id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.057 No Rôle: A. 174008/XIII-4200 Affaire: Arrêt 199057 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.057 du 18 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.057 du 18 décembre 2009 A. 174.008/XIII-4200 En cause : La Ville de Virton, ayant élu domicile chez Me Tanguy VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ALDI, Zone industrielle 6640 Vaux-sur-Sûre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2006 par la ville de Virton qui demande l'annulation du rapport de synthèse et de la proposition de décision positive datés du 27 juin 2005 et relatifs à l'instruction d'un recours exercé à l'encontre d'un permis unique concernant l'implantation et l'exploitation d'une surface commerciale ALDI avec boucherie RENMANS au Faubourg d'Arival à Virton; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 192.395 du 16 avril 2009 rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 4200 - 1/6 Vu la requête introduite le 13 octobre 2006 par laquelle la société anonyme ALDI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. GUILLAUME, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRÜBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant aux éléments utiles à l'examen de la requête, aux faits tels qu'exposés dans l'arrêt no 192.395 précité, par lequel il a été jugé qu'en raison de son article 128, les modifications apportées par le décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne devaient pas être prises en compte; qu' il a d'autre part été constaté que l'examen de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse était lié au fond, et particulièrement au troisième moyen; qu'a enfin été ordonnée la réouverture des débats afin de permettre à l'auditeur chargé du dossier d'examiner les moyens de la requête; Considérant que le troisième moyen de la requête est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et plus particulièrement de son article 95, §§ 3, 6 et 7, et de l'excès XIII - 4200 - 2/6 voire du détournement de pouvoir; que la requérante fait état de ce que si le rapport de synthèse semble avoir été bel et bien adressé au Gouvernement wallon par courrier recommandé du 27 juin 2005, il ne fut adressé à la S.A. ALDI que par courrier recommandé du 28 juin 2005 soit non seulement après l'expiration du délai ultime d'envoi au gouvernement, mais encore sans simultanéité avec l'envoi à ce dernier; qu'elle en déduit que par application de l'article 95, § 3 et § 7, 2o du décret du 11 mars 1999, la décision prise en première instance est confirmée; qu'elle prétend avoir "un intérêt manifeste à faire disparaître de l'ordonnancement juridique un rapport de synthèse susceptible d'être interprété au titre de permis par la S.A. ALDI"; Considérant que la partie adverse répond que l'article 95,§ 3, dernier alinéa du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit uniquement que le demandeur soit avisé de la transmission du rapport de synthèse, ce qui n'implique pas que le rapport lui soit envoyé; que selon elle, l'article 95,§ 7, 1o prévoit que ce n'est qu'à défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les délais et si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3 que le rapport de synthèse doit être adressé au demandeur; qu'elle souligne que l'article 95, § 7, 2o prévoit que la décision de première instance n'est confirmée que si la décision du Gouvernement n'a pas été envoyée dans les délais et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3; qu'elle soutient que le rapport de synthèse envoyé le 27 juin 2005 l'a été dans le délai prescrit et que cet envoi a été dénoncé au demandeur; qu'à son estime, que cette dénonciation ait été faite par envoi du 28 juin plutôt que du 27 juin serait sans la moindre incidence, le but de cette formalité étant d'informer le demandeur de la poursuite de son dossier et ne faisant courir par ailleurs aucun délai de procédure, à la différence de la réception du rapport de synthèse par le ministre; qu'enfin, en ce qui concerne la décision du Gouvernement qui serait elle-même prise hors délai, la partie adverse rappelle les passages de l'arrêt no 161.256 du 11 juillet 2006 consacrés à cette question et ayant rejeté le moyen d'office soulevé à cet égard par l'auditeur précédemment chargé du dossier, et indique que la jurisprudence du Conseil paraît bien établie par trois arrêts rendus dans le même sens; Considérant que c'est conformément aux premiers alinéas du § 3 de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 dans sa rédaction applicable à la cause et s'agissant d'un établissement de classe 2, que le rapport de synthèse a été envoyé au Gouvernement le 27 juin 2005, soit le dernier jour ouvrable du délai de cinquante jours courant à dater du premier jour suivant la réception du recours, cette réception étant datée du 6 mai 2005; que cet envoi n'est pas tardif; XIII - 4200 - 3/6 Considérant que le demandeur, la S.A. ALDI, a été avisé de la transmission du rapport de synthèse par une lettre datée du 27 juin 2005 mais expédiée par envoi recommandé le 28 juin 2005, c'est-à-dire le lendemain du jour où le rapport de synthèse fut transmis au Gouvernement; Considérant que l'article 95, § 3, du décret précité prévoit que le demandeur soit avisé de la transmission du rapport de synthèse, ce qui n'implique pas que le rapport lui soit envoyé; que la dénonciation de cette transmission au demandeur permet à celui- ci de connaître la progression de son dossier, mais ne fait courir aucun délai de procédure, contrairement à la réception du rapport de synthèse par le ministre; que l'envoi au demandeur du rapport est prévu à l'article 95, § 7, 1o du décret du 11 mars 1999; Considérant que le rapport de synthèse fut donc transmis dans le délai prescrit et de manière correcte; qu'en application du § 6 de l'article 95 du décret, comme le rapport de synthèse fut transmis avant l'expiration du délai de 50 jours, le Gouvernement devait envoyer sa décision dans un délai de 20 jours à dater du jour où il l'a reçu "conformément au § 3"; que le rapport ayant été réceptionné le 28 juin 2005, la décision envoyée par le Gouvernement le 18 juillet 2005 l'a été dans le délai prescrit; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que vu l'absence de nouvelle décision de la Région wallonne depuis l'annulation du permis accordé le 18 juillet 2005, par l'arrêt du Conseil d'Etat no 181.418 du 20 mars 2008, c'est le rapport de synthèse se terminant par la proposition de décision favorable qui a actuellement cours dans l'ordonnancement juridique, de sorte que la requérante a intérêt à son recours; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 81 à 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation du principe de bonne administration, de l'erreur dans les motifs ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir en substance, que l'acte attaqué est délivré sous la condition particulière de maintenir, le long de l'habitation de gauche, une zone de trois mètres qui sera végétalisée et de réaliser les plantations ainsi prévues dans l'année de la construction du gros oeuvre fermé; Considérant que la condition du maintien d'une bande de trois mètres végétalisée le long de l'habitation de gauche (voir article 3, point 16, 2o du projet de décision), et sa justification (page 5, alinéa 6, du projet de décision), sont en tous points XIII - 4200 - 4/6 identiques à la condition imposée dans la décision ministérielle du 18 juillet 2005 ayant octroyé le permis unique; que cette décision fut annulée par l'arrêt no 181.418 prononcé le 20 mars 2008, à cause de cette seule condition, considérée comme une motivation inadéquate, sur le moyen pris de la violation de l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction et de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; Considérant qu'à l'audience tant la partie adverse que la partie intervenante s'en sont référées à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que par identité de motifs avec ceux de l'arrêt no 181.418 prononcé le 20 mars 2008 le deuxième moyen de la requête est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le rapport de synthèse se terminant par une proposition de décision positive, daté du 27 juin 2005 et relatif à l'instruction d'un recours exercé à l'encontre d'un permis unique concernant l'implantation et l'exploitation d'une surface commerciale ALDI avec boucherie RENMANS au Faubourg d'Arival à Virton. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4200 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 4200 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.057 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.