← België

Arrêt 199081 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.081 No Rôle: A. 192499/XI-16839 Affaire: Arrêt 199081 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.081 du 18 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.081 du 18 décembre 2009 A. 192.499/XI-16.839 En cause :

  1. XXX, et ses deux enfants mineurs,
  2. XXX,
  3. XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête parvenue au greffe du Conseil d’Etat le 11 mai 2009 et introduite par XXX, XXX et XXX qui demandent la cassation de la décision n/ 26.795 du 30 avril 2009 (dans l’affaire n/ 22.765/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 4465 du 25 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI -16.839 - 1/5 Vu la lettre du 2 septembre 2009 par laquelle les parties requérantes demandent la poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE , auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant qu’aux termes de ce mémoire, les deuxième et troisième requérants sont nés respectivement les 14 février 1998 et 1er décembre 2000; qu’ils sont donc mineurs d’âge, selon leur statut personnel; qu’un mineur non émancipé n’a pas la capacité requise pour introduire personnellement un recours en cassation; que le recours est irrecevable dans le chef des deuxième et troisième requérants; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par la requérante au Conseil du contentieux des étrangers contre la “décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 datant du 9 janvier 2008, notifiée le 30 janvier 2008 et de l’ordre de quitter le territoire notifié à la même date”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 10 et 11 de la Constitution, 5, 8 et 14 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des principes d’égalité et de XI -16.839 - 2/5 non discrimination en tant que principes généraux du droit, du droit à la sécurité et à la prévisibilité de la norme en tant que principe général de droit administratif, en ce que première branche : “en ce qui concerne l’égalité et la non discrimination, et la motivation de la différence de traitement imposée à la requérante par rapport à d’autres personnes dans la même situation”, le Conseil du contentieux des étrangers lui reproche à tort de ne pas démontrer “la comparabilité de sa situation avec celle de personnes se trouvant dans une situation semblable” alors que ladite comparabilité “ne doit pas être établie par rapport à des situations individuelles semblables mais bien par rapport à la norme générale et abstraite” et qu’elle invoquait le fait que “les directives du ministre de l’Intérieur en ce qui concerne les critères de régularisation” lui étaient appliquées de manière différente et donc discriminatoire par rapport à d’autres étrangers se trouvant dans une situation semblable; que dans le mémoire de synthèse, elle soutient qu’en annulation, elle a présenté de manière fort précise les circulaires dont elle se prévalait au vu de la longueur de sa procédure d’asile, étant les “directives du ministre de l’Intérieur, telles que confirmées sur le site de l’Office des étrangers le 26 mars 2009” et ayant fait l’objet d’une note explicative le 7 décembre 2006, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer dans le cadre du recours en cassation, et que la partie adverse est mal venue de soutenir qu’elle ne voit pas de quelle circulaire il s’agit; deuxième branche : “en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et quatrième moyen[s] qui se fondaient sur les principes généraux de droit administratif du droit à la sécurité [sic], [et les] principes d’égalité et de non discrimination en tant que principes généraux du droit et du droit à la sécurité et à la prévisibilité de la norme en tant que principe général de droit administratif”, l’arrêt n’y répond nullement, se bornant à indiquer qu’ils ne sont pas fondés; et troisième branche : “en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée”, le Conseil du contentieux des étrangers écarte l’argument relatif à la violation de la vie privée “en ce qu’il ne s’appliquerait qu’à la question des circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique” alors que tel n’était pas l’objet de l’argumentation de la requérante dans le recours en annulation; que la requérante XI -16.839 - 3/5 rappelle ensuite les arguments présentés devant le juge de l’excès de pouvoir et conteste “formellement” que la pièce sur laquelle elle fondait son argument n’était pas annexée au recours; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les “première, deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen” - qui ne constituent donc pas autant de moyens, comme erronément indiqué dans le mémoire de synthèse - ont été déclarées non fondées au motif que “la partie requérante [...] s’abstient de préciser quelles sont les «directives» ou circulaires dont elle entend se prévaloir en manière telle que le Conseil n’est pas à même de vérifier si les allégations de la partie requérante sont établies”; que la deuxième branche manque en fait; qu’en tant qu’en synthèse, dans le développement de la première branche, la requérante soutient qu’elle a, au contraire, identifié de manière précise, dans son recours, les circulaires dont elle entendait se prévaloir, l’argument est irrecevable à un double titre, d’une part, parce qu’il est tardif et, d’autre part, à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant que le motif suivant de l’arrêt, que critique la première branche du moyen, est qualifié par le juge administratif, lui-même, de surabondant, en sorte que ladite branche est irrecevable à défaut d’intérêt, puisqu’à la supposer fondée, elle ne saurait entraîner la cassation de l’arrêt attaqué; Considérant que la troisième branche manque en droit, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivant qu’une règle de forme, de sorte que la circonstance que le motif critiqué serait erroné, en droit ou en fait, ne peut en constituer une violation; qu’à supposer que la troisième branche reproche en réalité à l’arrêt attaqué de violer la foi due à la requête en annulation ou aux pièces qui y étaient jointes, elle est irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI -16.839 - 4/5 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -16.839 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.