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Arrêt 199071 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.071 No Rôle: A. 194144/XI-18451 Affaire: Arrêt 199071 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.071 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 199.071 du 18 décembre 2009 A.194.144/VIII-7100 En cause : LENS François-Xavier, rue de l'Athénée 2 6460 Chimay, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 2 octobre 2009 par François-Xavier LENS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du ministre de la Défense du 15 juillet 2009, par laquelle la demande de démission introduite par le requérant est refusée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre du 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 décembre 2009; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7100 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Arnaud DE DECKER, lieutenant colonel, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant décrit comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui ferait courir l'exécution de l'acte attaqué : " Vu que la suspension de la décision entreprise n'est possible que si simultanément l'existence des moyens fondés est démontrée comme le fait que l'exécution de la décision crée un préjudice difficilement réparable dans le chef du requérant. Par la décision attaquée le ministre refuse à la partie requérante à la date du 15 juillet 2009 sa démission qu'il a sollicitée à la date du 1er août

  1. L'exécution immédiate de cette décision risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable. En effet, à la suite de l'acte attaqué, le requérant est obligé à continuer d'exercer la fonction de médecin au CMO
  2. De ce fait il sera empêché de continuer à prester en tant que spécialiste en médecine aigüe au Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes. Le requérant exerce cette activité depuis le 1er août 2008, conformément à une convention en date du 15 septembre
  3. Cette convention est prolongée d'un an. Afin de pouvoir exercer cette activité, le requérant suit des cours menant au titre professionnel particulier de médecine aigüe à l'Université Libre de Bruxelles et accomplit un stage du 01 novembre 2008 au 31 octobre
  4. Si la décision entreprise s'est pas suspendue, le requérant sera obligé de mettre fin à la convention conclue avec le Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes, ce qui provoquerait une perte de revenus. En espèce, il ne s'agit pas d'un préjudice hypothétique. VIIIr - 7100 - 2/4 Au vu de ce qui précède, il faut conclure que les conséquences de l'acte attaqué sont tellement graves, qu'ils [sic] provoquent dans le chef du requérant un préjudice difficilement réparable"; Considérant qu'à peine de méconnaître les droits de la défense, l'examen de ce risque ne peut se faire que sur la base des éléments présentés dans la requête; que, sauf circonstances exceptionnelles non invoquées en l'espèce, un préjudice de nature pécuniaire est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; que le requérant a entamé sa collaboration avec le Centre hospitalier Jolimont-Lobbes à la faveur de périodes d'interruption de carrière et de congé qui étaient limitées dans le temps et dont il n'avait pas l'assurance qu'elles seraient prolongées, pas plus qu'il n'avait la certitude d'obtenir la démission de ses fonctions de médecin militaire; que le risque qu'il invoque résulte de sa propre attitude et non de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 7100 - 3/4 Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7100 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.071 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.788 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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