id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.071 No Rôle: A. 194144/XI-18451 Affaire: Arrêt 199071 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.071 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 199.071 du 18 décembre 2009 A.194.144/VIII-7100 En cause : LENS François-Xavier, rue de l'Athénée 2 6460 Chimay, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 2 octobre 2009 par François-Xavier LENS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du ministre de la Défense du 15 juillet 2009, par laquelle la demande de démission introduite par le requérant est refusée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre du 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 décembre 2009; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7100 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Arnaud DE DECKER, lieutenant colonel, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant décrit comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui ferait courir l'exécution de l'acte attaqué : " Vu que la suspension de la décision entreprise n'est possible que si simultanément l'existence des moyens fondés est démontrée comme le fait que l'exécution de la décision crée un préjudice difficilement réparable dans le chef du requérant. Par la décision attaquée le ministre refuse à la partie requérante à la date du 15 juillet 2009 sa démission qu'il a sollicitée à la date du 1er août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.