id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.069 No Rôle: A. 192429/VIII-6848 Affaire: Arrêt 199069 - Discipline (fonction publique) - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.069 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.069 du 18 décembre 2009 A.192.429/VIII-6848 En cause : CARRÉ Stéphane, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la commune d'Estaimpuis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2009 par Stéphane CARRÉ qui demande l'annulation de "la délibération du Collège communal de la partie adverse du 28 février 2009 au terme de laquelle la sanction disciplinaire de huit jours de retenue de traitement lui est infligée"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 6848 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 16 décembre 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêté du 29 juillet 2009, le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme a annulé la délibération attaquée; que le recours n'a plus d'objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6848 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6848 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.