id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.041 No Rôle: A. 189261/VIII-6470 Affaire: Arrêt 199041 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 17/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.041 du 17 décembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.041 du 17 décembre 2009 A.189.261/VIII-6470 En cause : LAMBERT Laurent, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police locale 5340 "Bruxelles-Ouest", ayant élu domicile chez Me Mariella FORET, avocat, avenue de l'Hôpital Français 21 1081 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 août 2008 par Laurent LAMBERT, tendant d'une part, à la suspension de "l'exécution de la décision du Collège de Police du 18 juin 2008 d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à partir du 1er juillet 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 189.523 du 16 janvier 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2009; VIII - 6470 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Annick HAEGEMAN, loco Me Mariella FORET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 189.523 du 16 janvier 2009 précité; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et la contradiction dans les motifs, de la violation des droits de la défense, du principe d'administration raisonnable et de l'obligation d'examen complet des éléments de la cause; qu'il souligne que les rapports des docteurs MOUCHETTE et GRABER concluent qu'il n'était pas en état de conscience au moment des faits reprochés; qu'il reproche à l'acte attaqué de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles ces rapports devaient être écartés au profit des déclarations des agents verbalisants et d'un extrait du rapport de l'expert médical de la Police fédérale; Considérant que la partie adverse expose qu'elle a eu connaissance de ces deux rapports mais considèrent que ceux-ci n'étaient pas de nature à emporter sa conviction; qu'elle souligne que les docteurs MOUCHETTE et GRABER n'ont pu émettre un avis en parfaite connaissance de cause dès lors qu'ils n'avaient pas pu prendre connaissance du dossier répressif et qu'ils sont les médecins personnels du requérant; que dans ces conditions, la partie adverse estime avoir légitimement privilégié les conclusions de l'expert médical, le docteur GOBBERS; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que de nouveaux faits démontrant la "déviance sexuelle" du requérant se sont produits en juillet et août 2009 après qu'il a été réintégré dans ses fonctions à la suite de l'arrêt ordonnant la suspension de l'acte attaqué; qu'elle expose que le requérant quoique réintégré dans des fonctions ne le mettant plus en contact avec le public, s'est rendu VIII - 6470 - 2/5 coupable, à plusieurs reprises, d'abandon de poste pour assouvir des pulsions sexuelles déjà dénoncées dans le cadre du dossier disciplinaire ayant donné lieu à l'acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant sollicite que soit ordonnée la biffure des mentions figurant dans le dernier mémoire de la partie adverse quant aux nouveaux faits qui lui sont reprochés et à la qualification qui en est donnée; Considérant que les nouveaux faits reprochés au requérant font partie intégrante de son dossier individuel puisque ceux-ci ont conduit la partie adverse à adopter à son encontre une nouvelle mesure de suspension dans l'intérêt du service (décision du 31 juillet 2009 prise par le Commissaire divisionnaire Chef de Corps, confirmée par délibération du Collège de police du 6 août 2009); qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la biffure de mentions qui sont reprises dans des décisions individuelles par ailleurs contestées dans un recours distinct pendant devant le Conseil d'État; Considérant que la décision attaquée est notamment motivée comme suit : " (...) - La matérialité des faits n'est pas contestable; les faits sont établis par le dossier répressif et leur matérialité n'est pas contestée par l'intéressé; - Mr LAMBERT Laurent estime que les faits ne lui seraient pas réellement imputables et/ou qu'il n'aurait pas été conscient au moment de leur commission; il invoque le fait que sa conscience aurait été altérée suite à la prise de médicaments dont question supra; Que cette thèse n'est pas compatible ni avec le dossier répressif ni avec les conclusions de l'expert médecin GOBBERS; Que les problèmes de santé dont Mr LAMBERT Laurent fait état et la prise de médicaments en découlant ont débuté en date du 09 janvier 2002 lors de son premier accident de travail; Que selon les dires de Mr LAMBERT Laurent, les douleurs résultant de ces accidents de travail ne se sont pas atténuées au fil du temps mais ont au contraire entraîné la prise de nouveaux médicaments dont la combinaison aurait provoqué les troubles survenus en date du 28 septembre 2006; Que le dossier répressif démontre qu'au moment des faits, Mr LAMBERT Laurent n'était couvert par aucune prescription médicale mais qu'il dit avoir pris des médicaments qui lui avaient déjà été prescrit auparavant; Que si tel est le cas, il devait en connaître les effets secondaires et savoir qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice de sa fonction; Qu'il y a lieu également de rappeler que Mr LAMBERT Laurent prétend avoir pris les médicaments incriminés mais qu'il n'en rapporte aucune preuve, ce fait n'étant nullement établi; Que les PV's établis par les verbalisants au moment des faits ne démontrent pas que Mr LAMBERT Laurent se serait trouvé dans un état de conscience altérée; Qu'au contraire il y est dit que son élocution est correcte; Que le rapport de l'expert GOBBERS précise que : A la question de savoir si Mr LAMBERT Laurent était en état de conscience de ses actes posés le jour des faits, rien n'atteste que tel n'était pas le cas; les PV d'audition de ses collègues qui l'ont intercepté ne mettent en évidence aucun trouble du comportement ou de l'orientation spatio temporelle...Pour ce qui est des faits reprochés au patient, tenant compte des divers éléments récoltés au cours de ma mission d'expertise, je ne puis à ce stade fournir VIII - 6470 - 3/5 aucune explication médicale au comportement de Mr LAMBERT Laurent le 29 août 2006; Qu'il faut en conclure que Mr LAMBERT Laurent était parfaitement conscient et responsable des actes commis; Que les actes litigieux lui sont imputables; (...)"; Considérant que cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas tenu compte des rapports des médecins consultés par le requérant; que la question de savoir si le requérant était pleinement conscient au moment de la commission des faits était fondamentale quant à l'imputabilité de ceux-ci; que cet aspect de la motivation formelle était d'autant plus important que les médecins consultés par le requérant sont experts en neurologie et en neuropsychiatrie; que les écrits de procédure ne peuvent remédier aux carences de l'acte attaqué; qu'enfin, et en ce qui concerne les faits nouveaux qui se sont produits depuis la reprise de fonction du requérant, ils sont postérieurs au prononcé de la sanction disciplinaire et ne peuvent contribuer à légitimer celle-ci; qu'il appartient à la partie adverse d'apprécier si ces faits justifient l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège de police du 18 juin 2008 d'infliger à Laurent LAMBERT la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6470 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6470 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.041 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.