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Arrêt 199043 - Discipline (fonction publique) - 17/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.043 No Rôle: A. 143692/VIII-3857 Affaire: Arrêt 199043 - Discipline (fonction publique) - 17/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.043 du 17 décembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.043 du 17 décembre 2009 A.143.692/VIII-3857 En cause : DELLOYE Paule, ayant élu domicile au siège de la Centrale générale des Services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, boulevard Brand Whitlock 30 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Paule DELLOYE qui demande l'annulation de "la décision prise le 3 septembre 2003 par l'assemblée générale de la Cour des Comptes, consistant à infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la retenue partielle de traitement de dix pour cent pendant trois mois"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 3857 - 1/18 Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Anne-Stéphanie RENSON, loco Me Pascal BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante est membre du personnel de la Cour des comptes depuis
  2. Elle porte le grade de première contrôleuse et exerce ses fonctions à la 2ème direction depuis le 1er février 2000, après avoir travaillé à la 7ème direction.
  3. Le 24 janvier 2003, le premier auditeur-directeur MASSON informe la requérante de l'ouverture d'une information disciplinaire à sa charge portant sur les faits suivants, survenus depuis le début de l'année 2002 : - la conservation de dossiers appartenant à d'autres directions depuis plusieurs années, - la méconnaissance répétée des obligations en matière d'aménagement du temps de travail, - la méconnaissance répétée de l'obligation de se soumettre au contrôle spontané du service de santé administratif, - l'abstention de se présenter à une formation à laquelle la requérante était inscrite. Le premier auditeur-directeur convoque la requérante pour l'entendre sur ces différents faits le 30 janvier 2003 à 10 heures.
  4. Le 27 janvier 2003, le premier auditeur-directeur étend l'information disciplinaire à la détention et l'utilisation par la requérante d'un appareil à gaz découvert le 27 janvier
  5. Le 30 janvier 2003, la requérante est entendue par le premier auditeur- directeur. Un procès-verbal de cette audition est dressé. La requérante signe le procès- verbal. VIII - 3857 - 2/18
  6. Le 14 février 2003, le premier auditeur-directeur MASSON rédige le rapport relatif à l'information disciplinaire ouverte le 24 janvier 2003 à charge de la requérante. Ce rapport contient un exposé des faits reprochés à la requérante avec les explications données par celle-ci. Le rapport se fonde sur un dossier de pièces relatif : - à la conservation de dossiers relevant d'autres directions pendant plusieurs années et indiquant que tous les dossiers étaient clôturés à l'exception de deux dossiers concernant une avance de fonds et une ordonnance non visée n'induisant aucun préjudice, - à l'absence de participation à une formation, - aux arrivées tardives et aux absences pour cause de maladie, - au défaut de se soumettre régulièrement au contrôle spontané par le service de santé administratif, - à l'utilisation et à la détention d'un réchaud de camping au gaz.
  7. Le 20 février 2003, le greffier informe la requérante qu'il a décidé de demander à la Cour des comptes de prononcer la sanction de la rétrogradation au grade de contrôleur adjoint. Il lui adresse une copie de la proposition de sanction et, se référant à l'article 54 du Statut du personnel, lui indique qu'elle peut, en vue de sa comparution devant la Cour, déposer un écrit contenant ses moyens de défense et qu'elle peut également saisir la chambre de recours. Le courrier mentionne en outre que la requérante peut consulter le dossier disciplinaire.
  8. Le 21 février 2003, la requérante demande à pouvoir obtenir des copies de certaines pièces du dossier d'information.
  9. Le 24 février 2003, la requérante saisit la chambre de recours et décide de se faire défendre par un membre du personnel en activité.
  10. Le même jour, elle écrit au greffier afin de lui faire part de ses premières réactions relatives à la proposition de sanction et de le faire revenir sur sa décision. Elle adresse une copie de ce courrier au Premier Président.
  11. Le 3 mars 2003, le greffier transmet le dossier de l'information au président de la chambre de recours, accompagné de la proposition de sanction et du recours de la requérante. Il y joint également le courrier de la requérante du 24 février 2003, ainsi que sa propre réponse. VIII - 3857 - 3/18
  12. La requérante et son défenseur sont avertis, par un courrier du 4 mars 2003, que l'audition par la chambre de recours aura lieu le 14 mars
  13. Le courrier mentionne la composition de la chambre. Le greffier est également averti de cette audition.
  14. Par courriers du 6 mars 2003, le greffier demande la récusation du président de la chambre de recours et d'un assesseur d'expression française. A la suite de ces demandes de récusation, la chambre de recours est dans l'impossibilité de se réunir le 14 mars
  15. Le 13 mars 2003, le défenseur de la requérante écrit au Premier Président pour insister sur la nécessité d'une réunion rapide de la chambre de recours afin que la requérante puisse faire valoir ses arguments à l'encontre de la proposition de sanction. Il adresse une copie de ce courrier au greffier.
  16. Par courrier du 15 mai 2003, le greffier rapporte ses demandes de récusation afin de permettre à la chambre de recours de se réunir.
  17. Par courrier du 19 mai 2003, la requérante et son conseil sont convoqués à l'audition du 23 mai 2003 devant la chambre de recours. La composition de la chambre de recours est mentionnée dans le courrier. Le greffier est informé de la date de cette audition.
  18. Le 23 mai 2003, la chambre de recours rend l'avis suivant : " (...) Quant aux faits reprochés à la requérante Dans sa proposition de peine disciplinaire du 20 février 2003, M. le Greffier invoque divers manquements qui peuvent être considérés, selon lui, comme constitutifs de la méconnaissance par la requérante de ses obligations professionnelles. Ces manquements sont résumés par lui comme suit : - non respect des obligations en matière de contrôle médical; - détention sans motif, depuis plusieurs années, de dossiers appartenant à d'autres directions; - absence injustifiée à une formation; - défaut d'avoir pris une période continue de deux semaines de vacances; - violation systématique des dispositions en matière de prestations journalières; - absence sans justification; - détention et utilisation dangereuse d'un réchaud à gaz. M. le Greffier conclut que ces faits démontrent que la requérante n'a pas accompli consciencieusement ses obligations de service et a manifestement ignoré les avertissements que lui avaient donnés ses fonctionnaires dirigeants. VIII - 3857 - 4/18 Non respect des obligations en matière de contrôle médical. Considérant que la requérante était soumise, depuis le 3 juillet 2001, au contrôle spontané du Service de santé administratif (SSA); qu'elle devait dès lors, lors de chaque absence pour maladie, se présenter spontanément à ce service, lorsque le médecin ne lui interdisait pas de sortir, ou prendre contact avec ce service; Considérant qu'il ressort de l'information en matière disciplinaire que la requérante, les 18 mars, 4 avril, 13, 18, 19 et 20 novembre 2002, n'a pas respecté ses obligations en la matière, en dépit de la lettre que lui a adressée M. le Greffier à ce sujet le 25 avril 2002; Considérant cependant que la requérante fait valoir, sans être contestée, qu'elle a tenté dans ces cas de prendre contact avec le SSA sans y parvenir; Considérant qu'elle n'a cependant pas fait connaître immédiatement et dans chaque cas à ses fonctionnaires dirigeants les difficultés rencontrées à cette occasion; Considérant, en outre, que la procédure de contrôle spontané paraît peu adaptée à l'état de santé de la requérante, comme en témoigne d'ailleurs le fait que le SSA y a mis fin depuis lors; La chambre de recours constate que la requérante n'a pas respecté les exigences requises en cas de contrôle spontané du Service de santé administratif. Elle considère cependant que les éléments du dossier montrent que cette circonstance ne peut être attribuée à une volonté de frauder ou d'échapper à un contrôle. Détention pendant plusieurs années de dossiers appartenant à d'autres directions. Considérant qu'il apparaît de l'information en matière disciplinaire que, le 9 janvier 2003, la requérante détenait une quarantaine de dossiers ouverts dans d'autres directions que la sienne; que la plupart de ces dossiers avaient été traités par la requérante et étaient en état d'être envoyés aux archives; Considérant que deux de ces dossiers contenaient toutefois des ordonnances non visées; que la première de ces deux ordonnances (une ordonnance de régularisation), entrée à la Cour en novembre 1995, a pu être visée après la découverte du dossier, en février 2003; que cette circonstance n'a eu d'autre conséquence qu'une mention, qui aurait pu être évitée, de cette opération dans la liste des ordonnances à régulariser dans le compte général de l'État; que l'autre ordonnance (d'avance de fonds), transmise à la Cour en 1999, avait donné lieu à l'émission d'un duplicata délivré par l'administration en raison de la disparition de l'ordonnance originale et sur base duquel le paiement est intervenu en 1999; Considérant que la requérante explique la détention de ces dossiers par le souci de conserver des précédents; Considérant qu'il n'est pas établi que la requérante était présente lorsque ses affaires ont été emballées lors de sa mutation de la 7e direction à la 2e direction; qu'il n'en reste pas moins qu'il appartenait à la requérante, dans un délai raisonnable après son arrivée à la 2e direction, de ranger ses affaires ; qu'à cette occasion, la présence de ces dossiers aurait dû être détectée et ces dossiers être renvoyés à la direction concernée; Considérant en outre que l'argument invoqué par la requérante, selon lequel ces dossiers étaient conservés au titre de précédents, ne peut s'appliquer à l'ensemble des dossiers concernés; VIII - 3857 - 5/18 La chambre de recours estime que la requérante, en détenant pendant plusieurs années, des dossiers de visa relevant de ses anciennes directions, a fait preuve de négligence. Elle est d'avis cependant que les conséquences de cette négligence sont restées limitées. Absence injustifiée à une formation Considérant qu'en séance de la chambre de recours, le membre du personnel chargé de défendre la proposition contestée a demandé de ne plus retenir cet élément à charge de la requérante; La chambre de recours prend acte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces faits. Défaut d'avoir pris une période continue de deux semaines de vacances Considérant qu'il ressort de l'information en matière disciplinaire que la requérante n'a pas, durant l'année 2002, pris une période continue de congé annuel de vacances d'au moins deux semaines, comme l'impose, sauf circonstances spéciales, l'article 80, §3, alinéa 4, du Statut; La chambre de recours estime que la requérante n'a pas respecté, en 2002, l'obligation de prendre une période continue de deux semaines de congé annuel de vacances. Elle est d'avis cependant que l'état de santé de la requérante a pu valablement constituer, aux yeux de la requérante et de sa Première auditrice- réviseuse, les circonstances spéciales évoquées à l'article 80, §3, alinéa 4, du Statut Non-respect des dispositions en matière de prestations journalières Considérant qu'il ressort de l'information en matière disciplinaire qu'à plusieurs reprises durant l'année 2002, la requérante est arrivée à la Cour des comptes après 10 heures du matin, en contravention avec les ordres de service n/ D 15/2001 et n/ D 08/2002 et malgré les avertissements qui lui étaient adressés; que, plus précisément, des retards supérieurs à dix minutes sont, en 2002, au nombre de six; Considérant, par ailleurs, que le déficit horaire mensuel de la requérante a dépassé, à plusieurs reprises, la limite prévue par les ordres de service précités; Considérant que ces périodes ont dû être compensées et donc été prestées par l'intéressée; Considérant enfin qu'il est reproché à la requérante d'avoir systématiquement négligé d'informer ses fonctionnaires dirigeants des raisons de ses arrivées tardives; Considérant que la requérante motive ces circonstances par son état de santé, l'affection dont elle est atteinte pouvant occasionner des périodes de malaises soudaines et limitées dans le temps; La chambre de recours estime que les arrivées tardives de la requérante et ses déficits horaires mensuels excessifs contreviennent aux dispositions des ordres de services en la matière. L'état de santé de la requérante, qui constitue une circonstance atténuante, aurait pu justifier, selon la chambre de recours, l'octroi d'un régime de présence adapté. VIII - 3857 - 6/18 Absences annoncées tardivement Considérant qu'il ressort de l'information en matière disciplinaire qu'à de fréquentes reprises durant l'année 2002, la requérante a averti tardivement sa fonctionnaire dirigeante de son absence; Considérant que la requérante soutient qu'il est parfois difficile de contacter quelqu'un avant 10 heures du matin dans un service où de nombreux agents sont en contrôle sur place; Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que la requérante a utilisé tous les moyens à sa disposition pour se conformer aux consignes en la matière; La chambre de recours estime que la requérante, en informant tardivement sa fonctionnaire dirigeante de ses absences, n'a pas respecté les consignes et les obligations de service. Détention et utilisation d'un réchaud à gaz Considérant qu'il ressort de l'information en matière disciplinaire que, le vendredi 24 janvier 2003, la requérante a utilisé à la Cour un petit réchaud à gaz destiné à préparer du thé lors d'une fête organisée ce jour-là; que ce réchaud est resté entreposé dans le bureau de la requérante durant le week-end qui a suivi; que le lundi, des membres du personnel, alertés par l'odeur de gaz dans le couloir, ont averti le gestionnaire du bâtiment et conseiller en prévention, qui a constaté la présence d'un réchaud à gaz dont la bouteille ne contenait à ce moment plus de gaz; Considérant que les instructions en matière de prévention de l'incendie et de lutte contre les sinistres interdisent d'utiliser des appareils de chauffage et autres, qui ne sont pas destinés à l'exécution du service; qu'aucune dérogation n'a été accordée à cet égard par le Premier auditeur-directeur; La chambre de recours estime qu'en détenant et en utilisant un réchaud à gaz dans son bureau, la requérante n'a pas respecté les consignes de sécurité et a fait preuve d'imprudence. Elle est d'avis en outre que les mesures prises par l'intéressée, lorsqu'elle s'est aperçue, le vendredi soir, que son réchaud dégageait une odeur de gaz, ont été insuffisantes. Quant à la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade de contrôleuse adjointe proposée par M. le Greffier Dans sa proposition de peine disciplinaire du 20 février 2003, M. le Greffier appuie sa proposition de rétrogradation au grade de contrôleuse adjointe sur la gravité et la multiplicité des manquements constatés dans le chef de la requérante. Il souligne que, par ses manquements répétés, la requérante a violé les règles portant sur le suivi et la gestion des dossiers, l'organisation du travail, les prestations et les absences, ainsi que les règles élémentaires de prudence. Considérant que le représentant de M. le Greffier a demandé en séance d'écarter un des éléments initialement retenus en appui de la proposition de peiné; Considérant que, pour les autres faits, la chambre de recours estime que la requérante a agi sans volonté de se soustraire à ses obligations et bénéficie de circonstances atténuantes; Considérant que la requérante ne s'est jamais vu infliger de peines disciplinaires; VIII - 3857 - 7/18 Considérant que la requérante s'est engagée à respecter strictement les consignes à l'avenir, dans les domaines où des faits lui ont été reprochés; La chambre de recours est d'avis, à l'unanimité, que la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade de contrôleuse adjointe n'est pas une peine adéquate. Elle est d'avis, à l'unanimité, qu'une peine disciplinaire s'impose. Elle estime, par cinq voix qu'une retenue partielle de traitement, pour un terme de un mois et portant sur dix pour cent du traitement, conformément à l'article 52, alinéa premier, du Statut du personnel de ta Cour des comptes, serait une peine adéquate, contre deux voix ayant proposé un blâme".
  19. Le 18 juin 2003, le greffier en chef communique à la requérante la proposition de sanction disciplinaire qu'il soumet à la Cour à la suite de l'avis de la chambre de recours. Il propose une retenue de traitement de 10% pendant trois mois et mentionne également que la requérante sera informée du délai dans lequel elle pourra exposer par écrit ses moyens de défense ainsi que de la date d'audience à laquelle son conseil et elle-même seront entendus.
  20. Le 25 juin 2003, le défenseur de la requérante écrit au Premier Président afin de s'étonner du fait que le greffier modifie la proposition de sanction à la suite de l'avis de la chambre de recours et afin d'indiquer que la requérante ne souhaite pas être entendue en assemblée générale, cette audition n'étant pas prévue par le statut. Une copie de ce courrier est adressé au greffier.
  21. Le 2 juillet 2003, le Premier Président indique à la requérante qu'elle dispose de dix jours pour déposer un mémoire justificatif. Il demande également à la requérante de lui confirmer son souhait de ne pas être entendue en assemblée générale.
  22. Le 8 juillet 2003, la requérante confirme son souhait de ne pas être entendue et dépose comme mémoire justificatif une copie de l'intervention de son défenseur devant la chambre de recours.
  23. Le 3 septembre 2003, la Cour des comptes décide d'infliger à la requérante la peine disciplinaire de la retenue de traitement de 10% pendant trois mois. La décision est motivée de la manière suivante : " (...) Sur la procédure Attendu que l'information a été faite de façon régulière; Attendu que le premier auditeur-directeur qui procède à l'information est celui dont relève le membre du personnel; que, toutefois, ce premier auditeur-directeur ne peut VIII - 3857 - 8/18 avoir été ni victime ni témoin des faits sur lesquels porte l'information (art. 57 bis du statut du personnel de la Cour des comptes); Attendu qu'en l'espèce le premier auditeur-directeur qui a procédé à l'information, M. MASSON, est le premier auditeur-directeur dont relevait Mme DELLOYE; qu'il n'a pas été témoin des faits reprochés à Mme DELLOYE; qu'il en a seulement été avisé par diverses personnes, ce qui ne fait pas de lui un témoin; Attendu que Mme DELLOYE a été entendue par le premier auditeur-directeur en dehors de la présence d'un défenseur; Attendu que ni le statut du personnel de la Cour des comptes, ni aucun autre texte qui serait applicable en l'espèce, ni le principe général des droits de la défense n'exigent que le membre du personnel soit entendu, au cours de l'information, en présence d'un défenseur; que, de surcroît, Mme DELLOYE n'a pas sollicité cette présence; Attendu de même que rien n'imposait au premier auditeur-directeur de remettre à Mme DELLOYE une copie signée de son audition; que ce n'est qu'après que le greffier a pris sa décision quant à l'engagement de poursuites que le membre du personnel a le droit de consulter le dossier et d'en obtenir copie; que, dès que cette décision a été prise, Mme DELLOYE a eu accès au dossier (voy. la lettre de M. le Greffier du 20 février 2003 à Mme DELLOYE et la lettre de cette dernière à M. le Greffier du 21 février 2003); que le défaut de communication d'une copie de l'audition immédiatement après celle-ci ne méconnaît en rien les droits de la défense; Attendu, quant à la procédure suivie devant la chambre de recours, que les récusations faites d'abord par M. le Greffier ont ensuite été retirées par celui-ci; que la procédure s'est déroulée de façon régulière devant la chambre de recours; que, dans ses écrits postérieurs à l'avis de la chambre de recours, Mme DELLOYE ne formule pas de griefs concernant la procédure suivie devant cette chambre; Sur le fond Quant au défaut de respect par Mme DELLOYE de ses obligations en matière de contrôle exercé par le Service de santé administratif: Attendu que, compte tenu de ses absences répétées pour cause de maladie, Mme DELLOYE a été soumise, depuis le 3 juillet 2001 jusqu'à une date postérieure à l'ouverture de l'information disciplinaire, au contrôle médical spontané exercé par le Service de santé administratif, ce qui l'obligeait, lors de chaque absence pour maladie, à se présenter spontanément au Service de santé administratif ou, si son médecin traitant lui interdisait de sortir, à prendre contact avec ledit service Attendu que Mme DELLOYE n'a pas respecté ces obligations lors de ses absences, pour maladie, des 18 mars 2002, 14 avril 2002, 13 novembre 2002, 18 novembre 2002, 19 novembre 2002 et 20 novembre 2002; Attendu que l'explication donnée par l'intéressé, à savoir qu'elle aboutissait à un service vétérinaire, sans doute parce qu'elle formait un numéro de téléphone erroné, ne constitue pas une justification de ses manquements; qu'il appartient à la personne soumise au contrôle spontané du Service de santé administratif de faire les efforts nécessaires pour joindre ce service, au besoin en recherchant, auprès de toute personne qualifiée, le numéro de téléphone exact; que, comme le relève la chambre de recours, Mme DELLOYE « n'a pas fait connaître immédiatement et dans chaque cas à ses fonctionnaires dirigeants les difficultés rencontrées à cette occasion» VIII - 3857 - 9/18 Quant à la détention indue, depuis plusieurs années, de dossiers relevant d'autres directions Attendu qu'il a été constaté, le 9 janvier 2003, que Mme DELLOYE avait conservé indûment 44 dossiers relevant des directions auxquelles avait été affectée avant d'être mutée, le 1er février 2000, à la 2e direction, à laquelle elle appartient encore ; que certains dossiers étaient ouverts depuis plus de dix ans; que deux d'entre eux contenaient des ordonnances non visées; Attendu que Mme DELLOYE fait valoir qu'elle n'était pas présente lorsque ses affaires ont été emballées lors de sa mutation à la 2e direction; qu'elle ajoute qu'elle conservait des dossiers à titre de précédents; Attendu que ces explications sont dépourvues de pertinence; qu'il appartenait à Mme DELLOYE de déballer ses dossiers dès son arrivée à la 2e direction; que le fait de ne pas y avoir procédé pendant trois ans reflète une grave négligence dans l'accomplissement de ses fonctions; que, de surcroît, le fait d'avoir été absente lors de l'emballage de ses affaires justifié par sa mutation à la 2e direction est étranger à la conservation de dossiers qu'elle détenait déjà indûment à ce moment, depuis plusieurs années; que le souhait de garder dans son bureau des dossiers à titre de précédents ne justifie pas la détention de ces dossiers pendant des années après avoir quitté le service dans lequel ces dossiers ont été traités; que la prise de photocopies des pièces intéressantes permet de se constituer une documentation Quant au défaut d'avoir pris, en 2002, une période continue d'au moins deux semaines de congé de vacances Attendu que l'article 80, § 3, al. 4, du statut du personnel de la Cour des comptes impose aux membres du personnel, lorsqu'ils fractionnent leur congé annuel de vacances, de prendre, sauf circonstances spéciales, une période continue d'au moins deux semaines; Attendu qu'en 2002, Mme DELLOYE n'a pas respecté cette obligation; qu'elle a pris tous ses congés de vacances entre le 1er janvier 2002 et le 3 avril 2002, aucune période de congé n'ayant dépassé trois jours; Attendu que Mme DELLOYE explique cette attitude par le fait qu'elle avait épuisé la quantité de jours de congé pour maladie après lesquels le membre du personnel absent pour maladie est placé en disponibilité; que, ne souhaitant pas se voir appliquer ce régime, qui implique une réduction de la rémunération, elle a pris des jours de congé de vacances alors qu'elle était malade; Attendu que cette explication ne suffit pas à justifier le comportement de l'intéressée, qui n'a pas à éluder l'application de la réglementation relative à la mise en disponibilité pour maladie; que la volonté avouée d'éluder une réglementation ne saurait constituer les circonstances spéciales visées à l'article 80, § 3, al. 4, du statut du personnel Quant à la méconnaissance des dispositions en matière de prestations journalières Attendu qu'en 2002, Mme DELLOYE est fréquemment arrivée dans les locaux de la Cour au-delà de l'heure limite fixée pour le début des prestations de la matinée, à savoir 10 heures; que ce retard a été parfois très important (10.51 heures le 8 février, 11.24 heures le 25 mars, 11.17 heures le 8 avril, 11.28 heures le 12 novembre, 10.48 heures le 14 novembre, 10.56 heures le 27 novembre, 10.34 heures le 12 décembre) VIII - 3857 - 10/18 Attendu que Mme DELLOYE a déclaré, au cours de l'information disciplinaire, qu'il se pouvait qu'elle ait été en retard à plusieurs reprises à cause de la nécessité de comparaître devant un tribunal; qu'elle n'a toutefois, ni au cours de l'information disciplinaire, ni devant la chambre de recours, ni à aucun autre moment, fourni la preuve de convocations devant une juridiction quelconque, alors que les invitations à comparaître se font toujours par écrit; Attendu que, dans l'écrit contenant les moyens de défense de Mme DELLOYE, il est exposé que celle-ci a dû effectuer des démarches dans le cadre de procédures judiciaires et administratives et il est renvoyé à un document que, écrit le défenseur de Mme DELLOYE, « nous pouvons verser au dossier »; Attendu que ce document n'est pas joint à l'écrit précité; qu'aucune pièce justificative des retards n'est davantage produite Attendu en outre qu'à plusieurs reprises, en 2002, Mme DELLOYE a terminé le mois en ayant accumulé, en matière de prestations auxquelles les membres du personnel sont tenus, un déficit dépassant le maximum autorisé, soit 3.42 heures; que le déficit s'est monté à 7.03 heures fin janvier 2002, à 7.43 heures fin mars 2002, à 4.02 heures fin septembre 2002, à 11.18 heures fin novembre 2002 et à 9.06 heures fin décembre2002; Attendu que Mme DELLOYE a déclaré au cours de l'information disciplinaire qu'elle a dû, plusieurs fois, quitter les locaux de la Cour plus tôt, parce qu'elle ne se sentait pas bien Attendu que, lorsqu'un membre du personnel ne se sent plus en état d'assumer ses prestations, il peut quitter les locaux de la Cour en avertissant l'un ou l'autre de ses supérieurs hiérarchiques de son départ et des raisons de celui-ci ; que la journée est alors neutralisée, au point de vue de la durée des prestations; que Mme DELLOYE n'a pas fait usage de cette possibilité, ce qui enlève toute crédibilité à ses déclarations tardives au sujet des déficits constatés en 2002 Quant aux absences non signalées ou signalées tardivement : Attendu qu'en 2002, Mme DELLOYE s'est, à plusieurs reprises, absentée sans prévenir son service ou en le prévenant beaucoup trop tard; qu'au cours du seul mois de mars 2002, elle s'est absentée les 13, 14, 15, 18, 18, 25, 26 , 27 et 28 mars sans avertir Mme Christiane BILTERYST, première auditrice-réviseuse du service auquel elle appartenait, ni personne d'autre; Attendu que Mme DELLOYE a expliqué, au cours de l'information disciplinaire, qu'elle n'était pas lucide quand ces absences se produisaient et qu'il n'y avait pas toujours quelqu'un chez elle ces jours-là; que, devant la chambre de recours, elle a fait valoir qu'il était parfois difficile de contacter quelqu'un avant 10 heures du matin dans un service où de nombreux agents sont en contrôle sur place; Attendu que ces explications ne peuvent être retenues; qu'il n'est pas concevable qu'une personne à qui il arrive fréquemment de ne pas être lucide pendant plusieurs heures d'affilée ne prenne pas de dispositions pour ne pas rester seule; qu'il est d'ailleurs seulement invoqué qu'il n'y avait pas toujours - ce qui est différent de jamais - quelqu'un chez elle; qu'il est d'autre part invraisemblable que Mme DELLOYE n'ait pas pu, lors de certaines absences, contacter personne avant 10 heures, alors que ni son premier auditeur-directeur, ni sa première auditrice- réviseuse, ni même certains agents de son service, ne se trouvent en contrôle sur place; que, de surcroît, si elle ne parvenait à joindre personne de son service, elle pouvait joindre un membre du personnel appartenant aux services communs de la VIII - 3857 - 11/18 2e direction -division «Fonction publique - Traitements - Pensions» (services dans lesquels les membres du personnel ne sont pas en contrôle sur place) ou à l'autre service francophone de la 2~ direction - division « Fonction publique - Traitements - Pensions »; Quant à la détention et à l'utilisation d'un réchaud à gaz : Attendu que, le matin du 27 janvier 2003, qui était un lundi, alors que Mme DELLOYE se trouvait en congé de vacances, une forte odeur de gaz a été constatée dans le couloir où se trouvait le bureau de l'intéressée; que M. Yves DANNEELS, gestionnaire du bâtiment et conseiller en prévention, a constaté la présence, dans le bureau de Mme DELLOYE, d'un réchaud à gaz, dont la bouteille ne contenait, lors de l'intervention de M. DANNEELS, plus de gaz ; que M. DANNEELS a expliqué que tout gaz inflammable répandu dans l'air avec une concentration déterminée peut provoquer, si une étincelle survient, une explosion, laquelle sera généralement suivis d'un incendie si des produits inflammables, comme du papier, se trouvent dans le local; Attendu que Mme DELLOYE explique qu'elle avait apporté le réchaud en vue de préparer du thé à l'occasion d'une fête se tenant dans les locaux de son service le 24 janvier 2003, qui était un vendredi, et qu'elle avait oublié de le ramener chez elle; qu'elle ajoute qu'après avoir utilisé ce réchaud et après avoir constaté qu'il dégageait une odeur de gaz, elle l'avait laissé brûler près de la fenêtre et qu'elle avait quitté le bureau en fin d'après-midi, pensant que la bouteille était vide; Attendu que l'utilisation d'un appareil comme celui que détenait Mme DELLOYE est interdite dans les locaux de la Cour, en vertu d'instructions édictées par la Cour en 1993 et toujours en vigueur (Instructions en matière de prévention de l'incendie et de lutte contre les sinistres, point 3.3, page 9); qu'une dérogation peut être accordée par le premier auditeur-directeur, en cas de nécessité avérée ; qu'en l'espèce pareille dérogation n'a été ni accordée ni même demandée; Attendu que le défaut pour Mme DELLOYE d'avoir ramené le réchaud chez elle est d'autant plus critiquable que l'intéressée avait elle-même constaté, après utilisation, qu'une odeur de gaz persistait; Sur la peine disciplinaire Attendu que le défaut de participation à une formation, retenu dans la proposition de peine disciplinaire du 20 février 2003, ne peut être imputé à faute à Mme DELLOYE; que l'ensemble des autres faits retenus dans cette proposition justifie en revanche l'infliction d'une peine disciplinaire; Attendu que la chambre de recours a relevé, en faveur de Mme DELLOYE, des circonstances atténuantes consistant dans l'état de santé de l'intéressée; que la chambre de recours retient également l'absence de peine disciplinaire prononcée jusqu'à présent à l'encontre de Mme DELLOYE, le fait que celle-ci s'est engagée à respecter dorénavant ses obligations dans les domaines dans lesquels des reproches lui ont été adressés, ainsi que le fait que l'intéressée a agi sans volonté de se soustraire à ses obligations; Attendu que Mme DELLOYE n'a en effet pas encouru de sanction disciplinaire depuis son entrée en service à la Cour, il y a vingt-deux ans; qu'il y a lieu de tenir compte de cette circonstance; VIII - 3857 - 12/18 Attendu que Mme DELLOYE s'est engagée à respecter ses obligations dans les domaines dans lesquels des faits lui ont été reprochés; qu'il y a également lieu de tenir compte de cette circonstance, de manière toutefois très limitée, étant donné qu'il ne se conçoit guère qu'une personne poursuivie pour des faits qu'elle ne conteste pas et pour lesquels une sanction grave est demandée, déclare qu'elle va persister dans son comportement; Attendu que Mme DELLOYE ne se trouvait pas, à l'époque des faits, dans un bon état de santé; qu'il y a là des circonstances atténuantes, du moins pour certains faits; qu'en effet l'état de santé déficient ne saurait être pris en considération en ce qui concerne la méconnaissance des règles en matière de contrôle exercé par le Service de santé administratif, la détention et l'utilisation d'un réchaud à gaz, et la conservation indue de dossiers d'autres directions pendant plusieurs années; qu'en ce qui concerne la méconnaissance des règles en matière de prestations journalières, la Cour constate qu'à aucun moment Mme DELLOYE n'a fait de démarches en vue d'obtenir des facilités ou un aménagement de son horaire qui tiendrait compte de son état de santé Attendu que l'on ne peut soutenir que, de façon générale, Mme DELLOYE a agi sans intention de se soustraire à ses obligations; qu'à partir du moment où elle a méconnu ses obligations en connaissance de cause, l'on n'aperçoit pas comment elle n'aurait pas agi dans le but de les méconnaître (hormis en ce qui concerne la détention d'un réchaud à gaz, pour laquelle on peut admettre qu'elle avait perdu de vue - à tort d'ailleurs, indépendamment d'évidentes considérations de prudence - les instructions en matière de prévention de l'incendie); qu'il en est particulièrement ainsi pour le comportement lié à la volonté avouée d'éluder la réglementation sur la mise en disponibilité pour cause de maladie; Attendu, en conclusion, que, eu égard à la multiplicité des faits, multiplicité qui révèle un mépris caractérisé d'une série d'obligations (la conservation de dossiers pendant plusieurs années, deux dossiers contenant des ordonnances non visées, d'autres ayant été conservés pendant plus de dix ans, et le défaut d'avoir déballé ses affaires pendant trois ans après son changement de local consécutif à sa mutation à la 2e direction sont particulièrement significatifs à cet égard) et à la gravité de certains d'entre eux (détention et utilisation d'un appareil dangereux et défectueux), la peine proposée par la chambre de recours est insuffisante; que la peine proposée par M. le Greffier WASCOTTE le 20 février 2003 apparaît comme trop sévère; que le comportement reproché à Mme DELLOYE sera sanctionné de façon adéquate par la peine figurant au dispositif de la présente décision; Attendu que les membres de la Chambre néerlandaise prenant part à la présente délibération connaissent suffisamment la langue française pour comprendre le dossier de l'information disciplinaire, la proposition de peine disciplinaire formulée par M. le Greffier WASCOTTE le 20 février 2003, le recours introduit par Mme DELLOYE, la procédure suivie devant la chambre de recours, l'écrit contenant les moyens de défense de Mme DELLOYE et la correspondance échangée par Mme DELLOYE et son défenseur, M. Michel VAN HOVE, avec M. le Premier Président et avec M. le Greffier WASCOTTE, ainsi que pour participer à la délibération de la Cour; PAR CES MOTIFS, Après avoir délibéré hors de la présence de M. le Greffier WASCOTTE, Statuant à la majorité absolue et au scrutin secret, VIII - 3857 - 13/18 Prononce à charge de Mme Paule DELLOYE, première contrôleuse à la Cour des comptes, la peine disciplinaire de la retenue partielle de traitement de dix pour cent pendant trois mois, pour les faits retenus dans la proposition de peine disciplinaire formulée le 20 février 2003 par M. le Greffier WASCOTTE, à l'exception du défaut d'avoir participé à une formation, Charge M. le Greffier en chef de notifier la présente décision à Mme Paule DELLOYE, de la faire exécuter par les services compétents et de faire verser le présent procès-verbal à son dossier personnel. Ce procès-verbal fera l'objet d'une diffusion restreinte aux Membres de la Cour. Ainsi décidé en assemblée générale de la Cour des comptes, tenue à Bruxelles le 3 septembre 2003, où étaient présents MM. William DUMAZY, Premier Président, François VANSTAPEL, Président, Jozef BECKERS, Pierre RION, Romain LESAGE, Ignace DESOMER, Jan DEBUCQUOY, Didier CLAISSE et Philippe ROLAND, Conseillers, et Frans VAN DEN HEEDE, Greffier en chef". Il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la requérante par courrier recommandé du 10 septembre 2003; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'application fausse, inexacte, abusive du Titre VII - "Du régime disciplinaire" du statut du personnel de la Cour des comptes, de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe du respect des droits de la défense et du principe "audi alteram partem" et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le greffier de la Cour des comptes avant que celui-ci n'émette la proposition de sanction; qu'elle estime en outre que son audition par le premier auditeur-directeur MASSON, chargé de l'information disciplinaire, ne s'est pas déroulée de manière régulière au motif qu'elle n'a pu se faire assister par le conseil de son choix et qu'elle n'avait pas eu connaissance, avant cette audition, de la nature de la sanction qui était envisagée; qu'elle souligne n'avoir pu faire valoir ses arguments que devant la chambre de recours qui, sur la base des explications qu'elle a fournies, a proposé une diminution de la sanction; qu'elle relève qu'après l'avis motivé de la chambre de recours, le greffier a établi une nouvelle proposition de sanction sans toutefois l'entendre; qu'elle déduit de ce qui précède que la Cour des comptes a été mal informée et n'a pas pu prendre une décision en pleine connaissance de cause; Considérant que, conformément au titre VII du Statut du personnel de la Cour des comptes applicable au moment de l'adoption de la décision attaquée, la procédure disciplinaire se déroule en quatre phases : VIII - 3857 - 14/18 1) Une information disciplinaire est menée en principe par le premier auditeur- directeur dont dépend le membre du personnel concerné. Le statut ne prévoit pas la manière dont cette information disciplinaire est diligentée. 2) Une proposition de peine est formulée par le greffier. 3) Le membre du personnel poursuivi disciplinairement peut saisir une chambre de recours chargée de rendre un avis motivé. A cette occasion, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur de son choix et est entendu. 4) La Cour prend une décision après avoir permis au membre du personnel concerné d'exposer par écrit ses moyens de défense; Considérant que l'autorité disciplinaire ne peut se prononcer qu'au terme d'une procédure ayant permis la tenue d'un débat contradictoire; qu'il n'est toutefois nullement requis que l'agent puisse exposer son point de vue oralement à chaque stade de la procédure; qu'en l'espèce, la requérante ne conteste pas qu'elle a été entendue par la chambre de recours et qu'à cette occasion, elle a pu prendre connaissance du dossier disciplinaire, se faire assister par un défenseur et faire valoir ses arguments par écrit; que le fait que l'audition, à laquelle la requérante a été conviée dans un court délai par le premier auditeur-directeur MASSON au premier stade de la procédure disciplinaire, à savoir le stade de l'information, se soit déroulée sans l'appui d'un défenseur et sans pouvoir consulter de dossier ne peut être considéré comme une violation des droits de la défense; qu'il en va de même de l'absence d'audition par le greffier de la Cour des comptes préalablement à l'adoption des propositions de sanction émises au terme de l'information disciplinaire et après l'avis de la chambre de recours; que la procédure garantit, en effet, à la requérante la possibilité de faire valoir ses moyens de défense à l'encontre desdits avis; que, suite à la deuxième proposition émise après l'avis de la chambre de recours, la requérante a encore eu la faculté d'exposer ses arguments oralement et par écrit devant l'assemblée générale de la Cour des comptes; que le fait qu'elle ait décidé d'exposer uniquement son point de vue par écrit et non oralement résulte de son propre choix et ne signifie pas que la possibilité de se défendre à nouveau ne lui a pas été offerte; qu'il ressort de ce qui précède que les droits de la défense de la requérante ont été garantis dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant mené au prononcé de la sanction attaquée; que le premier moyen n'est donc pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'application fausse, inexacte et abusive du Titre VII - "Du régime disciplinaire" du statut du personnel de la Cour des comptes, de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du respect des droits de la défense, du principe d'impartialité et du principe du VIII - 3857 - 15/18 raisonnable, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'elle estime que les conditions de son audition devant le premier auditeur-directeur MASSON, ainsi que le défaut d'audition par le greffier, auteur de la proposition de sanction, démontreraient un manque d'impartialité et de soin dans le traitement de son dossier; que, dans son mémoire en réplique, elle souligne que l'autorité disciplinaire doit s'informer de manière exacte et complète sur les faits reprochés à l'agent; Considérant que le second moyen met, comme le premier, l'accent sur le déroulement de la procédure disciplinaire et sur le fait que cette dernière se serait déroulée de manière partiale, c'est-à-dire sans permettre à la requérante de faire valoir son point de vue à chaque stade de la procédure; que ce moyen se confond donc avec les arguments développés dans le cadre du premier moyen; qu'il est apparu, lors de l'examen de celui-ci, que la requérante a pu faire valoir ses droits de la défense de manière parfaitement régulière et que l'autorité s'est prononcée au terme d'une procédure conforme aux dispositions du statut; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'application fausse, inexacte et abusive du titre VII - "Du régime disciplinaire" du statut du personnel de la Cour des comptes, de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe de spécificité des procédures, de la violation du principe d'impartialité et du principe du raisonnable, de la violation du principe du respect du délai raisonnable, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'elle estime avoir été lourdement sanctionnée sur la base d'un dossier constitué d'une série de reproches disparates, erronément qualifiés de manquements disciplinaires, requalifiés a posteriori et juxtaposés dans le seul but de noircir son comportement; qu'elle estime que si les manquements avaient été pris isolément, ils n'auraient pas mené à une sanction disciplinaire aussi lourde; qu'elle invoque également que certains manquements, comme le fait de ne pas se soumettre au contrôle médical spontané, avaient déjà fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative puisque le premier auditeur-directeur MASSON lui avait donné un avertissement; qu'elle indique, en outre, que la partie adverse était informée de son état de santé à l'origine du défaut de présentation spontanée au service de santé administratif et de ses arrivées tardives au bureau; qu'en ce qui concerne le manquement tiré de la conservation de plusieurs dossiers relevant d'autres directions dans son bureau, la requérante estime que ces dossiers ont été découverts en son absence et qu'à l'exception de deux dossiers, ils étaient clôturés et conservés à titre de documentation; qu'elle indique que cette conservation de dossier n'a pas préjudicié la partie adverse; qu'en ce qui concerne le fait VIII - 3857 - 16/18 de ne pas avoir pris deux semaines de congé d'affilée en 2002, la requérante soutient que le reproche ne lui en a été fait que huit mois plus tard; qu'elle souligne également que les congés sont accordés par la partie adverse et que, dans des circonstances spéciales, il peut être dérogé à la règle consistant à prendre deux semaines de congé consécutives; que la requérante indique que, en l'espèce, les circonstances spéciales étaient présentes puisqu'il s'agissait d'éviter de prendre un trop grand nombre de congés de maladie et d’être en disponibilité; qu'en ce qui concerne les reproches relatifs aux prestations journalières, la requérante explique qu'aucun avertissement préalable ne lui a été adressé à cet égard et que la partie adverse lui reproche uniquement de ne pas avoir neutralisé ses heures "négatives"; qu'elle ajoute qu'à aucun moment la partie adverse ne fait état de ce que ce manquement aurait été néfaste à sa manière de servir; qu'elle indique que, dans la mesure du possible, elle a averti le service de ses retards; qu'enfin, et en ce qui concerne la détention d'une bonbonne de gaz dans son bureau du 24 au 27 mars 2003, la requérante indique qu'aucun dommage n'a été causé à la partie adverse; Considérant que, contrairement à ce qu'indique la requérante, une peine disciplinaire ne doit pas nécessairement porter sur des faits ponctuels et isolés mais peut avoir pour but de punir un comportement général comme des manquements à diverses obligations de service survenus pendant une certaine période; que certains manquements aux obligations de service (arrivée tardive, défaut de contrôle spontané au service de santé administratif) avaient d'ailleurs déjà été signalés à plusieurs reprises à la requérante par des notes émanant du greffier, du service de santé administratif et de ses supérieurs hiérarchiques; que ces avertissements, qui ne constituent pas une sanction disciplinaire, mentionnaient en outre clairement qu'ils étaient adressés à la requérante sans préjudice de poursuites disciplinaires en cas de nouveau manquement aux obligations de service; que la requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés; qu'elle estime cependant qu'ils ne peuvent constituer des manquements disciplinaires parce qu'ils sont justifiés par son état de santé précaire ou parce qu'ils n'ont pas causé de préjudice à la partie adverse; que, sans mettre en doute les problèmes de santé de la requérante, il convient cependant de constater que les motifs de santé invoqués pour justifier certains manquements aux obligations de service (défaut de se soumettre au contrôle spontané, arrivées tardives) ne sont étayés par aucun certificat médical ou aucun autre document; que par ailleurs, le fait que certains agissements (détention et utilisation d'une bonbonne de gaz, détention de dossiers relevant d'une autre direction pendant de nombreuses années) n'aient pas causé de préjudice à la partie adverse n'empêche pas celle-ci de pouvoir les considérer comme des manquements aux obligations de service; qu’en décidant, sur la base des faits mis en exergue par le dossier VIII - 3857 - 17/18 disciplinaire, de prononcer la sanction litigieuse, la partie adverse n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3857 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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