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Arrêt 199085 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.085 No Rôle: A. 156280/VIII-4724 Affaire: Arrêt 199085 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 199.085 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.085 du 18 décembre 2009 A.156.280/VIII-4724 En cause : DEBIE Jacques, rue de la Chaudronnerie 65 7110 Houdeng-Goegnies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry GIET, avocat, rue des Fories 2/10 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2004 par Jacques DEBIE qui demande l'annulation de "la décision du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique arrêtant le métier et le pool du requérant comme «60 - administratif»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Judith MÉRODIO, loco Me Thierry GIET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 4724 - 1/11 Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant, titulaire d'un diplôme de Géomètre-Expert immobilier délivré le 4 octobre 1978, est entré au Ministère des Travaux publics le 1er février 1978 en qualité de contrôleur adjoint en topographie (service de topographie et photogrammétrie). Par la suite, il est affecté, le 25 mars 1991, à la Direction des Fouilles de la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région wallonne. Le 1er octobre 1992, il est promu au grade de contrôleur des travaux (C2). A partir du 4 mai 1995, le grade du requérant est converti en grade d'assistant principal. 2. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. A l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet. Lors de cette négociation, l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2 (devenu ensuite l’article 310), n'était composé que d'un seul paragraphe disposant que : " Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". 3. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le Code de la Fonction publique wallonne. Ce Code est publié le 31 décembre 2003. Son article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, dispose : " § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les Secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement. VIII - 4724 - 2/11 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :

  1. a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
  2. b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
  3. c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. 3/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre. 4/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.12. § 1er, l'agent qui satisfait aux conditions requises communique, au plus tôt dans les 30 jours et au plus tard dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du Code, au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois d'encadrement auxquels il souhaiterait être promu. 5/ Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er. et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; pour les organismes d'intérêt public comprenant des agents de rang A3 : des agents de rang A2 et A3 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; pour les autres organismes d'intérêt public : des agents de rang A2 et A4 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim. 6/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 1, le comité de direction composé conformément au 5/ et élargi l'agent de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique différent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du Code. Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 2, Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu VIII - 4724 - 3/11 le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement". 4. Le 9 janvier 2004, le requérant reçoit une lettre signée par le Secrétaire général de la Région wallonne proposant de lui attribuer le métier "60-administratif". 5. Le 19 janvier 2004, le requérant introduit contre cette proposition une réclamation rédigée comme suit : " (...) J'apprend avec stupéfaction que vous m'avez classé dans le métier administratif

(60)alors que, depuis des années, c'est à dire depuis ma régionalisation, je demande à être reclassé dans mon métier de géomètre, géomètre-expert immobilier, géomètre des mines
(50), donc au moins au rang de gradué B2, comme tous mes collègues géomètres l'ont été au moment de la mise en oeuvre du statut précédent. (...) j'assure seul la responsabilité du suivi géométrique, photogrammétrique et topographique du dimensionnement des monuments de la Division du Patrimoine wallon. J'assure aussi officiellement la présence wallonne, sur des chantiers de fouilles à l'étranger notamment en Jordanie, ainsi qu'à des congrès qui se tiennent dans d'autres continents. (...). Seul spécialiste wallon en photographies stéréoscopiques pour la cartographie à l'époque du Ministère des travaux publics, j'ai adapté cette spécialité au besoin de la documentation métrique du Patrimoine wallon. Je fais partie du comité d'accompagnement de la cathédrale de Tournai en tant que Expert-Géomètre spécialisé en photogrammétrie. Je donne aussi des cours extraordinaires, en français, de photogrammétrie rapprochée à l'université de Gand mais aussi à la Communauté française. Depuis quelques années, je suis un des formateurs au Centre de perfectionnement aux métiers de Patrimoine de l'Institut du Patrimoine wallon. Entre 1987 et 1990, j'étais président de l'association des géomètres de l'ex-Ministère fédéral des Travaux publics et c'est à ce titre que je suis allé trouver, en compagnie des présidents de l'Union Belge des Géomètres et de l'Association Nationale des Géomètres - Experts, Monsieur le Ministre de la Fonction publique Raymond Langendries, pour obtenir, finalement, dans les annexes du premier arrêté royal des principes généraux, la revalorisation du diplôme de géomètre au niveau 2+, alors que, avant cette date, notre profession était classée dans une échelle spéciale du niveau 2. Au niveau de la régionalisation du MTP, on nous avait promis que nous ne perdrions aucun de nos avantages, notamment la possibilité, grâce à l'examen de contrôleur des travaux de passer dans le rang des géomètres, pour ceux qui comme moi, avaient été recrutés à un grade inférieur, sous l'empire de l'ancien statut Camu. Ml m'en a pris de me laisser régionaliser parmi les Wallons car, contrairement aux autres entités de l'État, la Région wallonne a purement et simplement tiré un trait de plume sur cette possibilité unique de promotion pour moi. Je ne suis donc toujours pas repris parmi les géomètres gradués alors que les collègues géomètres ex-MTP des régions flamandes et française, de la communauté française (bâtiments scolaires) et de la régie fédérale des bâtiments, porteurs comme moi d'un diplôme de HOBU (Hoger Onderwijs buiten de Universiteit), diplôme VIII - 4724 - 4/11 acquis par le jury central, sont tous promus au niveau 2+ et que mes collègues géomètres de la Région wallonne, recrutés sous l'empire du premier ARPG et du statut Camu, se trouvent tous au moins au rang de promotion B2. (...)". 6. Le 13 mai 2004, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique déclare sa réclamation non fondée parce que le requérant ne conteste pas la fixation de son métier mais demande à ce qu'il lui soit attribué un métier qui ne correspond pas à son grade. Il ajoute que : " La liste sur base de laquelle il convient que vous vous prononciez quant à la fixation de votre métier, est celle qui figure à l'annexe II du Code tel que publié au Moniteur belge du 31 décembre 2003. Les fonctions que vous exercez sont reprises dans les catégories génériques de métiers telles qu'elles figurent dans cette annexe. Les métiers sont attribués en fonction du grade de l'agent". 7. Le 9 août 2004, le requérant reçoit notification de l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant son métier comme étant "60-administratif". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que le recours est irrecevable parce que le requérant n'a pas introduit valablement sa réclamation contre la proposition de fixation de son métier; qu'elle en déduit qu'il n'a pas épuisé toutes les voies de recours préalables avant de saisir le Conseil d'État; que, renvoyant au contenu de la décision prise par le Ministre le 13 mai 2004, la partie adverse relève que la réclamation était irrecevable puisque le requérant ne contestait pas la fixation de son métier mais demandait qu'il lui soit attribué un métier ne correspondant pas à son grade; Considérant que la partie adverse soutient encore que le recours est irrecevable parce que l'acte attaqué ne cause pas grief au requérant; que, selon elle, c'est la décision prise par le Ministre en date du 13 mai 2004 qui lui cause grief puisque cette décision le classe définitivement dans le métier "60-administratif" et considère définitivement que sa réclamation est non fondée; qu'elle souligne que le requérant n'a pas introduit de recours au Conseil d'État contre la décision prise par le Ministre le 13 mai 2004 et considère que l'acte attaqué est purement confirmatif de cette décision; VIII - 4724 - 5/11 Considérant que l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, fixe la procédure de fixation de métier de la manière suivante : " (...) 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :
  1. a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
  2. b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
  3. c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.(...)"; qu'en l'espèce, le requérant a introduit, le 19 janvier 2004, une réclamation motivée à l'encontre de la proposition de fixation de métier du 9 janvier 2004; que le Ministre y a répondu par une décision du 13 mai 2004; que le requérant a donc effectivement intenté le recours prévu contre la proposition de fixation du métier; qu'en outre, contrairement à ce que prétend la partie adverse, le Ministre n'a pas estimé que la réclamation était irrecevable mais qu'elle était non fondée; Considérant qu'il ressort de l'article précité que la décision du Ministre, prise sur réclamation, n'emporte pas fixation définitive du métier même si elle peut avoir une influence sur la décision finale de fixation de métier adoptée par l'autorité en application dudit article; que seule la fixation définitive du métier, qui a lieu par l'adoption d'un arrêté, est susceptible de faire grief au requérant; que la décision du Ministre du 13 mai 2004 statuant sur la réclamation introduite par le requérant contre la proposition de fixation de métier doit donc être considérée comme un acte préparatoire à l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant le métier du requérant; que cet acte ne devait dès lors pas être attaqué par celui-ci puisqu'il n'est pas une décision susceptible d'annulation au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, des motifs illégaux, de la méconnaissance de l'article LI.TXVIII.CIII.3 du Code de la Fonction publique wallonne du 18 décembre 2003 et de la discrimination; qu'il fait valoir qu'en application de cet article, le métier est fixé sur la base de la fonction exercée; qu'il fait valoir que la fonction qu'il exerce correspond à celle de géomètre, profession réglementée; qu'il en déduit que c'est de manière irrégulière que la partie adverse lui refuse le classement "50-géomètre"; que le requérant ajoute que les VIII - 4724 - 6/11 géomètres fonctionnaires des administrations fédérales, flamandes et bruxelloises sont classés dans le niveau 2+ et qu'il y a dès lors discrimination; qu'il attire également l'attention sur le fait qu'au niveau européen, la formation de géomètre est de niveau universitaire et justifie dès lors un classement dans le niveau 1; Considérant que l'annexe II du Code de la Fonction publique wallonne dresse la liste des métiers; que pour les niveaux 2+ et 2, la liste est déterminée comme suit : " 2+ B1 et B2 et B3 36. administratif, (tous diplômes pour le recrutement - en extinction) 37. agronomie 38. architecte de jardin, paysagiste 39. arts graphiques 40. assistant social 41. bibliothécaire - documentaliste 42. chimie - biochimie, microbiologie, laborantin 43. communication 44. comptabilité - commerce 45. conseiller en prévention de 2e classe 46. construction 47. droit - sciences juridiques 48. électromécanique, automation, électronique, télématique 49. ergothérapeute 50. géomètre, géomètre expert-immobilier, géomètre des mines 51. gestion des ressources humaines 52. infirmier gradué 53. informatique 54. langues germaniques ou modernes 55. psychologie 56. secrétariat de direction 57. sylviculture 58. tourisme - hôtellerie 59. traducteur 2 C1 et C2 et C3 60. administratif (tous diplômes pour le recrutement) 61. agronomie 62. arts graphiques 63. chimie 64. comptabilité commerciale et des sociétés 65. conseiller en prévention de 2e classe 66. contrôle en comptabilité commerciale et des sociétés 67.contrôle électrique, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications 68. contrôle travaux publics, construction et cartographie 69. dessin électrique, mécanique, électromécanique, électronique et dessin travaux publics, construction et cartographie 70. inspecteur d'aéroport 71. inspecteur du transport 72. nature et forêts 73. télécommunications"; VIII - 4724 - 7/11 qu'il ressort de l'annexe II que le métier est attribué à un agent en fonction de son niveau et de son grade; que le diplôme obtenu et la fonction réellement exercée ne peuvent être pris en considération que pour le choix des métiers au sein d'un même niveau; que la fixation du métier ne peut aboutir à opérer, de manière déguisée, un changement de niveau puisque l'accession d'un agent au niveau supérieur est précisément réglementée par les articles 59 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne; Considérant qu'en l'espèce, le requérant a été recruté dans la fonction publique au niveau 2, le 1er février 1978, soit avant l'obtention de son diplôme de géomètre; qu'à la suite de son transfert à la Région wallonne et de l'adoption du statut des fonctionnaires de la Région wallonne du 17 novembre 1994, une conversion de grade a été opérée par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades de niveau 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères; que le requérant s'est vu attribuer le grade d'assistant principal (niveau 2, rang C2); qu'il n'a jamais contesté cette conversion de grade devant le Conseil d'État et n'a jamais présenté d'examen d'accession au niveau supérieur; que, par conséquent, lors de l'entrée en vigueur du Code de la Fonction publique wallonne, le 1er janvier 2004, le requérant relevait encore du niveau 2 et du rang C2, assistant principal; qu'il ne pouvait dès lors se voir attribuer un métier relevant du niveau 2+, et en particulier le métier "50-géomètre" même si la dénomination de ce métier correspond à la fonction qu'il exerce en qualité d'agent de niveau 2 et même s'il possède le diplôme donnant accès à cette fonction; que force est de constater que la partie adverse ne pouvait que lui attribuer un métier relevant du niveau 2; que le moyen n'est donc pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de l'application de l'article 159 de la Constitution et de la violation de l'article 2, § 1er, 1/, a, et b, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que du Chapitre III, « Les Comités de négociation » de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités"; qu'il fait valoir que les décisions attaquées sont des mesures d'exécution de l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, et de l'annexe II, qui ont été modifiés après l'avis du Conseil d'État, et dont les importantes modifications n'ont plus fait l'objet d'une négociation au sein du comité de secteur XVI alors qu'il s'agit de dispositions de base du statut administratif; qu'il estime dès lors qu'il y a lieu d'écarter l'application de cet article en vertu de l'article 159 de la Constitution; VIII - 4724 - 8/11 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que les modifications apportées à l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, précité ne revêtaient pas l'importance requise pour justifier une nouvelle négociation syndicale; que, dans son dernier mémoire, elle se réfère à l'argumentation développée par l'auditorat suivant laquelle le moyen doit être rejeté dès lors que le Conseil d'État a décidé, par son arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006 de différer au 1er mars 2007 les effets de l'annulation de plusieurs dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 dont son article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, précité; que, suivant la thèse ainsi défendue, lorsque le Conseil d'État fait application de la possibilité de modaliser dans le temps les effets d'un arrêt d'annulation d'un acte réglementaire, son arrêt fait obstacle à la mise en oeuvre de la censure de la non application prévue par l'article 159 de la Constitution; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant relève qu'il a introduit son recours avant que le Conseil d'État ne soit saisi de la requête ayant abouti au prononcé de l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006; qu'il souligne que l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État a pour effet de limiter l'application temporelle de l'article 159; qu'il en déduit tout d'abord que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse; qu'il estime, en outre, qu'ayant introduit en 2004 un recours recevable, il est victime d'un traitement discriminatoire dans la mesure où le maintien des effets de l'acte réglementaire annulé est opposable de manière indistincte aux citoyens qui ont introduit un recours demandant la non application de cet acte et à ceux qui n'ont introduit aucun recours; qu'il suggère "d'interroger la Cour constitutionnelle sur la méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus avec l'article 159 de la Constitution et du principe de légalité, par l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État"; Considérant que par l’arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006, le Conseil d'État a annulé l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, dont le requérant demande d'en écarter l'application en vertu de l'article 159 de la Constitution; que, toutefois, et dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d'État a différé au 1er mars 2007 les effets de cette annulation; que lorsque le Conseil d'État décide de différer les effets d'un arrêt d'annulation sur base de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il se prononce, "par voie de disposition générale", pour le maintien provisoire des effets de tout ou partie de l'acte annulé; qu'en énonçant que lorsqu'il décide de mettre en oeuvre l'article 14ter précité, le Conseil d'État statue "par voie de disposition générale", le législateur a nécessairement entendu conférer une valeur erga omnes à la décision du Conseil d'État ordonnant qu'un acte réglementaire irrégulier puisse produire des effets de droit; qu'une telle décision juridictionnelle, prise dans un souci de sécurité juridique, conforte temporairement l'acte réglementaire en cause et paralyse l'exercice de la VIII - 4724 - 9/11 censure de non application pour les mesures d'exécution prise durant la période correspondant au maintien de ses effets; qu'une telle paralysie temporaire de la censure de non application ne contrevient pas à l'article 159 de la Constitution dès lors que cette disposition ne vise que les règlements ou arrêtés et ne peut trouver à s'appliquer à ceux qui se voient reconnaître une valeur juridique temporaire par le dispositif d'un arrêt du Conseil d'État valant disposition générale; que la circonstance que le requérant n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2006 ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée erga omnes qui s'attache à cette décision; qu'il n'y a dès lors pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle; que les actes pris en exécution de l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne entre le 1er janvier 2004 et le 28 février 2007 ne peuvent être annulés sur la base des moyens examinés par l'arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006; que l'acte attaqué a été adopté le 21 juin 2004; que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que le troisième moyen est pris "de l'application de l'article 159 de la Constitution et de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État"; que le requérant fait valoir que les décisions attaquées sont des mesures d'exécution de l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne et de son annexe II, qui ont été modifiées après l'avis du Conseil d'État, et dont les importantes modifications n'ont plus fait l'objet d'une nouvelle demande d'avis à la section de législation du Conseil d'État, alors qu'il s'agit d'une réglementation de base du statut du personnel de la Région wallonne; Considérant que la critique contenue dans le troisième moyen a été examinée par le Conseil d'État dans son arrêt n/ 162.616 du 22 septembre 2006; que le Conseil d'État a rejeté le moyen en considérant que les modifications apportées au projet visaient précisément à mettre celui-ci en conformité avec les observations de la section de législation du Conseil d'État; qu'en outre et ainsi qu'il l'a été dit à l'occasion du deuxième moyen, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la disposition générale contenue dans l'arrêt du 22 septembre 2006 et qui reporte au 1er mars 2007 les effets de l'annulation s'oppose à ce que le Conseil d'État exerce une censure de non application sur la base d'un des moyens examinés à l'occasion du recours dirigé contre l'acte réglementaire; que le moyen doit dès lors être rejeté pour les mêmes motifs que ceux développés à propos du second moyen; Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 4724 - 10/11 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 4724 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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