id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.042 No Rôle: A. 154999/VIII-4669 Affaire: Arrêt 199042 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.042 du 17 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.042 du 17 décembre 2009 A.154.999/VIII-4669 En cause : GOFFIN Robert, rue de la Faloise 29 6840 Neufchâteau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Partie intervenante : FICHANT Roger, ayant élu domicile chez Mes Pierre KAUTEN et Étienne PIRET, avocats, rue de Diekirch 62 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2004 par Robert GOFFIN qui demande "l'annulation de la décision prise par le Gouvernement wallon en sa séance du 27 mai 2004 de promouvoir, par avancement de grade, au grade de directeur M. Roger FICHANT à la direction de la Division de la Nature et des Forêts d'Arlon"; Vu la requête introduite le 20 janvier 2005 par laquelle Roger FICHANT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 3 février 2005 accueillant cette intervention; VIII - 4669 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Jean-Pierre JACQUES, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Étienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est membre du personnel de la Région wallonne.
- Le 4 décembre 2003, le Gouvernement wallon déclare vacants sept emplois de directeurs des services extérieurs (rang A4). Parmi ces emplois figure l'emploi n/ 2434 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement à Arlon. Pour poser sa candidature à cette fonction, il faut être en possession d'un diplôme d'ingénieur agronome orientation eaux et forêts et d'un permis de conduire B. L'appel aux candidats est effectué par un courrier recommandé adressé aux agents susceptibles de poser leur candidature.
- Le requérant pose sa candidature à l'emploi de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement à Arlon par courrier du 2 février
- Il motive celle-ci en indiquant : " Je postule uniquement la Direction d'Arlon, alors que j'habite Neufchâteau, afin de garder l'ascendant requis vis-à-vis des chefs de cantonnement et des agents des forêts qui me connaissent moins que ceux de la Direction de Neufchâteau avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années”. VIII - 4669 - 2/7
- La partie adverse déclare la candidature recevable par un courrier du 6 février
- Le 18 mars 2004, le conseil de direction effectue la proposition de classement suivante pour l'emploi de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement à Arlon : " DGRNE, DNF, Direction d'Arlon (C2434) Considérant la description de fonction de l'emploi de directeur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction d'Arlon : missions administratives : - gestion du personnel (évaluation, animation, fonction d'encadrement et d'accompagnement, supervision, contrôle et surveillance du travail, planification des tâches, ...) +/- 80 personnes; missions techniques : - interlocuteur de la DNF vis à vis des acteurs locaux (autres divisions et administrations, communes, provinces, ...); - remise d'avis et d'autorisations dans les différentes matières gérées par la DNF; - contrôle et suivi des différentes opérations de gestion relatives à la forêt, la chasse, la pêche et la conservation de la nature; - responsabilité dans la mise en oeuvre des instructions et de la réglementation; - dans le cadre des missions de police, contrôle, transmission des pv et relation avec les parquets; considérant que d'une part les qualités de management, de relations avec les collaborateurs et la hiérarchie, d'écoute des pouvoirs locaux et de la société civile et d'autre part, la technicité de la matière forêt et nature, de par les délégations inhérentes à la fonction, imposent de privilégier des candidats ayant connu les problèmes de gestion d'un cantonnement forestier; considérant les anciennetés administratives similaires des 3 candidats au niveau de la gestion d'un cantonnement forestier; considérant les choix personnels des candidats pour le poste mis en compétition, et plus particulièrement les premiers choix pour Messieurs Fichant et Goffin; considérant les compétences variées acquises par les candidats tant par leur fonction que par leurs occupations extra professionnelles; considérant les compétences scientifiques de ces 2 candidats en tant que docteurs en sciences agronomiques; considérant les problèmes relationnels répétitifs intervenus entre plusieurs chefs de cantonnement de la Direction d'Arlon et Monsieur Fichant, actuellement membre du Cabinet de Monsieur le Ministre Happart, rendant difficile la création d'un climat de confiance au sein de l'équipe future de gestion d'une direction, constituée notamment du directeur et de ses chefs de cantonnement; considérant la justification particulièrement appropriée de Monsieur Goffin de postuler un emploi à Arlon alors qu'il habite à Neuchâteau, afin de garder l'ascendant requis vis-à-vis des chefs de cantonnement et des agents des Forêts; VIII - 4669 - 3/7 considérant le choix unique de Monsieur Goffin pour cet emploi de directeur à Arlon, le Conseil de Direction décide, à la majorité des voix, de retenir le classement suivant pour l'emploi de directeur C2434 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction d'Arlon:
- Robert Goffin
- Roger Fichant
- Claude Charue".
- Le classement motivé des candidats est communiqué à ceux-ci par courrier recommandé du 9 avril
- Le dossier relatif à la promotion par avancement de grade est envoyé au Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique par courrier du 10 mai
- Le 27 mai 2004, le Gouvernement wallon décide de promouvoir "M. Roger Fichant par avancement de grade au grade de directeur sur l'emploi de directeur C2434 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement à Arlon", "compte tenu qu'il relève déjà de cette Direction, que cet emploi constitue son premier choix et que le fait de souligner que postuler un emploi dans une autre Direction permet de garder l'ascendant requis vis-à-vis des chefs de cantonnement et des agents des forêts n'est pas pertinent en l'espèce". Il s'agit de l'acte attaqué communiqué au requérant par un courrier du 19 juillet 2004 et publié par extrait au Moniteur belge du 26 juillet 2004; Considérant que la partie intervenante estime que le recours en annulation serait tardif; qu'elle souligne que la décision attaquée date du 27 mai 2004 et que le recours en annulation a été introduit le 25 août 2004, soit en dehors du délai de soixante jours prévu pour l'introduction d'une requête devant le Conseil d'État; Considérant que l'acte attaqué a été communiqué au requérant par un courrier du 19 juillet 2004 et publié par extrait au Moniteur belge du 26 juillet 2004; qu'il en résulte que le recours, introduit le 24 août 2004, l'a bien été dans le délai légal; que l'exception soulevée est rejetée; Considérant que la partie adverse indique que le requérant ne mentionne pas les règles de droit qui seraient violées par l'acte attaqué, ni en quoi elles le seraient; VIII - 4669 - 4/7 qu'elle estime que la requête, laquelle ne contiendrait pas de moyen d'annulation, devrait être déclarée irrecevable; Considérant que dans l'exposé des motifs de sa requête, le requérant fait valoir que la partie adverse devait "dans une comparaison des mérites respectifs, utiliser des motifs objectifs, pertinents et justifiés en droit"; que le moyen porte dès lors sur le contrôle de la motivation interne ainsi que sur la comparaison des titres et mérites des candidats; que le requérant dénonce plus particulièrement le fait que la partie adverse s'est départie, sans réelle justification, de l'avis du conseil de direction; qu'il apparaît, du reste, du mémoire en réponse déposé par la partie adverse que celle-ci ne s'est nullement méprise sur la portée de l'argumentation développée à l'appui du recours; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est rejetée; Considérant que le requérant conteste, dans une argumentation valant moyen unique, la motivation de la décision attaquée ainsi que le fait que la partie adverse s'est départie de l'avis du conseil de direction et n'a pas procédé à une comparaison adéquate des titres et mérites des candidats; qu'il souligne que la partie adverse n'explique pas les raisons pour lesquelles l'argument du conseil de direction tiré des problèmes relationnels existants entre la partie intervenante et les chefs de cantonnement de la Direction d'Arlon n'a pas été retenu; qu'il relève également que la partie adverse affirme, sans aucune motivation, que le fait de postuler un emploi dans une autre direction afin de garder un ascendant sur le personnel n'est pas pertinent; Considérant que la partie adverse estime qu'il ressort de l'acte attaqué qu'elle a effectué une comparaison des titres et des mérites du requérant et de la partie intervenante; qu'elle souligne que la décision attaquée mentionne que la partie intervenante exerce déjà ses fonctions dans la direction d'Arlon, ce qui constitue un critère raisonnable et pertinent de promotion à un emploi de direction au sein de la Direction générale d'Arlon; qu'il s'agit, selon elle, du critère déterminant dans le choix du candidat promu; que la partie adverse indique en outre que, pour l'examen des candidatures présentant un nombre suffisant d'années d'ancienneté, il n'est pas déraisonnable de se fonder sur l'appartenance au service visé par l'emploi vacant comme critère objectif, pertinent et déterminant; qu'en ce qui concerne la réserve contenue dans l'avis du conseil de direction par rapport à la candidature de l'intervenant, la partie adverse fait valoir que les problèmes relationnels évoqués seraient vagues et non étayés, de sorte qu'elle a pu ne pas en tenir compte sans commette d'erreur manifeste d'appréciation; VIII - 4669 - 5/7 Considérant que la partie intervenante estime que la décision attaquée est clairement et légalement motivée, notamment au regard de la proposition de classement du conseil de direction; qu'elle ajoute que "c'est à bon droit que la décision attaquée a pu considérer qu'il n'était nullement acquis (et donc nullement pertinent) de considérer, a priori, que la résidence dans une autre Direction que celle dans laquelle l'emploi de Directeur est postulé était de nature à (mieux) permettre de garder un ascendant sur le personnel"; Considérant que le contrôle sur la motivation interne d'un acte doit s'opérer sur la base du contenu de celui-ci; qu'en l'espèce, la partie adverse a décidé de promouvoir la partie intervenante en invoquant "qu'il relève déjà de cette Direction, que cet emploi constitue son premier choix et que le fait de souligner que postuler un emploi dans une autre Direction permet de garder l'ascendant requis vis-à-vis des chefs de cantonnement et des agents des forêts n'est pas pertinent en l'espèce"; que si la motivation de l'acte attaqué permet de comprendre en quoi la partie adverse a estimé que la partie intervenante était digne d'être promue, les motifs invoqués pour justifier cette promotion n'apparaissent cependant pas adéquats et pertinents dès lors qu'ils ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas suivi l'avis du conseil de direction; qu'après avoir décrit les missions de l'emploi de directeur et avoir indiqué qu'il convenait de privilégier les candidats ayant connu les problèmes de gestion d'un cantonnement forestier, le conseil de direction a estimé que le requérant et la partie intervenante avaient une ancienneté utile, des compétences scientifiques et variées comparables, et a mis l'accent sur le fait que l'emploi convoité était leur premier choix; que le conseil de direction a cependant départagé le requérant et la partie intervenante sur la base des considérants suivants : " Considérant les problèmes relationnels répétitifs intervenus entre plusieurs chefs de cantonnement de la Direction d'Arlon et Monsieur Fichant, actuellement membre du Cabinet de Monsieur le Ministre Happart, rendant difficile la création d'un climat de confiance au sein de l'équipe future de gestion d'une direction, constituée notamment du directeur et de ses chefs de cantonnement; considérant la justification particulièrement appropriée de Monsieur Goffin de postuler un emploi à Arlon alors qu'il habite à Neufchâteau, afin de garder l'ascendant requis vis-à-vis des chefs de cantonnement et des agents des Forêts; considérant le choix unique de Monsieur Goffin pour cet emploi de directeur à Arlon"; que, même si aucun document du dossier administratif ne fait état des problèmes répétitifs intervenus entre plusieurs chefs de cantonnement de la Direction d'Arlon et la partie intervenante, il convient de constater que la partie adverse n'a pas tenu compte de cet argument et n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne fallait pas y avoir égard; que l'objection émise par le conseil de direction ne peut être considérée comme un détail VIII - 4669 - 6/7 eu égard aux missions de gestion d'équipe dévolues au directeur et aux qualités de management dont il doit faire preuve; qu'en outre, le motif tiré de ce que l'emploi litigieux était le premier choix de la partie intervenante n'est pas pertinent puisque le dossier administratif, de même que l'avis du conseil de direction, révèle que l'emploi litigieux était l'unique choix du requérant; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle "postuler un emploi dans une autre Direction permet de garder l'ascendant requis vis-à-vis des chefs de cantonnement et des agents des forêts n'est pas pertinent en l'espèce" apparaît plus comme une pétition de principe contredisant, sans explication, la position adoptée par le conseil de direction; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Gouvernement wallon en sa séance du 27 mai 2004 de promouvoir, par avancement de grade, au grade de directeur, Roger FICHANT à la direction de la Division de la Nature et des Forêts d'Arlon. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 4669 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.042 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div