id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.032 No Rôle: A. 127345/XIII-2900 Affaire: Arrêt 199032 - Concessions - 17/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.032 du 17 décembre 2009 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.032 du 17 décembre 2009 A. 127.345/XIII-2900 En cause : la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Waimes, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel van NUFFEL, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Christine BRÜLS et Louis DEHIN, avocats, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 2002 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation de la "délibération de la commune de Waimes du 31 juillet 2002 par laquelle celle-ci décide XIII - 2900 - 1/6
- a. de proposer la désignation de «l'Association Liégeoise d'Electricité», société coopérative intercommunale, sise rue Louvrex, 95 à 4000 Liège, en qualité de gestionnaire de réseaux de distribution pour le territoire de la commune; b. de désigner l'intercommunale «l'Association Liégeoise d'Electricité» comme fournisseur d'énergie électrique aux clients captifs et aux clients protégés sis sur le territoire de la commune;
- dans l'hypothèse où la désignation, par le Gouvernement wallon, de «l'Association Liégeoise d'Electricité» en qualité de G.R.D. pour le territoire de la commune, n'interviendrait pas avant le 25 octobre 2002, que la gestion du réseau soit assurée provisoirement par l'intercommunale INTEREST, et ce pour une durée maximale de 6 mois;
- dans l'hypothèse où pour le 25 octobre 2002, aucun accord sur le transfert de propriété ou sur l'octroi d'un droit d'usage dudit réseau n'interviendrait ou ne serait pas effectif, que la gestion du réseau soit assurée provisoirement par l'intercommunale INTEREST, et ce pour une durée maximale de 6 mois;
- de charger le Collège de la communication de la délibération du Conseil avant le 3 août 2002 à la Commission wallonne pour l'Energie et d'en transmettre copie à l'Association Liégeoise d'Electricité ainsi qu'à INTEREST"; Vu la requête introduite le 26 janvier 2004 par laquelle la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 3 février 2004 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 194.681 du 25 juin 2009 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 17 septembre 2009 à 9.30 heures; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. MARON, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. van NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat; XIII - 2900 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la question qui se pose est celle du maintien de l'intérêt de la requérante au présent recours à la suite des décisions administratives et de l'arrêt no 186.921 du 8 octobre 2008 du Conseil d'Etat rappelés dans l'arrêt no 194.681 du 25 juin 2009; Considérant que la requérante estime qu'elle "dispose [...], à tout le moins, d'un intérêt moral à l'annulation, lequel persiste indépendamment des circonstances invoquées par la Région wallonne"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Par arrêté du 21 juin 2007, publié au Moniteur belge du 20 juillet 2007, le Gouvernement wallon a, en effet, procédé à une nouvelle désignation de l'intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité sur le territoire de la ville de Malmedy et de la commune de Waimes. Le 20 septembre 2007, la requérante, ainsi que l'intercommunale INTEREST, ont introduit un recours en annulation à l'encontre de ce nouvel arrêté. Or, il résulte clairement de la motivation de ce dernier que l'un des motifs de celui- ci - sinon déterminant, à tout le moins important - réside précisément dans la désignation intervenue précédemment et ayant expiré le 30 juin 2007 (voyez, notamment, le recours en annulation précité et, plus particulièrement, le huitième moyen, première branche). Il apparaît ainsi que la Région wallonne s'est fondée sur la désignation précédente pour justifier la nouvelle. Cette dernière ne constitue, en réalité, que la poursuite de la procédure qui fait l'objet du présent recours. Cette circonstance suffit à justifier le maintien de l'intérêt de la requérante. Elle démontre que la Région wallonne continue à donner effet à la désignation précédemment intervenue. Si cette dernière devait être annulée - comme le postule la requérante -, il en résulterait d'ailleurs automatiquement que la nouvelle désignation est elle-même irrégulière"; Considérant que statuant sur un recours de la société anonyme ELECTRABEL qui demandait l'annulation : " 1o de «l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 par lequel l’intercommunale pure A.L.E. située rue Louvrex 95, 4000 Liège, est désignée en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au 1er janvier 2006 sous condition suspensive d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté : 1/ pour le territoire du centre-ville de Liège; 2/ pour le territoire de la ville de Malmedy; 3/ pour le territoire de la commune de Waimes»; XIII - 2900 - 3/6 2/ des «décisions implicites de la partie adverse de ne pas désigner les intercommunales INTERMOSANE et INTEREST comme gestionnaires pour les territoires du centre-ville de Liège, de la ville de Malmedy et de la commune de Waimes»", l'arrêt no 186.921 du 8 octobre 2008 a décidé ce qui suit : " Considérant que dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir ce qui suit : «[...] que même si la condition suspensive ne s'est pas réalisée et que la désignation opérée par l'arrêté querellé est venue à expiration le 30 juin 2007, cet arrêté n'en a pas moins procédé à la désignation de l'A.L.E. en qualité de gestionnaire du réseau de distribution, en lieu et place des intercommunales INTERMOSANE et INTEREST auxquelles la requérante est associée. Indépendamment même de ses effets, cette désignation lèse la requérante dès lors : - qu'INTERMOSANE et INTEREST avaient posé leurs candidatures pour être désignées en qualité de gestionnaire de réseau, - qu'il appartenait, dès lors, à la partie adverse de procéder à une comparaison de ces candidatures avec celles de l'A.L.E., ce que la partie adverse n'a manifestement pas fait, - que de manière totalement injustifiée, les arrêtés de désignation querellés laissent à penser que la candidature de l'A.L.E. devrait être préférée à celles d'INTERMOSANE et d'INTEREST. La requérante dispose, par conséquent, à tout le moins, d'un intérêt moral à l'annulation [...]. Or, il résulte clairement de la motivation des deux arrêtés [du 21 juin 2007] que l'un des motifs de ceux-ci - sinon déterminant, à tout le moins important - réside précisément dans la désignation intervenue précédemment et ayant expiré le 30 juin 2007 (voyez, notamment, le recours en annulation précité et, plus particulièrement, le huitième moyen, première branche). Il apparaît ainsi que la partie adverse s'est fondée sur la désignation précédente pour justifier la nouvelle. Cette dernière ne constitue, en réalité, que la poursuite de la procédure qui fait l'objet du présent recours. Cette circonstance suffit à justifier le maintien de l'intérêt de la requérante. Elle démontre que la partie adverse continue à donner effet à la désignation précédemment intervenue. Si cette dernière devait être annulée - comme le postule la requérante -, il en résulterait d'ailleurs automatiquement que la nouvelle désignation est elle-même irrégulière»; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : «Les actes attaqués tiraient successivement leurs effets jusqu'au 30 juin
- XIII - 2900 - 4/6 A la suite d'une procédure complète de désignation, le Gouvernement wallon a mis en place une procédure de désignation qui, après l'obtention des avis requis et une analyse détaillée des dossiers de tous les candidats, a abouti le 21 juin 2007 à une nouvelle décision. Il en résulte que les actes attaqués n'ont plus d'effet mais qu'en outre, dans les faits, les désignations précédentes n'ont causé aucun grief à INTERMOSANE puisqu'elle a continué à gérer le réseau litigieux durant toute cette période»; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie intervenante indique qu’elle «n’a pas d’observations complémentaires à faire valoir»; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003, tel qu’il a été modifié successivement par les trois autres arrêtés attaqués, désigne la partie intervenante en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au 30 juin 2007 sous condition suspensive d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau au plus tard au 30 juin 2007 (article 1er); que cette condition suspensive ne s’est jamais réalisée de sorte que le premier acte attaqué, ainsi modifié, n’a jamais sorti ses effets; qu’on en veut pour preuve que jusqu’au 30 juin 2007, les anciens GRD, l’intercommunale INTERMOSANE et l’intercommunale INTEREST, ont continué à gérer les réseaux litigieux; que, par ailleurs, les arrêtés attaqués ne sortiront jamais leurs effets dès lors que depuis le 30 juin 2007, la partie adverse a pris, au terme d’une nouvelle procédure fondée sur les articles 3 à 10 du décret du 12 avril 2001, deux nouveaux arrêtés désignant l’intercommunale A.L.E., partie intervenante, en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, d’une part, sur le territoire du centre-ville de Liège et, d’autre part, sur le territoire de la ville de Malmedy et de la commune de Waimes; qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus intérêt aux recours"; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés dans o l'arrêt n 186.921 précité, la requérante n'a plus intérêt à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2900 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2900 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.032 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div