id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.987 No Rôle: A. 173707/VIII-5564 Affaire: Arrêt 198987 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 16/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:03 Fiche Arrêt no 198.987 du 16 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.987 du 16 décembre 2009 A.173.707/VIII-5564 En cause : BAUDOUR Bernadette, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre : le Centre public d'Action sociale de Namur, ayant élu domicile chez Me Sébastien HUMBLET, avocat, avenue Cardinal Mercier 46 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2006 par Bernadette BAUDOUR qui demande l'annulation "de la délibération du 14 décembre 2005 par laquelle le Conseil de l'Aide Sociale du C.P.A.S. de Namur, dont les bureaux sont sis à 5000 Namur, rue d'Harscamp, 9, a fixé son évaluation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2005 en lui attribuant la mention réservée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5564 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Bénédicte DE BEYS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l'article 130 des statuts de la partie adverse, "l'agent ne peut obtenir une échelle supérieure en évolution de carrière ou une promotion que s'il a obtenu une évaluation au moins positive"; qu'en l'espèce, la requérante ne peut prétendre ni à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique dès lors qu'elle est au maximum de son évolution de carrière, tant en termes de niveau ou de grade qu'en termes d'échelle de traitement; que l'évaluation contestée ne peut avoir aucune répercussion sur sa carrière et ne lui fait donc pas grief; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5564 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.