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Arrêt 199070 - Discipline (fonction publique) - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.070 No Rôle: A. 194104/VIII-7094 Affaire: Arrêt 199070 - Discipline (fonction publique) - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.070 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.070 du 18 décembre 2009 A.194.104/VIII-7094 En cause : BONESIRE Danielle, rue Emile Deroover 65 1081 Bruxelles, contre : l'Office national de sécurité sociale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2009 par Danielle BONESIRE qui demande l'annulation "des décisions de Monsieur VAN POELEVOORDE, conseiller a.i, datées du 25 juin 2009 et du 10 juillet 2009, de considérer les 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 juin comme des jours d'absence injustifiée sans perception de traitement et avec réduction d'ancienneté pécuniaire (six)"; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 16 décembre 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, la requérante; VIII - 7094 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête ne contient pas de moyen de droit? à savoir l'indication de la norme de droit qui aurait été violée et la manière dont elle l'aurait été; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7094 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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