER. Article
- L’affaire est renvoyée à l’auditeur rapporteur pour lui permettre de faire application de l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. VI- 15.483 -5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 644,54 euros, sont mis à la charge des huitième, neuvième et dixième parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize décembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 15.483 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.982 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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