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Arrêt 199075 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.075 No Rôle: A. 190383/XI-16615 Affaire: Arrêt 199075 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.075 du 18 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.075 du 18 décembre 2009 A. 190.383/XI-16.615 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 octobre 2008 (arrêt n/ 17.108 dans l’affaire 23.576/V); Vu l'ordonnance n/ 3602 du 27 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 6 octobre 2009 par laquelle la partie requérante demande la poursuite de la procédure; XI - 16.615 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que la requérante s’est déclarée réfugiée le 4 décembre 2006; que le 11 juillet 2007, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée ainsi que le statut de protection subsidiaire; que cette décision a été annulée par un arrêt n/ 4539 du Conseil du contentieux des étrangers du 6 décembre 2007, “afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instructions nécessaires, en vue de répondre aux questions soulevées”; que le 26 février 2008, le Commissaire général adjoint a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugiée et de refus du statut de protection subsidiaire; que l’arrêt attaqué ne reconnaît pas à la requérante le statut de réfugiée et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la violation de l'autorité de chose jugée, de l'erreur de droit et de la violation de formalités substantielles et prescrites à peine de nullité”; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que le Conseil du contentieux des étrangers “ne pouvait dans un premier temps décider qu'une expertise devait être réalisée pour pouvoir statuer en l'espèce, avant de décider dans un second temps de l'inutilité d'une telle expertise” sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 6 décembre 2007; qu’elle soutient que l'arrêt entrepris est partant mal motivé; que dans une seconde branche, la XI - 16.615 - 2/5 requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers “de ne pas s'être valablement prononcé sur les nouvelles attestations psychologique et médicale déposées par la requérante lors de la dernière audience du 19 septembre 2008”; Considérant, sur les deux branches réunies, qu’en tant qu'il invoque une erreur de droit, le moyen est irrecevable à défaut d'indiquer quelle disposition, applicable au Conseil du contentieux des étrangers, permet de censurer une telle erreur; qu’il en est de même en tant qu'il est pris de la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, à défaut de préciser celles de ces formalités qui auraient en l'espèce été méconnues ainsi que leur fondement légal; que le moyen est également irrecevable en tant qu'il fait grief au juge “de ne pas s'être valablement prononcé sur les nouvelles attestations psychologique et médicale déposées par la requérante lors de la dernière audience du 19.09.2008”, à défaut de viser de manière précise les dispositions légales ou le principe général de droit invoqués à l'appui de ce grief et d'exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions ou ce principe; qu’il en est encore de même en tant qu'il vise les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la requérante n'établissant à l'appui des développements de sa requête aucune corrélation entre les griefs qu'elle formule et la violation de ces dispositions; Considérant, pour le surplus, que dans son arrêt n/4539 du 6 décembre 2007, par lequel il a annulé la décision prise le 11 juillet 2007 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et renvoyé l'affaire à celui-ci, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré d'une part, dans un point 4.1 que “la partie défenderesse fonde sa décision de refus sur le manque de crédibilité à accorder au récit”, et d'autre part, dans un point 4.2 que “des confusions [...] pourraient révéler certains troubles comportementaux dans le chef de la partie requérante” et a décidé, dans un point 4.6 que “Dans le cas présent, au vu de l'absence d'expertise ou de contre-expertise psychologique réalisée à la demande de la partie défenderesse, et de l'absence d'authentification du nouvel élément versé au dossier, le Conseil estime ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause pour apprécier la crédibilité du récit produit sans réaliser de mesures d'instruction complémentaires” et dans un point 4.7 qu’il “est cependant dans l'incapacité, d'une part, de procéder à une authentification de cette pièce et, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale lui permettant de se prononcer sur le fait de savoir si cet aspect psychologique souligné dans l'attestation médicale revêt une importance telle qu'il puisse expliquer la présence des contradictions susmentionnées, et asseoir la crédibilité XI - 16.615 - 3/5 du récit. Il relève également qu'aucune explication à ce propos ne figure dans l'attestation médicale versée au dossier.”; que la thèse défendue par la requérante repose sur le postulat que le juge administratif ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par son arrêt n/4539 du 6 décembre 2007 décider dans son arrêt du 13 octobre 2008 de lui refuser le statut de réfugié ou celui de protection subsidiaire alors que les mesures d'instruction qu'il avait jugées nécessaires aux termes de son arrêt d'annulation n'ont pas été accomplies; que toutefois la requérante ne peut tirer aucun bénéfice de l'accueil de son grief; qu’en effet, le non-accomplissement des mesures d'instruction qu'elle dénonce n'est pas susceptible d'avoir influencé le dispositif de l'arrêt critiqué, lequel resterait légalement justifié par le motif (4.4) selon lequel “à supposer même que les faits allégués par la requérante puissent être considérés comme crédibles, quod non en l'espèce, le Commissaire général a suffisamment et valablement motivé la décision entreprise en constatant que la requérante n'invoquait aucune raison valable pour ne pas rechercher la protection de ses autorités en cas de besoin ou de s'établir dans une autre région”, motif auquel le juge a expressément reconnu un caractère déterminant et qui n'est pas critiqué en termes de requête; que ce motif n'ayant pas été examiné dans l'arrêt d'annulation n/ 4539 du 6 décembre 2007, l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ne saurait avoir été violée par l'arrêt n/ 17.108 du 13 octobre 2008; qu’à cet égard, le moyen est également irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.615 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.615 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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