id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.080 No Rôle: A. 188692/XI-16908 Affaire: Arrêt 199080 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.080 du 18 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.080 du 18 décembre 2009 A. 188.692/XI-16.908 (anciennement A. 188.692/31.332) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai de Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2008 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.643 du 16 juin 2008 (dans l’affaire n/ 27.195/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 2993 du 3 juillet 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 3 septembre 2009 par laquelle la partie requérante demande la poursuite de la procédure; XI -16.908 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE , auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, 39/65 et 52/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il critique les considérants 4.1.
- à 4.1.
- de l’arrêt attaqué qui répondent à - et rejettent - son premier moyen qui faisait grief au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de n’avoir pas rendu sa décision dans le délai de quinze jours prévu par l’article 52/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et qui sollicitait que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur le caractère discriminatoire de l’absence de sanction en cas de dépassement dudit délai au regard de la sanction existant pour le demandeur d’asile, qui devient forclos en cas de dépassement du même délai pour l’introduction de son recours; que, dans un premier grief, il reproche au juge administratif d’exposer que la question préjudicielle sollicitée n’est pas indispensable pour rendre sa décision alors que, précisant de manière circonstanciée les conditions d’application de l’article 52/2, § 2, précité, en recherchant l’intention du législateur, les motifs de l’arrêt établissent le contraire, et de ne pas poser ladite question alors que l’arrêt ne constate pas “que la disposition légale incriminée ne viole manifestement pas XI -16.908 - 2/4 la Constitution”; qu’en un deuxième grief, il reproche à l’arrêt attaqué de lui faire grief de ne pas exposer “en quoi la question qu’il demande de poser serait indispensable ou même simplement utile au Conseil pour rendre son arrêt”, alors qu’une lecture du recours établit le contraire, et qu’il demande “surabondamment” que le Conseil d’Etat la pose lui-même; que, dans un troisième grief, le requérant critique le motif, qu’il qualifie de surabondant, aux termes duquel le juge estime que le dépassement du délai de quinze jours ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu’il a eu pour principal effet d’empêcher son éloignement forcé, perdant ainsi de vue qu’il était alors sous le coup d’un ordre de quitter le territoire pleinement exécutoire, le Conseil ayant refusé d’en suspendre l’exécution; que le quatrième grief vise un motif “tout aussi surabondant”, suivant lequel il aurait pu profiter du dépassement du délai pour étayer utilement sa demande d’asile, qui est en manifeste contradiction avec le paragraphe 3.
- de l’arrêt qui refuse de prendre en considération une pièce nouvelle qu’il a précisément produite pour appuyer son recours; Considérant qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, statuant en qualité de juge de plein contentieux, est saisi de l’ensemble des faits de la cause; qu’il a compétence pour examiner la demande d’asile dans sa totalité, pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, et octroyer ou refuser le statut de protection subsidiaire, sans que son contrôle soit limité à la seule légalité de la décision qui lui est déférée; que le requérant n’allègue pas que le juge administratif aurait lui-même statué hors délai et ne critique pas les motifs de fond de l’arrêt qui, au terme de l’examen du second moyen de la requête, conclut que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou en reste éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’il n’a pas d’intérêt à faire grief au juge administratif d’avoir irrégulièrement répondu à un moyen qui remettait en cause la procédure administrative, la procédure juridictionnelle s’y étant depuis lors substituée; que le moyen étant irrecevable à défaut d’intérêt, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI -16.908 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.908 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.080 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.993 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div