id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.985 No Rôle: A. 181040/VIII-5844 Affaire: Arrêt 198985 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-29 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-01 11:53 Fiche Arrêt no 198.985 du 16 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.985 du 16 décembre 2009 A.181.040/VIII-5844 En cause : DEGUELLE Françoise, Kerselarenlaan 2 1650 Beersel, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2007 par Françoise DEGUELLE qui demande l'annulation "de la décision prise à une date inconnue par le Selor, qui fixe le classement des candidats lauréats de la Sélection comparative de Docteurs en médecine-conseillers-chefs de service qualité médicale (m/
- f)(niveau A), d'expression française, pour le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environne- ment, en consacrant l'échec et l'écartement de la requérante de la procédure de sélection pour cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2009; VIII - 5844 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Bert VAN HERREWEGHE, loco Me Dirk LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La requérante est médecin, chef de service du centre médical de Bruxelles (rang 10F) au S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 2. Une note du 28 juillet 2005 a informé la requérante de la vacance d’un emploi de chef de service Qualité médicale (conseiller A3) à la direction générale "Soins de santé primaires-Medex", à conférer par promotion par avancement de grade. 3. La requérante s'est portée candidate à cet emploi. 4. Le 4 janvier 2006, le président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a adressé la lettre suivante à la requérante : " Objet : Notification de la proposition de promotion. Chère Madame, En sa réunion du 18 novembre 2005, le comité de direction a décidé de ne pas proposer votre nom pour l'attribution de la fonction vacante de chef de service «Qualité médicale» (conseiller A3) à conférer au sein de la direction générale Soins de santé primaires. Le comité de direction a décidé, le 18 novembre 2005, au scrutin secret, par 7 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, de ne pas vous inclure dans la proposition qui sera soumise au Ministre. En vertu des dispositions de l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, vous avez la possibilité de consulter VIII - 5844 - 2/8 le procès-verbal du comité de direction du 18 novembre 2005; il suffit de m'adresser un courrier à cet effet. Si vous vous estimez lésée par la décision du comité de direction, vous pouvez introduire une réclamation par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables suivant la présente notification. (...) Si vous souhaitez être entendue, vous serez amenée à comparaître en personne, vous ne pouvez ni vous faire assister, ni vous faire représenter. (...)". 5. Le 17 mars 2006, le comité de direction a examiné la réclamation de la requérante et a décidé de ne pas proposer la requérante pour la fonction ainsi que de ne pas modifier la proposition du 18 novembre 2005. 6. Le 7 avril 2006, le président du comité de direction a adressé la lettre suivante à la requérante : " (...) Par lettre du 13 janvier 2006, vos conseillers ont introduit une réclamation contre la décision du comité de direction concernant la proposition de classement pour l'emploi vacant de «chef de service Qualité médicale» (conseiller A3). Le comité de direction a traité la réclamation le vendredi 17 mars 2006. Après examen, le comité de direction a décidé de maintenir la proposition de classement qui vous a été envoyée par lettre recommandée le 4 janvier 2006. (...)". 7. Le Moniteur belge du 10 mai 2006 a publié un avis du SELOR (Bureau de sélection de l'administration fédérale) annonçant la "sélection comparative par le marché interne d'un chef de service (Qualité médicale) (m/
- f)pour le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (MFG06817)". 8. Le 15 juin 2006, le SELOR a adressé la lettre suivante à la requérante : " (...) Nous avons bien reçu votre formulaire de sollicitation. Après examen, il apparaît que vous avez complété ce document correctement, que vous répondez aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 octobre 2001 pour bénéficier des services du marché interne, mais que vous travaillez déjà pour le service public demandeur. Si vous souhaitez changer de fonction dans votre propre service public, vous devez utiliser le système de mutation interne et donc prendre contact avec votre service du personnel. Le marché interne est spécifique à la mobilité inter- S.P.F. (...)". 9. Le Moniteur belge du 13 octobre 2006 a publié un avis du SELOR annonçant la "sélection comparative de docteurs en médecine - conseillers chefs de service Qualité médicale (m/
- f)(niveau A), d'expression française, pour le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (AFG06022)". Le règlement de sélection approuvé par l'administrateur délégué du SELOR prévoyait la procédure de sélection suivante : " Partie 1 : Epreuve informatisée VIII - 5844 - 3/8 Durée : environ 3 heures Cette épreuve consiste en des tests informatisés dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. Epreuve orale + cas pratique Durée : 1 heure L'épreuve orale avec cas pratique consiste à évaluer vos qualités professionnelles en rapport avec les exigences de la fonction ainsi que votre motivation et votre intérêt pour cette fonction. Les candidats disposeront d'un temps de préparation. Pour réussir, les candidats doivent obtenir 12 points sur 20. (...) Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l'épreuve orale. A égalité de points, la priorité sera donnée au candidat le plus âgé. (...)". 10. La requérante a été invitée à présenter l'épreuve informatisée le 4 décembre 2006. 11. La requérante a ensuite été invitée à présenter l'épreuve orale le 14 décembre 2006, devant la commission de sélection. La commission de sélection était composée de : - président : l'administrateur délégué ou son remplaçant; - assesseurs : 1. Barbara LONFILS, collaborateur de staff mouvements du personnel du S.P.F. Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement - service P & O; 2. Claude BRAN, docteur; 3. Pierre MINET, consultant. 12. Le procès-verbal de l'examen AFG06022, signé le 19 décembre 2006 par l'administrateur délégué du SELOR, mentionne deux lauréats (1. Michèle VILAIN, ayant un résultat de 15 points; 2. Anne-Dominique PETIT, ayant un résultat de 13 points), et un échec : Françoise DEGUELLE, ayant un résultat de 8 points. 13. Par une lettre du 19 décembre 2006, le SELOR a informé la requérante que ses résultats obtenus à l'épreuve orale et cas pratique de la sélection précitée étaient insuffisants, son résultat de 8 points sur 20 étant inférieur au minimum requis de 12 points sur 20. VIII - 5844 - 4/8 14. Le 20 décembre 2006, la requérante a demandé au SELOR de lui "transmettre de façon précise et détaillée les résultats de [son] épreuve orale et cas pratique du 14 décembre 2006 et l'argumentation du jury pour évaluer la réponse apportée à chaque question abordée ainsi que le cheminement exact suivi pour aboutir à la cotation finale de 8/20". 15. Le Moniteur belge du 2 janvier 2007 a publié le classement des lauréats du concours d'admission au stage de la sélection comparative de docteurs en médecine - conseillers chefs de service Qualité médicale (m/
- f)(niveau A), d'expression française, pour le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (AFG06022). 16. Le 17 janvier 2007, le SELOR a adressé la lettre suivante à la requérante : " (...) Suite à votre courrier du 20 décembre 2006, je tiens à vous transmettre les précisions souhaitées quant aux résultats que vous avez obtenus à l*épreuve orale de la sélection de Médecin Conseiller-chef du service qualité médicale pour le Medex. Vous avez obtenu 8 points sur 20. Le jury motive sa décision de la manière suivante: « La candidate n*a pas démontré de motivation particulière. Elle manque de recul par rapport à sa propre expérience et parfois même de gestion des émotions (par exemple: elle n*écoute pas toujours les questions du jury jusqu*à la fin avant d*y répondre). Elle n*a pas fait preuve «d*orientation résultats» et manque de concret à la fois dans ses objectifs de résultats et dans sa motivation d*une équipe. Elle n*a pas démontré pouvoir imposer ses décisions si nécessaire. Au niveau des compétences techniques, ses réponses étaient incomplètes et bien qu*elle ait une bonne approche «médecine générale», elle a omis le point de vue «réglementation». Elle était même parfois hors sujet. » Au niveau de l*exercice assessment, la conclusion est la suivante: « Les capacités d*analyse de la candidate sont faibles, avec une démarche peu structurée, sans parvenir à une vue claire de la situation et sans identifier les problèmes essentiels. Elle est de bonne volonté pour proposer des pistes mais sa démarche apparaît ici aussi peu structurée et peu construite par rapport aux problèmes réels et concrets à traiter, parfois même impulsive, ce qui se répercute négativement en termes d*efficacité et d*impact/force de persuasion auprès des interlocuteurs lors de ce jeu de rôles.» (...)". 17. Un arrêté royal du 30 juin 2008 nomme Michèle VILAIN, à la date du er 1 mars 2008, en qualité d'agent de l'Etat dans un emploi de classe A3, au titre de conseiller, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - administration centrale (cadre linguistique français); Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 6bis, § 2, alinéa 3, et de la partie III de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure et du fondement irrégulier VIII - 5844 - 5/8 de l'acte attaqué; qu'elle expose en substance que celui-ci résulte de la mise en oeuvre du processus de recrutement d'un agent de classe A3 alors que, selon l'article 6bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, cette procédure ne pouvait être engagée qu'à défaut de candidat du service public fédéral concerné et, qu'appartenant au SPF où l'emploi est vacant, elle a été irrégulièrement écartée, son éviction étant contestée par le recours A.174.790/VIII-5593; Considérant que ce recours a été rejeté par l'arrêt n/ 198.984 de ce jour; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure et du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle estime qu'il est impossible d'apercevoir, dans la motivation qui ne lui a été communiquée qu'a posteriori, les éléments qui justifient la note de 8/20 qui lui a été attribuée, celle-ci apparaissant, selon elle, manifestement déraisonnable au regard de ses compétences; qu'elle fait valoir que la lettre du 19 décembre 2006 ne répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 et que la lettre du 17 janvier 2007 énonce des considérations qui ne reposent sur aucun élément vérifiable et dont personne ne peut apprécier la pertinence; qu'elle ajoute que les allégations contenues dans cette lettre reprennent essentiellement des éléments négatifs, sans aucune considération positive; qu'elle estime que l'affirmation selon laquelle elle n'a pas démontré de motivation particulière est contredite par sa persévérance à poser sa candidature; qu'elle dit ne pas apercevoir en quoi le jury fait un lien entre son prétendu manque de recul par rapport à son expérience et son manque de gestion des émotions ni comment il est possible de lui reprocher de ne pas attendre la fin des questions dès lors que cette réactivité rapide démontre sa capacité à appréhender immédiatement l'essentiel de la problématique évoquée; qu'elle critique encore les motifs relatifs à son manque "d'orientation résultat" et à sa prétendue incapacité à imposer ses décisions; qu'à propos de l'assessment, elle soutient que la conclusion est manifestement déraisonnable dès lors qu'elle a une grande expérience qui lui permet de cerner complètement l'ensemble de la situation du service dans lequel s'inscrit la fonction, d'en définir les problèmes essentiels et d'envisager des solutions; Considérant que la décision prise par la commission de sélection est motivée de manière circonstanciée; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de la commission de sélection dont il n'apparaît pas qu'elle serait entachée d'incohérence ou d'erreur manifeste; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 5844 - 6/8 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 17, 3/, de la loi du 17 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, des principes généraux d'égalité et de non discrimination dans l'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle expose qu'Anne Dominique PETIT, pour des raisons liées à une maternité imminente, a été autorisée à passer les épreuves de sélection à un autre moment que Michèle VILAIN et elle-même, sans que la partie adverse ait informé les organisations syndicales de cette épreuve spécifique; Considérant que le moyen manque de pertinence en ce qu'il met en cause l'épreuve présentée par la candidate classée deuxième et qui n'a pas été nommée à l'emploi à attribuer; que, par ailleurs, la loi du 17 décembre 1974 prévoit que les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux épreuves mais n'impose pas à l'autorité de les y convoquer spécialement et, a fortiori, n'organise pas le mode de pareille convocation; que le moyen ne peut être retenu; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante prend un moyen nouveau; qu'elle décèle dans le mémoire en réponse l'aveu de la partie adverse selon lequel la décision qui clôture la sélection comparative ne lui revient pas et qu'en l'espèce, la décision d'échec a été prise par le jury de la sélection et non par le Selor; qu'elle en déduit que l'acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente et méconnaît les articles 20 à 23 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Considérant que la procédure de sélection est conforme aux articles 20 et 21 de l'arrêté visé au moyen ainsi qu'aux articles 4, 8 et 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat; que le moyen n'est pas fondé; Considérant, dans ces circonstances, qu'il ne s'impose pas d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5844 - 7/8 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5844 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div