id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.077 No Rôle: A. 190205/XI-16628 Affaire: Arrêt 199077 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.077 du 18 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.077 du 18 décembre 2009 A. 190.205/XI-16.628 En cause : 1. XXX, 2. XXX, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants 1. XXX, 2. XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par XXX et par son épouse XXX, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, XXX et XXX, qui demandent la cassation de la décision prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 septembre 2008 (arrêt n/ 16.533 dans l’affaire 17.986/III); Vu l'ordonnance n/ 3624 du 2 décembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible à l’égard des six premiers moyens; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI - 16.628 - 1/7 Vu la lettre du 24 août 2009 par laquelle les parties requérantes demandent la poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l'arrêt attaqué rejette le recours en “réformation ou à la rigueur [en] annulation de la décision de refus d'établissement [...] datée du 6 octobre 2006 [...] [ainsi que] de l'ordre de quitter le territoire lui notifié le même jour par le même acte”; que cette décision était ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d'établissement en tant qu'ascendante à charge de Belge (XXX, XXX). Motivation en fait: L'intéressée n’apporte pas la preuve qu’elle est sans revenus propres suffisants et à charge de son enfant belge.”; Considérant que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite, en son nom propre, par XXX, celui-ci n’étant pas partie devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il en va de même de XXX qui n’y était pas représentée; Considérant qu’il ressort du courrier déposé à l’audience que la requérante a été autorisée au séjour pour une durée d’un an; que cette circonstance ne la prive pas de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure; XI - 16.628 - 2/7 Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne” en ce que “l'arrêt dont la cassation est demandée considère que « le droit de séjour de l'enfant belge de la requérante (dans l’arrêt : de la partie requérante) relève des attributs naturels de sa citoyenneté belge, et ressortit par voie de conséquence à la souveraineté de l'État belge. Ce droit ne peut en aucune manière être perçu, comme le fait la partie requérante, comme s'appuyant ‘sur (
- sa)citoyenneté européenne, associée au principe de non-discrimination’. Comme le stipule l'article 17 du Traité instituant la Communauté européenne, ‘la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas’. Si cette citoyenneté européenne a le cas échéant bel et bien vocation à ‘conférer aux citoyens de l'Union’ des droits à la circulation et au séjour dans les autres États membres que celui dont ils sont ressortissants, elle ne peut en aucun cas être considérée comme étant la source du droit même des ressortissants d'un État de résider sur son territoire »”, alors que, “premier grief: la citoyenneté européenne confère un droit de séjour sur l'ensemble du territoire de l'Union, en ce compris sur le territoire de l'État dont le citoyen européen a la nationalité”, alors que, “deuxième grief: la citoyenneté belge n'exclut pas la citoyenneté de l'Union”, et alors que, “troisième grief: les citoyens de l'Union jouissent de manière non-discriminatoire des attributs de leur citoyenneté”; qu'elle sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant qu'en constatant qu'un ressortissant belge, ce qu'est l'enfant de la requérante, a le droit de séjourner en Belgique en raison même de sa nationalité, l'arrêt ne saurait avoir méconnu les dispositions visées, qui confèrent à un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne la citoyenneté européenne (article 17) et le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des autres États membres (article 18), et comportent l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité (article 12); que le moyen ne peut être accueilli; qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite Convention, de la violation de l'article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 26, 27 et 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l'article 5.5 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement XI - 16.628 - 3/7 familial et avec les articles 12 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation des articles 10, 11, 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitution”, en ce que l'arrêt considère que “l'acte attaqué ne saurait ni directement ni indirectement être interprété au niveau de ses effets légaux comme une mise en cause des droits que l'enfant tire de sa nationalité belge”, alors que “l'acte attaqué met bel et bien en cause les droits que l'enfant tire de sa nationalité” parce qu'il “force en effet l'enfant soit à vivre dans une situation administrative précaire dans son propre pays, soit à être contraint à suivre ses auteurs dans leur pays d'origine et à perdre en conséquence le bénéfice des droits économiques et sociaux dont un enfant belge ne peut jouir qu'en Belgique et non dans le pays de la nationalité de ses auteurs, pays n'étant pas doté d'une protection sociale équivalente à celle de la Belgique”; qu'elle sollicite que soient posées deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt ne refuse nullement l'établissement de la requérante, mais se borne à rejeter, pour les raisons qu'il indique, le recours en annulation introduit contre une décision du délégué du ministre; que, procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen ne peut être accueilli; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudiciel- les sollicitées; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l’article 22 de la Constitution”, en ce que l'arrêt attaqué “considère que « l'exécution de l'acte attaqué n'est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à la vie familiale (des requérants) » dès lors que « les dispositions (de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) constituent des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l'entrée des non-nationaux sur le territoire national »”, alors que “l'ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie privée et familiale de la partie requérante est dispropor- tionnée”; qu'elle sollicite que soient posées à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles; Considérant que contrairement à ce qu'affirme le moyen, “l'acte attaqué” ici, c'est-à-dire l'arrêt n/ 16.533 du 26 septembre 2008 du Conseil du contentieux des étrangers, ne refuse nullement l'établissement de la requérante, mais se borne à rejeter, pour les raisons qu'il indique, le recours en annulation introduit contre une décision du délégué du ministre; que, procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen ne peut XI - 16.628 - 4/7 être accueilli; qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles sollicitées; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen “ de la violation de l'article 149 de la Constitution, de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la violation de la foi due aux actes et de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil” en ce que l'arrêt “considère que la partie requérante «ne fait état d’aucun motif qui empêcherait son enfant de l’accompagner dans son pays d’origine, de sorte que l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à leur vie familiale, celle-ci pouvant être poursuivie dans ledit pays d’origine»”, alors “que la partie requérante a fait très expressément valoir les motifs qui empêcheraient l’enfant belge d’accompagner sa mère en Equateur”; Considérant que la seule circonstance qu'un juge ne répond pas à une demande d'une partie ne saurait constituer une violation de la foi due aux actes; qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n'imposent au juge qu'une règle de forme, de sorte que la décision de celui-ci est motivée conformément à ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen “de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l’article 22 de la Constitution”, en ce que l'arrêt attaqué “considère que la partie requérante «ne fait état d’aucun motif qui empêcherait son enfant de l’accompagner dans son pays d’origine, de sorte que l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à leur vie familiale, celle-ci pouvant être poursuivie dans ledit pays d’origine»”, alors que, “premier grief : le fait de pouvoir poursuivre sa vie familiale à l’étranger n’est pas élusif d’une violation de cette vie familiale” et “second grief : l’ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie familiale de la partie requérante est disproportionnée, quand bien même cette vie familiale pourrait être poursuivie dans le pays d’origine”; qu'elle sollicite que soient posées à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles; XI - 16.628 - 5/7 Considérant que comme cela a déjà été relevé lors de l’examen du deuxième et du troisième moyen, l'arrêt attaqué ne refuse nullement l'établissement de la requérante de sorte qu’il ne constitue pas l’origine de l’ingérence dénoncée par le moyen; que, procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen ne peut être accueilli; qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudiciel- les sollicitées; Considérant que la requérante prend un sixième moyen “de la violation des articles 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/1974/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE et 93/96/CEE”, en ce que l'arrêt “considère que la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ne peut s'appliquer aux ressortissants belges n'ayant pas exercé leur droit à la libre circulation”, alors que “l'application de la directive 2004/38 aux étrangers ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants belges sédentaires découle de la lecture combinée des articles 40, 42 et 47 et des futurs articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui créent un régime de totale assimilation entre les étrangers UE et les membres de la famille de Belges”; qu'elle demande que soit posée à ce sujet une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que le moyen critique un motif inexistant de l'arrêt, de sorte qu'il est irrecevable et que, partant, la question préjudicielle proposée n'a pas à être posée, XI - 16.628 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.628 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.077 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div