id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.086 No Rôle: A. 143569/VIII-3854 Affaire: Arrêt 199086 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.086 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 199.086 du 18 décembre 2009 A.143.569/VIII-3854 En cause : NICAISE Eric, avenue des Combattants 77 5030 Gembloux, contre : Office national des Vacances annuelles (O.N.V.A.), ayant élu domicile chez Me Emmanuel PLAVSIC, avocat, Huidevetterstraat 22-24 2000 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2003 par Eric NICAISE qui demande l'annulation de "la décision du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 10 septembre 2003 promouvant Walter COESSENS au grade de conseiller - échelle barémique 13B - à partir du 1er septembre 2003"; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 3854 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est entré en fonction à l'O.N.V.A. le 1er août 1989 en qualité de secrétaire d'administration. Il est devenu conseiller (échelle barémique 13A) le 1er octobre
- Au cours de sa réunion du 15 janvier 2003, le comité de gestion de l'O.N.V.A. a déclaré vacant un emploi de conseiller - échelle barémique 13B - et un emploi d'inspecteur social-directeur - échelle barémique 13B. Il a décrit la fonction de la manière suivante : " Une fonction dirigeante, pour laquelle la préférence sera accordée au fonctionnaire qui, outre une connaissance théorique et pratique de la législation de l'O.N.V.A., possède une connaissance spécifique et dispose d'une vision globale du fonctionnement et des objectifs de l'Office qu'il peut inscrire dans une stratégie. Il doit en outre faire preuve d'esprit d'équipe et d'aptitudes sociales." L'avis de la vacance d'un emploi de conseiller - échelle de traitement 13B - a été porté à la connaissance du personnel par une note datée du 13 février
- Quatre personnes se sont portées candidates pour cet emploi. Il s'agit de : S pour le rôle linguistique français: C Eric NICAISE, conseiller - échelle 13A C Muriel OUTELET, conseiller - échelle 13A S pour le rôle linguistique néerlandais: C Walter COESSENS, conseiller - échelle 13A C Patrick VANDEN BERGHE, conseiller - échelle 13A. Au cours de sa réunion du 7 avril 2003, le conseil de direction de l'O.N.V.A. a procédé au classement des candidats. Celui-ci s'établit de la manière suivante :
- Walter COESSENS
- Muriel OUTELET VIII - 3854 - 2/6
- Patrick VAN DEN BERGHE
- Eric NICAISE En conséquence, le conseil de direction propose Walter COESSENS, conseiller du rôle linguistique néerlandais, au comité de gestion en vue d'une promotion au grade de conseiller - rang 13B. Cette proposition a été communiquée au personnel par une note datée du 13 mai
- Elle a, en outre, été communiquée au requérant qui en a accusé réception le 12 mai
- Le 22 mai 2003, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la proposition de promotion par avancement barémique concernée. Une autre réclamation a été introduite par Muriel OUTELET. Le 27 juin 2003, le conseil de direction a examiné ces réclamations et procédé à l'audition du requérant et de Muriel OUTELET. Il a ensuite examiné à nouveau les titres, mérites et aptitudes de tous les candidats avant de ratifier, à l'unanimité, le classement adopté le 7 avril
- Il a, en conséquence, définitivement proposé au comité de gestion Walter COESSENS pour la promotion au grade de conseiller - rang 13B. Par un courrier daté du 2 juillet 2003, le Président du conseil de direction a informé le requérant que le 27 juin, le conseil de direction, après audition, avait examiné sa réclamation, mais que cet examen n'avait, toutefois, pas donné lieu à une modification du classement. Le 10 septembre 2003, le comité de gestion de l'O.N.V.A. a, à l'unanimité, décidé de promouvoir Walter COESSENS par avancement de grade au grade de conseiller - échelle barémique 13B et ce à partir du 1er septembre
- Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision a été portée à la connaissance du personnel par une note datée du 17 septembre
- Elle a également été communiquée au requérant par un courrier recommandé déposé à la poste le 19 septembre 2003; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, de la violation de l*article 43, § 3, des lois du 18 juillet 1966 sur l*emploi des langues en matière administrative et fondé sur l*excès de pouvoir et la violation des formes substantielles; qu'il expose que conformément à la jurisprudence du Conseil d'État que l*équilibre linguistique, doit, dans la mesure du possible, se réaliser tant sur le plan VIII - 3854 - 3/6 global que sur le plan des différents grades; qu'il explique qu'à la date de la nomination entreprise, un seul agent occupait le grade de conseiller 13B et était du rôle linguistique néerlandais et que l*autorité devait donc veiller à respecter l*équilibre linguistique en promouvant au rang 13B un agent du rôle linguistique français; qu'il en déduit qu'en procédant à la nomination contestée, la partie adverse a renforcé le déséquilibre existant de telle sorte que l*acte est entaché d*excès de pouvoir; Considérant que la partie adverse fait valoir que le moyen serait non fondé au motif que ses services seraient soumis au régime de l'article 43ter et non de l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'elle conteste par ailleurs un quelconque déséquilibre linguistique en défaveur des agents du rôle français; Considérant que l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, tel qu'il se présentait lors de l'adoption de l'acte attaqué, énonce que : " §
- Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois, pour les grades de rangs 13 et supérieurs et les grades équivalents, les emplois sont répartis dans les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie. (...)"; Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, ses services sont bien soumis au régime de l'article 43 et non à celui de l'article 43ter; que l'article 43ter, § 1er, précise en effet que le régime instauré par cette disposition n'est applicable qu' "aux services centraux des services publics fédéraux centralisés"; que si l'O.N.V.A. constitue bien un service central, il n'est, par contre, pas un service central d'un SPF centralisé; qu'il en résulte que l'O.N.V.A. ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 43ter et qu'il reste, au contraire, soumis à l'article 43 des lois coordonnées; Considérant que la répartition linguistique équilibrée des emplois s'impose non seulement par degré pour tout un service mais aussi, d'une part, par grade d'un même degré et, d'autre part, pour chaque division de ce service, l'équilibre n'étant en effet pas uniquement déterminé par le nombre d'emplois attribués mais aussi par leur importance; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la condition d'équilibre au sein du deuxième degré de la hiérarchie (degré auquel appartient le requérant) est bien rencontrée; qu'il ressort, en effet, du dossier administratif qu'avant le 1er septembre VIII - 3854 - 4/6 2003, ce degré était composé de trois personnes appartenant au cadre néerlandais, de trois personnes appartenant au cadre français et d'un néerlandophone appartenant au cadre bilingue; que l'emploi réservé au cadre bilingue pour une personne relevant du rôle linguistique français était vacant, aucune personne ne rencontrant les conditions pour être nommées; qu'il ressort, en outre, d'une comparaison avec le cadre organique que, dans ce degré de la hiérarchie, seul M. JAENEN, relevant du rôle néerlandais et appartenant au cadre bilingue, disposait d'une échelle barémique 13B; que le 1er septembre 2003, la partie adverse a procédé à la promotion de M. BERNARD, inspecteur social-directeur appartenant au cadre français, à l'échelle barémique 13B; qu'à la suite de cette promotion, intervenue avant l'adoption de l'acte attaqué, la situation au sein du deuxième degré de la hiérarchie, présentait un déséquilibre puisqu'aucun agent unilingue néerlandophone n'y occupait un emploi relevant de l'échelle barémique 13B; que comme le fait valoir le requérant, l'équilibre doit, au sein de chaque degré de la hiérarchie, être recherché à chaque niveau de responsabilité; qu'il résulte des considérations qui précèdent que, sous peine de méconnaître le prescrit de l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, l'emploi à pourvoir devait être réservé à un agent néerlandophone; que ce constat doit conduire non seulement au rejet du deuxième moyen mais également à l'irrecevabilité du recours puisqu'en sa qualité d'agent francophone unilingue, le requérant n'avait pas légalement accès à l'emploi en cause; Considérant qu'en raison de ce constat d'irrecevabilité résultant des motifs ayant conduit au rejet du deuxième moyen, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3854 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3854 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div