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Arrêt 199087 - Divers (fonction publique) - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.087 No Rôle: A. 194069/VIII-7092 Affaire: Arrêt 199087 - Divers (fonction publique) - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.087 du 18 décembre 2009 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION D'ADMINISTRATION. no 199.087 du 18 décembre 2009 A.194.069/VIII-7092 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2009 par Botikala BASEKE qui demande d'imposer "une astreinte sur l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour défaut, par le Ministre de la Fonction publique, autorité de tutelle de BELGACOM, de prendre une nouvelle décision, suite aux arrêts du Conseil d'État en annulation contre BELGACOM 153.993 du 7/3/2006 et 123.714 du 1/10/2003 à la suite de la mise en demeure du 26 février 2009 bien avant la jurisprudence inédite de l'arrêt no 193.242 du 12 mai 2009 et l'injonction du 17 mars 2009 du Premier Ministre"; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; VIII - 7092 - 1/4 Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu en leurs observations, le requérant et Me Nathalie FRANÇOIS, loco Me Nicole CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que: " § 1er. Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'État d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'État d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié. §

  1. Le Conseil peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le Conseil peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue. §
  2. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer. §
  3. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte. VIII - 7092 - 2/4 §
  4. L'astreinte visée au § 1er est exécutée à la demande du requérant et à l'interven- tion du Ministre de l'Intérieur. Elle est affectée à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé "Fonds de gestion des astreintes". Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative et l'affectation de ces moyens fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres"; que l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État en matière d'astreinte dispose que : " La requête n'est recevable qu'après que l'autorité a refusé de déférer à la mise en demeure de prendre une nouvelle décision ou, en cas de silence de l'autorité, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure"; Considérant que le requérant se réfère à la mise en demeure qu'il a adressée à la partie adverse le 26 février 2009; que toutefois cette mise en demeure ne se fondait pas sur l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; qu'en outre, il n'apparaît nullement du libellé particulièrement obscur de la requête en demande d'astreinte que celle-ci constituerait bien la suite de la mise en demeure du 26 février 2009; qu'en effet la requête, dont le contenu se focalise sur une mise en cause de l'attitude de magistrats de l'ordre judiciaire ayant eu à connaître de litiges concernant le requérant, n'évoque nullement la décision administrative qui aurait dû être prise pour le rétablissement de la légalité après le prononcé d'un arrêt d'annulation; que la requête est irrecevable; Considérant qu'en ce qui concerne la demande d'application d'une amende pour procédure abusive, il apparaît, certes, du dossier que le requérant multiplie les recours de manière inconsidérée et sans réelle vérification préalable quant à leur pertinence; que, toutefois, cette situation paraît avant tout résulter d'un problème d'ordre psychologique et des perturbations liées à la perte de son emploi; qu'il n'est pas opportun, dans ce contexte, de prononcer une amende pour procédure abusive qui, eu égard à la situation personnelle du requérant, ne pourrait atteindre le but dissuasif recherché, DÉCIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. VIII - 7092 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7092 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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