id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.056 No Rôle: A. 159713/XIII-3642 Affaire: Arrêt 199056 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.056 du 17 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.056 du 17 décembre 2009 A. 159.713/XIII-3642 En cause :
- JOPPART Thierry,
- MONJOIE Claudine, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : D'HOOGHE Nathalie, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2005 par Thierry JOPPART et Claudine MONJOIE qui demandent l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme prononcé le 10 décembre 2004 (REC PE/04.323), remplaçant et modifiant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gembloux du 9 septembre 2004"; Vu la requête introduite le 20 mai 2005 par laquelle Nathalie D'HOOGHE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3642 - 1/15 Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre valant mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de l'ensemble des parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 décembre 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. MAIRESSE, loco Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 26 mai 2004, Nathalie et Macha D'HOOGHE introduisent une demande de permis unique de classe 2 ayant pour objet, d’une part, l’exploitation d’un élevage de chevaux de plus de 41 chevaux et d’un manège de plus de 15 chevaux avec deux bâtiments sur un bien sis à Gembloux, rue d’Ardenelle, 71, et, d’autre part, le changement de destination d’un hangar agricole. Le site de la rue d’Ardenelle était occupé jusqu’alors par des bâtiments destinés à l’élevage de bovins. XIII - 3642 - 2/15 Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Namur, adopté par arrêté de l*Exécutif régional wallon du 15 mai
- Le bâtiment abritant les chevaux est situé à environ 50 mètres d’une zone d’habitat à caractère rural et à environ 65 mètres de l’habitation la plus proche.
- Dans son avis du 17 juin 2004, le fonctionnaire délégué considère que le projet ne tombe pas sous la procédure du permis unique car il n’envisage qu’une modification d’affectation, le bâtiment qui, au départ était réservé pour l’élevage de bestiaux, étant destiné désormais à l’élevage de chevaux. Ce type de modification n’est pas, selon lui, soumis à permis d’urbanisme.
- Du 8 juillet au 23 août 2004, une enquête publique est organisée à propos de la demande de permis unique. Elle donne lieu à 27 réclamations dont 22 lettres identiques et 5 lettres individuelles.
- Le 29 juillet 2004, la direction générale de l’agriculture (D.G.A.) émet un avis technique favorable sur la demande.
- Le 4 août 2004, la division de l’eau émet un avis favorable conditionnel sur la demande. Le même jour, la division de l’urbanisme émet un avis favorable sur la demande.
- Le 31 août 2004, le fonctionnaire technique transmet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gembloux son rapport de synthèse favorable.
- Le 9 septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Gembloux prend une décision intitulée "Permis Unique - 2ème classe- Arrêté d’autorisation - D'HOOGHE - Dossier 2004/1021", dont l’article 1er se lit comme suit : " Le permis d’environnement sollicité en date du 26 mai 2004 (...) est accordé pour un terme venant à échéance le 1er septembre 2024, en ce qui concerne les activités, les installations et les dépôts suivants : exploitation d’un manège (intérieur et extérieur); élevage équidés, 60 chevaux".
- Le 29 septembre 2004, les époux JOPPART introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon qui le réceptionne le 1er octobre
- A la même date, le Gouvernement wallon réceptionne deux autres recours introduits par les époux BULL-VAN DEN BOSSCHE et par Germaine DEFENFE. XIII - 3642 - 3/15
- Dans son avis favorable conditionnel du 5 novembre 2004, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) considère notamment que l’exploitation d’un manège est autorisée en zone agricole pour autant que soient respectées les conditions visées à l’article 452/34 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et qu’il s’agit en l’espèce du transfert d’un manège et d’un élevage de chevaux dans un bâtiment agricole existant sans modification de son aspect extérieur.
- Le 22 novembre 2004, le fonctionnaire technique transmet son rapport de synthèse favorable et une proposition de décision au Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme.
- Le 10 décembre 2004, le même ministre modifie la décision du 9 septembre 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gembloux. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées tel que modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d*exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 établissant les conditions générales d’exploitation; Vu la demande introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de GEMBLOUX et réceptionnée à la Direction de Namur de la Division de la Prévention et des Autorisations, le 28 mai 2004, par laquelle Mesdames Nathalie et Macha D*HOOGHE domiciliées respectivement au n/ 7 de la rue du Brutia et au n/ 4 de la rue de Bertinchamps à 5300 GEMBLOUX sollicitent un permis d*environnement pour l*exploitation d*un élevage de chevaux, comprenant des écuries et un manège comprenant deux pistes, sis rue d*Ardenelle, n/ 71 à 5032 GEMBLOUX (Corroy-le-Château) sur les parcelles cadastrées GEMBLOUX, 12ième Division , Section A, n/ 4 k2, 4 w2, 4 v2, 4 p2, 4 f2; XIII - 3642 - 4/15 Vu le procès-verbal de clôture de l*enquête publique à laquelle la demande a été soumise sur le territoire de la ville de GEMBLOUX du 8 juillet 2004 au 23 août 2004 et relatant l*introduction de 22 lettres de pétitions et 5 lettres individuelles de réclamations ayant trait aux nuisances sonores, au charroi, aux poussières et aux problèmes de parking; Vu l*avis préalable favorable du collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de GEMBLOUX, daté du 26 août 2004; Vu les avis favorables conditionnels de la Direction de l’Espace rural de la Direction générale de l*Agriculture et de la Division de l*Eau; Vu l*avis réputé favorable par défaut de la Division de la Nature et des Forêts; Vu les avis favorables de la Direction de NAMUR de la Direction générale de l*Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et du fonctionnaire délégué compétent sur recours; Vu le rapport du fonctionnaire technique compétent en 1ère instance envoyé en date du 31 août 2004 et proposant d*accorder, sous conditions, le permis d*environnement sollicité; Vu l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de GEMBLOUX daté du 9 septembre 2004 autorisant Mesdames Nathalie et Macha D*HOOGHE à exploiter un élevage de chevaux composé d*écuries, d*un manège avec deux pistes situé rue d*Ardenelle, n/ 71 à 5032 GEMBLOUX (Corroy-le-Château); Considérant que cette décision a été affichée du 11 au 20 septembre 2004; Vu les recours exercés par Monsieur Thierry JOPPART et ses conseils RENIER & DEMANET, par Madame Germaine DEFENSE, par Madame et Monsieur BULL - VAN DEN BOSSCHE et leur conseil Maître D’HEUR, contre l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de GEMBLOUX susvisé; que ces recours ont été envoyés dans le délai réglementaire, le 29 septembre 2004 et le 1er octobre 2004, le cachet de la poste faisant foi; que ces recours sont donc recevables; Vu l*avis favorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours; Vu le rapport de synthèse sur recours transmis au Gouvernement; Considérant que le fonctionnaire technique compétent en 1ère instance, le Collège des Bourgmestre et Echevins et le Ministre du Gouvernement wallon qui a l*Environnement dans ses attributions ont été informés de l*introduction du recours; Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de NAMUR approuvé par arrêté de l*Exécutif régional wallon du 15 mai 1986; Considérant que le formulaire de demande de permis indique que celle-ci concerne l*exploitation d*un établissement d*élevage de chevaux comprenant des écuries, un hangar, et un manège constitué de deux pistes, une intérieure et une extérieure; Considérant la décision du collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de GEMBLOUX d*autoriser l*exploitation d*un élevage de chevaux composé d*écuries, d*un manège constitué de deux pistes, situé rue d*Ardenelle, 71 à GEMBLOUX; que cette décision a été envoyée à qui de droit dans le délai réglementaire et affichée le 9 septembre 2004; XIII - 3642 - 5/15 Considérant que cette décision impose le respect des conditions générales d*exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement, le respect des dispositions de l*arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l*azote en agriculture, les conditions imposées par la Direction générale de l*agriculture, par la Division de l*Eau - Direction des Eaux de Surface, les conditions d*exploitation relatives a l*hébergement des bovins qui sont en réalité les conditions d*exploitation relatives aux manèges et diverses conditions particulières notamment celles concernant le stationnement des véhicules des visiteurs et les mesures à prendre pour éviter la pullulation d*insectes et la prolifération des rongeurs; Considérant que les exploitantes n*étant pas agricultrices à titre principal, les dispositions de l*arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l*azote en agriculture ne leur sont pas applicables; que les conditions d*exploitation relatives aux manèges contiennent des dispositions dont le respect assure la préservation des eaux de surface et des eaux souterraines, de même qu*elles assurent la bonne gestion des effluents; Considérant que l*établissement dispose d*un équipement de stockage du fumier conçu de telle manière que les eaux de surface et les eaux souterraines ne subiront aucun dommage; que les exploitantes ont signé un engagement à exporter de l*azote organique par contrats de valorisation; Considérant la situation de l*établissement en zone agricole à proximité immédiate d*une zone d*habitat à caractère rural; que le rayon de la zone de propagation des odeurs issues d*un élevage de soixante chevaux peut être estimé à quarante neuf mètres; que l*habitation la plus proche du bâtiment d*élevage et située dans la zone d*habitat à caractère rural se trouve à soixante cinq mètres de ce bâtiment; que l*établissement ne peut générer de nuisances olfactives dépassant une charge normale dans un voisinage agricole et rural; Considérant qu*un élevage de chevaux et les activités d*un manège avec pistes extérieure et intérieure ne peuvent générer de nuisances sonores dépassant une charge normale pour le voisinage; Considérant que le respect des dispositions légales et réglementaires, des dispositions de l*arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d*exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement, de conditions d*exploitation particulières relatives aux manèges et de conditions particulières relatives aux stationnements des véhicules, aux heures d*ouverture du manège et aux règles de fréquentation du local d*accueil serait de nature à rendre l*établissement compatible avec la protection de l*homme et de l*environnement; Considérant que les requérants et leurs conseils dénoncent des erreurs et des lacunes dans le formulaire de demande; que ces arguments ne sont pas fondés car les effets sur l*air sont précisés à la page 17 du formulaire; que les caractéristiques techniques et spécifications de la station d*épuration figurent au dossier, que l*installation d*une telle station ne nécessite qu*une simple déclaration à la commune indépendante de la procédure actuelle et enfin que les activités annoncées et qui seront pratiquées par la S.A. Haras d*Ardenelle en constitution, seront l*élevage de chevaux et l*exploitation d*un manège à l*exclusion de toute autre activité; que, en conclusion, la demande telle qu*introduite n*est pas de nature à tromper l*autorité sur les nuisances réelles du projet; Considérant que les requérants et leurs conseils dénoncent aussi l*irrégularité de l*enquête publique en ce sens que l*avis d*enquête portait une adresse du site incorrecte; que ce fait a été reconnu par l*administration de la ville de Gembloux et XIII - 3642 - 6/15 par les exploitantes; que cette erreur a été immédiatement corrigée le 1er jour de l*affichage et que les avis ont été placés au bon endroit, c*est-à-dire à proximité du site, rue d*Ardenelle; que cet incident n*a pas empêché les riverains de se manifester lors de la clôture de l*enquête publique; Considérant que les requérants et leurs conseils craignent des nuisances sonores créées par l*activité du manège et de l*élevage; que ces craintes font référence aux désagréments qu*ils ont endurés lors de soirées récréatives organisées par un autre établissement , la SA, «Ferme de Bertinchamps» dont une des exploitantes détenait quelques parts de propriété; que ce type de nuisance n*est pas à craindre de la part de la SA. «Haras d*Ardenelle» qui sera totalement indépendante de l*autre société et dont les activités seront consacrées exclusivement à l*élevage de chevaux et l*exploitation d*un manège; que l*examen des plans joints à la demande indique que le local de détente à une surface de 60 m2 et sera pourvu de distributeurs automatiques de boissons; que des conditions particulières d*exploitation en interdisent l*accès en dehors des heures d*ouverture du manège; que, pour le surplus, des manifestations telles que celles que craignent les requérants doivent être autorisées par l*autorité communale qui, le cas échéant, peut imposer des conditions particulières visant à préserver l*environnement et le voisinage des inconvénients résultant de ces manifestations; Considérant la situation de l*établissement en zone agricole; que l*implantation d*un établissement d*élevage et d*un manège est compatible avec le Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine; qu*en effet l*article 35 de ce code stipule notamment : «La zone agricole est destinée à l*agriculture au sens général du terme»; qu*il faut entendre par cette expression toutes les activités axées sur la production du fruit naturel liée ou non au sol, à l*exclusion de la sylviculture; que l*élevage de chevaux est une activité qui est bien axée sur la production du fruit de la nature; que ce même article 35 stipule aussi que : «(...) Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu*elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone...»; qu*en l*occurrence ce sera le cas puisque le manège consiste en une piste en plein air et que les chevaux sont élevés dans un bâtiment qui abritait auparavant des bovins et qui ne subira que des modifications intérieures; que le fonctionnaire délégué compétent en 1ère instance et le fonctionnaire délégué compétent sur recours ont remis des avis favorables; Considérant que le moyen tiré de la présence d*habitations à moins de 125 m d*une zone d*habitat au sens de l*article 26 du CWATUP n*est pas relevant et n*a aucune influence sur la classe de l*établissement puisque le seuil minimum de 16 animaux éventuellement relevé à 41 animaux est de toute manière dépassé avec 60 équidés. ARRETE Article premier : Les recours exercés par Monsieur Thierry JOPPART représenté par Me RENIER & DEMANET, par Madame Germaine DEFENSE et par Madame et Monsieur Tristan BULL-VAN DEN BOSSCHE représentés par Me D*HEUR contre l*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de GEMBLOUX autorisant Mesdames Nathalie et Macha D*HOOGHE à exploiter un élevage de chevaux composé d*écuries, d*un manège avec deux pistes situé rue d'Ardenelle, n/ 71 à 5032 GEMBLOUX (Corroy - le- Château) sont DECLARES RECEVABLES. Article 2 : L*arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville GEMBLOUX autorisant Mesdames Nathalie et Macha D’HOOGHE à exploiter un élevage de XIII - 3642 - 7/15 chevaux composé d*écuries, d*un manège avec deux pistes situé rue d*Ardenelle, n/ 71 à 5032 GEMBLOUX (Corroy - le- Château) est MODIFIE comme suit : 1/ Le texte du point 2) de l*article 2 est abrogé et remplacé par le texte suivant : Dispositions, non abrogées, du Règlement général sur la Protection du Travail, notamment celles de l*article 52 relatives à la prévention et à la protection contre les incendies. Dispositions de Règlement général sur les Installations électriques. 2/ La mention «à l*hébergement des bovins» du point 4) de l*article 2 est abrogée et remplacée par : «aux manèges». 3/ La condition particulière suivante est ajoutée au point 5) de l*article 2 : «Le local de détente est réservé exclusivement aux clients du manège, aux exploitants et à leur personnel. Ses heures d*ouverture coïncident avec celles du manège». Article 3 Les autres dispositions de l*arrêté attaqué restent d*application. Article 4 La présente décision est exécutoire à partir du lendemain de la notification qui en est faite à l*exploitant".
- Le 13 décembre 2004, cette décision est notifiée par pli recommandé à Thierry JOPPART; Considérant que tant la partie adverse que la partie intervenante font valoir que la requête ne consacre aucun développement quant à l*intérêt des requérants qui, à la date de l’introduction de la requête, étaient domiciliés à plusieurs kilomètres du projet litigieux; que si dans son recours du 29 septembre 2004, le premier requérant signalait qu’il venait d’acquérir la propriété d’une maison immédiatement voisine du projet, où il comptait installer son domicile et sa résidence principale, la requête ne fournit, selon elles, aucune précision quant à la concrétisation de ce projet; Considérant que si les requérants ne produisent aucun document de nature à établir leur qualité de propriétaires du bien sis rue d'Ardenelle, 83, ils ont en revanche communiqué, en annexe à leur mémoire en réplique, un certificat de résidence attestant qu’ils sont domiciliés à cette adresse depuis le 12 avril 2005; qu’à les supposer même locataires du bien considéré, ils ont, en leur qualité de voisins du projet, intérêt au recours; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; XIII - 3642 - 8/15 Considérant que le premier moyen de la requête dénonce la violation des articles 3 et 10 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004, fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement; que les requérants soutiennent que l*acte attaqué, qui statue, selon eux, sur un recours introduit à l*encontre d*un permis unique octroyé par le collège des bourgmestre et échevins de Gembloux, est pris et signé par le Ministre de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement et du Tourisme alors qu’il se déduit des articles 3 et 10 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 que cette matière relève de la compétence du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; qu’ils sont d’avis que le Ministre de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement et du Tourisme n*était par conséquent pas compétent pour prendre l*arrêté attaqué; Considérant que la partie adverse répond que si la délibération du 9 septembre 2004 du collège des bourgmestre et échevins de Gembloux porte bien le titre de "Permis Unique - 2ème classe - Arrêté d*autorisation - D*HOOGHE - Dossier 2004/1021", il s*agit cependant, selon elle, d*un permis d*environnement; qu’elle constate que le premier visa de la décision attaquée porte sur une demande de permis d*environnement, que la procédure suivie a été celle du permis d*environnement, et que l*article 1er de cette même décision octroie le permis d*environnement sollicité; qu’elle explique que la mention de "permis unique" sur la délibération du 9 septembre 2004 est une erreur matérielle qui est sans incidence sur la qualification de l*objet de l*acte attaqué et, partant, sur la détermination des compétences entre les ministres et le règlement de la signature des actes du gouvernement; Considérant que la partie intervenante ne voit pas très bien ce que pourrait changer le fait que la décision soit prise par tel ou tel ministre du Gouvernement wallon; qu’elle souligne que, si au moment du dépôt de la demande, certaines questions se sont posées quant à la nature du permis sollicité, après examen de celle-ci, les services administratifs compétents lui ont fait savoir que sa demande ne nécessitait qu*un permis d*environnement et non un permis unique; que s’il est exact que l*intitulé de l*extrait du registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins de Gembloux, du 9 septembre 2004, reprend la mention "permis unique", le texte et le dispositif de cette délibération ne laissent planer aucun doute, selon elle; qu’en outre, elle relève qu'en introduisant un recours contre le permis d*environnement délivré par la commune de Gembloux auprès du Ministre de l*Environnement, les requérants ont expressément admis que le permis attaqué était un permis d*environnement et que le Ministre wallon de l*Environnement était compétent; XIII - 3642 - 9/15 Considérant que les requérants répliquent que la mention "permis unique" sur le permis soumis à la censure du Gouvernement wallon ne constitue pas une simple erreur matérielle; qu’ils citent l*article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement qui soumet à permis unique tout "projet mixte" ainsi que l*article 84, § 1er, du CWATUP, qui exige un permis d*urbanisme tant pour transformer une construction existante, que pour en modifier la destination, même partiellement; que, selon eux, les installations nécessaires au manège, ainsi que l*aménagement d*un "local destiné à permettre à la clientèle de se désaltérer" sont manifestement des transformations apportées à la ferme préexistante, ou à tout le moins une modification de sa destination; qu’ils estiment donc que c’est à juste titre que le permis accordé était intitulé "permis unique"; qu’enfin, ils indiquent avoir introduit leur recours à l’adresse prévue par l*article 6 du permis accordé par le collège des bourgmestre et échevins de sorte que l’on ne peut en déduire une reconnaissance tacite de la qualité de "permis d*environnement" de la décision attaquée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que l’article 84 du CWATUP prévoit que pour être soumise à un permis d’urbanisme, la modification de la destination d’un bien doit figurer sur une liste arrêtée par le gouvernement et à la condition que cette modification ait un impact sur l’espace environnant et sur la fonction principale du bâtiment concerné; que, se fondant sur certains auteurs de doctrine, elle estime que la liste dont il est ainsi question à l’article 84, § 1er , 6/, du CWATUP ne peut se confondre avec la liste de l’article 271 du même Code, cette dernière ne concerne que les modifications touchant à l’utilisation des bâtiments et non à la destination de ceux-ci; qu’elle en déduit que la liste visée à l’article 84, précité n’est pas en oeuvre et qu’actuellement une modification de la destination d’un bâtiment ne doit pas faire l’objet d’un permis d’urbanisme; qu’elle ajoute également que la qualification d’un projet mixte relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de cette autorité sauf si une erreur d’appréciation peut être mise en évidence, ce qui n’est pas soulevé dans la requête; qu’elle fait enfin valoir qu’il ne peut être question d’un moyen d’ordre public touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, la qualification d’un projet relevant uniquement de l’appréciation de l’autorité; qu’elle en conclut que le Conseil d’Etat ne peut en l’espèce statuer sur la compétence de l’auteur de l’acte attaqué sur la base de dispositions qui ne sont pas d’ordre public et qui ne sont pas visées au moyen; que le moyen est selon elle tardif et dès lors irrecevable; Considérant que l*article 3 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la XIII - 3642 - 10/15 signature des actes du gouvernement dispose que le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est notamment compétent pour les permis uniques, tels que visés dans le chapitre XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement; que l*article 10 du même arrêté prévoit que le Ministre de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement, et du Tourisme est notamment compétent pour l*environnement, tel que visé à l*article 6, § 1er, II, 1/ à 4/ de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l*exception des permis uniques tels que visés dans le chapitre XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement; Considérant que l’article 84 du CWATUP disposait, à l’époque, comme suit : " § 1er. Nul ne peut, sans un permis écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : [...] 6/ Modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants : a. l’impact sur l’espace environnant; b. la fonction principale du bâtiment; [...]"; Considérant que l’article 271 du CWATUP était, à l’époque, rédigé comme suit : " La modification d’utilisation de bâtiments, au sens de l’article 41,§ 1er, 9/ (lire article 84, 6/), est celle qui en affecte la fonction principale telle qu’elle résulte de leur conception et de leur aménagement et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre : - [...] - d’un équipement à usage culturel ou récréatif, dans la mesure où le bâtiment ne se situe ni dans une zone de services ni dans une zone d’équipement communautaire et d’utilité publique; - [...] Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification d’utilisation d’un bâtiment tombent, en tout ou en partie, sous l’application de l’article 41,§ 1er, 1/, (lire article 84, § 1er, 1/) la modification d’utilisation ainsi que ces actes et travaux feront l’objet d’une seule et même demande de permis"; Considérant que dans leur requête en annulation, les requérants soulèvent un problème d’incompétence dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué au regard de XIII - 3642 - 11/15 l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004, précité, lequel renvoie lui-même aux dispositions du chapitre XI du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dispositions qui ont trait aux permis uniques; que dans leur mémoire en réplique, ils dénoncent en particulier la violation de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 précité qui est inclus dans le chapitre XI de ce même décret ainsi qu’une méconnaissance de l’article 84, § 1er, du CWATUP lequel est rendu applicable aux permis uniques par l’article 97 du décret du 11 mars 1999, précité, inclus lui aussi dans le chapitre XI précité; qu’en dénonçant ainsi l’incompétence de l’auteur de l’acte, les requérants ont bien visé à la fois une violation des dispositions du décret du 11 mars 1999 relatives aux permis uniques ainsi qu’une violation des dispositions du CWATUP rendues applicables par le même décret à ces mêmes permis; que, s’agissant d’une question de compétence, elle est d’ordre public et peut, à ce titre, être soulevée d’office à n’importe quel stade de la procédure; Considérant qu’en l’espèce, les demanderesses de permis ont introduit une demande de permis unique ayant pour objet d’une part, l’exploitation d’un élevage de chevaux et d’un manège avec deux bâtiments et d’autre part, le changement de destination d’un hangar agricole; que le site de la rue d’Ardenelle est situé en zone agricole au plan de secteur de Namur, approuvé par l’arrêté de l*Exécutif régional wallon du 15 mai 1986 et a été occupé, jusqu'alors, par des bâtiments destinés à l’élevage de bovins; que, dans son avis du 17 juin 2004, le fonctionnaire délégué a estimé que le projet n’envisage qu’une modification d’affectation (le bâtiment qui au départ était réservé pour l’élevage de bestiaux est destiné à l’élevage de chevaux) et, qu’à ce titre, une telle modification n’est pas soumise à un permis d’urbanisme et ne tombe pas dans le champs d’application de la procédure du permis unique; que la demande de permis a donc, par la suite, été traitée comme une demande de permis d’environnement même si la décision du collège des bourgmestre et échevins du 9 septembre 2004 est intitulée "demande de permis unique"; qu’il suffit de lire le préambule et le dispositif de cette décision pour se rendre compte qu’il s’agit bien de l’octroi d’un permis d’environnement; que le même constat s’impose à propos de l’acte attaqué qui souligne lui aussi que, dans la demande qu’elles ont introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gembloux le 28 mai 2004, Nathalie D*HOOGHE et Macha D*HOOGHE sollicitent un permis d*environnement pour l*exploitation d*un élevage de chevaux, comprenant des écuries et un manège ainsi que deux pistes; que l’arrêté attaqué statue en conséquence sur un recours dirigé contre une décision d’octroi d’un permis d’environnement; Considérant que, contrairement à l’avis du fonctionnaire délégué du 17 juin 2004, le projet n’envisage pas qu’une simple modification de l’affectation du XIII - 3642 - 12/15 bâtiment existant, réservé jusqu’alors à l’élevage de bestiaux et destiné dans le futur à l’élevage de chevaux, mais comporte en outre la création d’un manège qui, en soi, n’est pas une activité d’élevage mais bien une activité récréative, comme l’a précisé la partie adverse dans ses écrits de procédure; que, dans ce cadre, le projet prévoit la mise en place d’un local de détente, l’acte attaqué précisant, en son article 2, que "le local de détente est réservé exclusivement aux clients du manège, aux exploitants et à leur personnel. Ses heures d’ouverture coïncident avec celles du manège"; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier administratif que l’activité d’élevage serait principale et que ce n'est qu'accessoirement que les bâtiments seraient utilisés comme manège; que, dans un courrier du 26 septembre 2004 adressé au collège des bourgmestre et échevins, les demanderesses du permis ont indiqué que ces deux activités, certes complémentaires, sont exercées toutes les deux à titre principal, faisant valoir qu’il ne leur était pas possible de dissocier l’élevage de l’activité du manège car l’élevage est financièrement très aléatoire et que c’est grâce à cette double activité qu’elles pourraient entretenir leur élevage et honorer leur remboursement bancaire; Considérant que dès lors que le projet implique la modification de la destination ou de l’utilisation de tout ou partie d’un ou des bâtiment(s) existant(s), qui consiste en la mise en oeuvre d’un équipement récréatif - le manège - en zone agricole, et que dès lors que cette activité est exercée, à l’instar de l’activité d’élevage, à titre de fonction principale, un permis d’urbanisme était requis en l’espèce; que, contrairement aux propos de la partie adverse dans son dernier mémoire, l'article 271 du CWATUP trouve bien à s'appliquer; que l'argumentation de la partie adverse, selon laquelle, d'une part, cette disposition ne serait plus applicable et d'autre part, l'article 84, § 1er, 6o, du CWATUP ne le serait pas encore faute de disposition arrêtée par le gouvernement en exécution de celle-ci, ne peut être admise dès lors qu'elle reviendrait à faire admettre que la partie adverse pourrait, pour les besoins de la cause, se prévaloir de sa propre incurie qui aurait consisté à avoir empêché, pendant plusieurs années, l'exécution d'une disposition décrétale; que de surcroît, la coordination officieuse du CWATUP datée du 1er novembre 2004 telle qu'elle apparaît sur le site internet de la partie adverse reprend intégralement l'article 271 du CWATUP, tout en indiquant à la suite des termes "l'article 41, § 1er, 9o", "lire article 84, § 1er, 6/"; qu'il est donc manifeste que la partie adverse elle-même considère que l'article 271 du CWATUP porte bien exécution de l'article 84, § 1er, 6o, du CWATUP; que s’agissant d’un projet mixte, il aurait dû faire l’objet d’une demande de permis unique, comme le considérait du reste à juste titre la partie intervenante dans son formulaire de demande de permis; qu’il appartenait au gouvernement, saisi d’un recours contre un permis d’environnement, de constater l’irrégularité de la procédure; qu’en conséquence le Ministre de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement et du Tourisme n’était pas compétent pour délivrer, sur XIII - 3642 - 13/15 recours, un permis unique; que le premier moyen de la requête, en ce qu’il dénonce l’incompétence de ce ministre pour délivrer l’acte attaqué, est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 10 décembre 2004, remplaçant et modifiant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gembloux du 9 septembre 2004 octroyant un permis d’environnement à Nathalie D’HOOGHE et Macha D’HOOGHE pour l’exploitation d’un élevage de chevaux composé d’écuries, d’un manège avec deux pistes, situé rue d’Ardenelle n/ 71 à Gembloux. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, me M VANDERNACHT, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3642 - 14/15 XIII - 3642 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div