id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.073 No Rôle: A. 193687/XI-18406 Affaire: Arrêt 199073 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.073 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 199.073 du 18 décembre 2009 A.193.687/VIII-7030 En cause : VAN REGEMEUTER Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 12 août 2009 par Jean-Luc VAN REGEMEUTER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de Monsieur Olivier LIBOIS, Directeur général à la Direction générale de la police administrative, du 8 juin 2008 lui infligeant la sanction de la rétrogradation dans l'échelle barémique avec prise d'effet au 8 novembre 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre du 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 décembre 2009; VIIIr - 7030 - 1/3 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jennifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ne s'impose pas, à ce stade de la procédure, d'examiner si l'acte attaqué, à savoir la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans l'échelle barémique infligée le 22 juin 2009, a été identifié avec suffisamment de précision dans la requête; Considérant que, dans l'exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui ferait courir l'exécution de l'acte attaqué, le requérant décrit les effets de la sanction disciplinaire de la rétrogradation mais non ceux de la rétrogradation barémique; que cette dernière sanction n'a pas pour effet de replacer l'agent puni dans des fonctions inférieures à celles qu'il exerçait mais de ramener son traitement à un niveau inférieur pendant une période de deux ans; que le préjudice résultant de l'infliction d'une telle sanction ne présente pas le caractère de gravité requis par la loi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 7030 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7030 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.073 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.