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Arrêt 199058 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.058 No Rôle: A. 146051/XIII-3231 Affaire: Arrêt 199058 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.058 du 18 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.058 du 18 décembre 2009 A. 146.051/XIII-3231 En cause : THEYS Bernadette, ayant élu domicile chez Me Didier PUTZEYS, avocat, avenue Brigade Piron 132 1080 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2004 par Bernadette THEYS qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne DB 25119/03.23 du 4 novembre 2003 confirmant le refus de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne pour l'aménagement d'un accès sur un bien sis route de la Marache, 36 à Lasne"; Vu l'arrêt no 193.876 du 4 juin 2009 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 3231 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bernadette DE GRAEUWE, loco Me D. PUTZEYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer quant aux éléments utiles à l'examen de la requête, à l'exposé des faits de l'arrêt du Conseil d'Etat no 193.876 du 4 juin 2009 qui a décidé de rouvrir les débats et chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Considérant qu'il ressort de l'instruction complémentaire que le conseil de la requérante a communiqué le 30 juillet 2009, à la demande de l'auditeur rapporteur, le plan annexé au permis du 20 novembre 2001 autorisant sa cliente à transformer une grange en logement; qu'il a également communiqué, d'initiative, une note explicative, un plan d'implantation qui semble avoir été déposé en octobre 2001 mais sur lequel ne figure aucun cachet, un plan annexé à un permis d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 décembre 2003, ainsi que des photos de la propriété de sa cliente et de celle de ses parents; Considérant que le plan joint au permis du 20 novembre 2001 indique certes la limite future entre les propriétés situées aux nos 34 et 36, appartenant respectivement au père de la requérante et à celle-ci et dont la séparation résulte du démembrement d'un immeuble appartenant initialement à celui-là, mais aussi un accès commun par la cour devant l'immeuble no 34; Considérant qu'il ressort du plan annexé à un permis d'urbanisme qui a été délivré le 30 décembre 2003 à la requérante qu'elle a, sans y être autorisée par un XIII - 3231 - 2/4 permis d'urbanisme, érigé un mur sur la limite mitoyenne des deux fonds, se privant ainsi elle-même de l'accès existant; qu'il ressort également des mentions portées sur ce plan que le permis de régularisation qu'elle avait demandé pour la construction du dit mur lui a été refusé; Considérant qu'il résulte donc de l'examen des pièces produites que par la présente procédure, la requérante poursuit l'annulation du refus du permis de régularisation d'un accès direct qu'elle a créé sans autorisation pour un bien sis route de la Marache, 36, après avoir privé elle-même ce bien de l'accès initial par l'érection sans autorisation d'un mur pour lequel un autre permis de régularisation lui a été également refusé; Considérant, d'office, que l'intérêt de la requérante à son recours ne présente pas le caractère légitime requis au sens de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 3231 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 3231 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.058 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.876 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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