id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.084 No Rôle: A. 188330/V-1764 Affaire: Arrêt 199084 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 199.084 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.084 du 18 décembre 2009 A.188.330/V-1764 En cause : SCHMETZ Fernand, ayant élu domicile avenue de la Couronne 98 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : VERMEULEN Marc, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mai 2008 par Fernand SCHMETZ qui demande l'annulation de : - l'arrêté royal du 16 mars 2008 (M.B. du 28 mars 2008) en tant qu'il promeut par avancement à la classe supérieure à la classe A3 Marc VERMEULEN et Peter PLETINCKX; - l'arrêté royal du 17 mars 2008 (M.B. du 4 avril 2008) en tant qu'il promeut par avancement à la classe supérieure à la classe A3 Stéphane DAVREUX; V - 1764 - 1/4 - l'arrêté royal du 18 mars 2008 rectifié le même jour (M.B. des 1er et 9 avril 2008) en tant qu'il promeut par avancement à la classe supérieure à la classe A3 Brigitte COLLIN; Vu la requête introduite le 21 août 2008 par laquelle Marc VERMEULEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2009 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. GEERINCKX, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 7 janvier 2009, l'avocat de la partie adverse a porté à la connaissance du Conseil d'Etat que le requérant avait été, par arrêté royal du 28 novembre 2008, promu par avancement à la classe supérieure dans le cadre linguistique français à la classe A3 au titre de conseiller, dans la filière des métiers V - 1764 - 2/4 Personnel et Organisation à partir du 1er avril 2008; que cette promotion n'a fait l'objet d'aucun recours au Conseil d'Etat dans le délai de recours contentieux et est, par suite, devenue inattaquable au contentieux de l'excès de pouvoir; Considérant qu'à l'audience du 15 décembre 2009, interrogé sur la persistance de son intérêt à postuler l'annulation de l'acte attaqué, le requérant a déclaré qu'il avait perdu celui-ci à la suite de la promotion qui lui avait été accordée en cours d'instance, mais qu'il demandait que les frais de l'instance soient mis à la charge de la partie adverse; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la perte d'intérêt est due à la promotion du requérant intervenue en cours d'instance, il convient de mettre les dépens de l'instance à la charge de la partie adverse, la partie intervenante supportant ses propres dépens, DECIDE: Article 1er. Le recours est irrecevable pour perte d'intérêt. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. V - 1764 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la Ve chambre, le dix-huit décembre deux mille neuf, par : MM. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat, L. HELLIN, président de chambre, J. JAUMOTTE, conseiller d'Etat, me M M.-Chr. MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Premier Président du Conseil d'Etat, M.-Chr. MALCORPS. R. ANDERSEN. V - 1764 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.