id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.079 No Rôle: A. 192074/XI-16797 Affaire: Arrêt 199079 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.079 du 18 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.079 du 18 décembre 2009 A. 192.074/XI-16.797 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2009 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 24.173 du 4 mars 2009 (dans l’affaire n/ 37.340/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 4319 du 17 avril 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 9 octobre 2009 par laquelle la partie requérante demande la poursuite de la procédure; XI - 16.797 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué exclut le requérant du bénéfice des statuts de réfugié et de protection subsidiaire; qu’il a notamment décidé que : “ [...] 3.2.5. La question revient donc à décider si les faits reprochés au requérant rentrent dans le cadre de cette définition [soit “des actes terroristes qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de gravement intimider une population ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale”]. Le Conseil observe à cet égard que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pour avoir tenu un rôle dirigeant dans une association terroriste aux ramifications internationales en lien avec les milieux islamistes radicaux internationaux ; qu’a ce titre il a été « le provocateur ou le chef d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans » et « le provocateur ou le chef d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes autres que ceux emportant la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans » (Bruxelles, arrêt cité, pp.20, 3 et 4). Les attendus de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles ne laissent, en outre, guère de doute quant aux objectifs gravement déstabilisateurs ou destructeurs des structures fondamentales politiques, constitutionnelles, XI - 16.797 - 2/5 économiques ou sociales d’Etats membres des Nations Unies, dont en particulier des Etats membres de l’Union européenne, poursuivis par l’association dont le requérant était l’un des dirigeants. Le Commissaire général a dès lors légitimement pu conclure que le requérant s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. La circonstance que le requérant a purgé sa peine ne modifie pas la qualification des agissements susvisés. Rien n’autorise, par ailleurs, à conclure que cette seule circonstance suffit à constituer un empêchement à ce qu’il soit fait obstacle à l’application de la clause d’exclusion. Ni le texte de l’article 55/2 de la loi, ni les dispositions de droit international pertinentes ne contiennent, en effet, une telle réserve. Certes, ainsi que le recommande à juste titre le HCNUR (« background note », op.cit. § 71), il y a lieu dans chaque cas d’apprécier l’ensemble des circonstances de la cause avant de faire application d’une disposition lourde de conséquences et le fait d’avoir purgé sa peine constitue certainement un élément à prendre en considération. A cet égard, la partie requérante ne fait état d’aucune manifestation concrète du repentir du requérant ou d’actes par lesquels il se serait concrètement dissocié des agissements qui ont mené à sa condamnation. Le Conseil observe, de surcroît, que la partie requérante cite incomplètement l’opinion du HCNUR sur laquelle elle s’appuie. En effet, si le document « background note » précité énonce comme principe qu’un individu qui a purgé sa peine ne devrait, en général, plus être soumis à une clause d’exclusion, ainsi que l’indique la partie requérante, l’on peut également lire plus loin dans le même paragraphe que dans le cas de crime réellement haineux, il peut être considéré que de telles personnes ne méritent toujours pas une protection internationale et que la clause d’exclusion devrait continuer à s’appliquer. La phrase suivante précise qu’il est plus probable que tel soit le cas pour les crimes tombant sous le coup de l'article 1er, section F
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.