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Arrêt 199105 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 18/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.105 No Rôle: A. 194885/XV-1156 Affaire: Arrêt 199105 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 18/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:04 Fiche Arrêt no 199.105 du 18 décembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.105 du 18 décembre 2009 A. 194.885/1156 En cause :

  1. GLINEUR Régine,
  2. TIMOCHENCKO Tatiana,
  3. BECKER Jean-Philippe,
  4. VERLY Nathalie,
  5. AHROUNI Kuider,
  6. DUMU DUNDU Emmanuel,
  7. BIANCHI Fabrice, ayant tous élu domicile chez Mes I. LUTTE et Ph. VAN LANGENDONCK, avocats square du Bastion 1A, 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 11 décembre 2009 par Régine GLINEUR, Tatiana TIMOCHENCKO, Jean-Philippe BECKER, Nathalie VERLY, Kuider AHROUNI et Fabrice BIANCHI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «l’arrêté du Ministère de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé Publique) du 19 novembre 2009 refusant la demande d’agrément de Madame Régine Glineur, première requérante, en qualité de maître de stage en orthodontie»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 décembre 2009 à 14 heures trente; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R -1156-1/16 Entendu, en leurs observations, Mes I. LUTTE et Ph. VAN LANGENDONCK, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Les faits de la cause I. Les faits de la cause
  8. La requérante principale, Madame GLINEUR, expose qu'elle est docteur en médecine, licenciée en sciences dentaires, en stomatologie et en chirurgie maxillo-faciale de l'Université libre de Bruxelles et qu'elle a également suivi avec succès à l'ULB une formation en «orthopédie dento-faciale ou orthodontie». Elle a également soutenu une thèse de doctorat. Elle précise qu'elle assume à temps plein au sein de l'hôpital Erasme la fonction de chef du service de stomatologie et de la clinique d'orthodontie, qu'elle enseigne les cours d'orthodontie en master en sciences dentaires, et qu'elle préside le collège d'enseignement du DES d'orthodontie. Les six autres requérants qui ont saisi le Conseil d'Etat sont des candidats spécialistes en orthodontie, qui suivent la formation dispensée par l'ULB.
  9. La requérante principale expose ensuite qu'elle a adressé le 13 juin 2001, auprès de la Ministre de la Santé publique de l'époque, une demande d'agrément en qualité de maître de stage en orthodontie à l'Université libre de Bruxelles. A l'appui de cette demande, elle écrivait notamment ce qui suit: « Orthodontiste mais également chirurgien maxillo-facial, mes activités cliniques chirurgicales sont exclusivement orientées vers la chirurgie orthognatique, complément indispensable de l’orthodontie. Ma formation orthodontique et médicale exceptionnelle me permet de traiter un jeune patient dès son plus jeune âge jusqu'à sa maturité, de la prévention jusqu'à la chirurgie des maxillaires si nécessaire. Je sollicite auprès de vous soit une dérogation à l'exclusivité à la pratique de l'orthodontie, soit l'intégration de la compétence de la chirurgie maxillo-faciale (orientation chirurgie orthognatique) à la pratique de l'orthodontie». Selon la requérante principale, cette demande fut déclarée prématurée à l'époque, pour le motif que l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes était fixée à la date du 1er juin
  10. R -1156-2/16
  11. Le 16 juin 2003, le docteur GLINEUR a ensuite introduit une demande d'agrément en qualité de dentiste spécialiste en orthodontie. La chambre d'expression française de la Commission d'agrément des dentistes a émis, le 3 juillet 2003, un avis négatif, en se fondant sur l'article 5, §1er de l'arrêté ministériel précité. Les motifs de cette décision négative sont les suivants: « La Commission constate :
  12. Le 16.06.2003, vous introduisez une demande d'agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie ;
  13. Depuis, Ie 25.10.1998, vous êtes agréée comme médecin spécialiste en stomatologie ;
  14. L'article 4, §1er, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, stipule: "Le médecin spécialiste est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité".
  15. L'article 5, §1er de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, stipule : "Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité... " ;
  16. L'article 3bis de l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé stipule: " ... l'exercice indépendant et autonome de l'art dentaire sera ... ou aux praticiens de I'art dentaire qui sont également porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, en tenant compte des dispositions relatives de droits acquis”. Par conséquent, rien ne vous empêche de continuer à pratiquer l'orthodontie tout en étant titulaire du titre professionnel de médecin spécialiste en stomatologie. Si, toutefois, vous souhaitez malgré tout obtenir le titre de dentiste spécialiste en orthodontie, vous devrez renoncer au titre de médecin spécialiste en stomatologie». « La requérante principale ayant introduit le 2 novembre 2003 une nouvelle demande d'agrément comme «maître de stage coordinateur en orthodontie», par un arrêté daté du 2 mars 2004, le Ministre de la Santé publique a agréé le docteur GLINEUR en cette qualité pour une période de quatre ans. Cet arrêté ministériel est ainsi motivé: « Vu l'avis négatif du groupe de travail du conseil de l'art dentaire chargé d'examiner les demandes d'agrément des maîtres de stage et services de stage, donné le 16 décembre 2003 au motif que le Professeur Glineur n'est pas titulaire du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie; Considérant que le titre de dentiste spécialiste en orthodontie a été refusé au Professeur Glineur au motif qu'elle était déjà agréée comme médecin spécialiste en stomatologie; Considérant que l'article 3bis de l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé réserve l'exercice autonome de l'art dentaire aux dentistes porteurs d'un titre professionnel particulier de l'art dentaire et aux dentistes qui sont également titulaires du diplôme de médecin, ces derniers offrant des garanties suffisantes, par leur formation, pour exercer l'ensemble de l'art dentaire, y compris l'orthodontie; Considérant que le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie n'a pas été refusé pour défaut de compétence du Professeur Glineur mais en raison de l'interdiction du cumul de deux titres professionnels particuliers; R -1156-3/16 Considérant les formations suivies, les présentations et les publications réalisées dans le domaine de l'orthodontie, la charge d'enseignement du cours d'orthodontie depuis 1993, il apparaît que le Professeur Glineur a acquis une grande expérience, maintient et actualise sa compétence dans le domaine au plus haut niveau et dispose donc de qualités nécessaires pour assumer le rôle de maître de stage coordinateur; ARRETE : Article unique : le Professeur Régine Glineur est agréé comme maître de stage coordinateur en orthodontie pour une période de quatre ans».
  17. A l'expiration du délai précité de quatre ans, la requérante principale a introduit, le 25 juin 2008, une demande de renouvellement de son agrément comme maître de stage coordinateur en orthodontie, en même temps qu'une demande d'agrément comme «centre de formation universitaire». Cette demande a fait l'objet le 9 septembre 2008 d'un avis négatif du Conseil de l'art dentaire, avis négatif fondé sur des motifs similaires à ceux déjà indiqués dans l'avis négatif du 16 décembre 2003, à savoir: « Le Professeur Glineur n'est pas agréée en orthodontie (elle a bel et bien suivi la formation mais elle n'a pas d'agrément étant donné que celui-ci ne peut pas être combiné avec le titre de stomatologue). Pour cette raison, Ie professeur Glineur ne peut plus être maître de stage coordinateur». Par ailleurs, le même avis comporte les considérations suivantes: « Le professeur Glineur a été agréée comme maître de stage coordinateur (par le ministre, malgré tous les avis négatifs), mais le lieu de stage n'a jamais été agréé. Entre-temps elle est chef du service de stomatologie de I'hôpital Erasme. Certes, l'aspect organisationnel du centre de formation en orthodontie a été amélioré mais ... sans maître de stage coordinateur, le centre de formation ne peut pas être agréé. Le dossier contient un message clair pour I'université: si l'on veut proposer une formation spécialisée, il faut investir dans des personnes qui peuvent y travailler. Actuellement, il y a, à l'ULB, une personne qui passe son doctorat en orthodontie et qui pourrait peut-être assumer le poste de maître de stage à l'avenir. Le ministre décidera de ce qu’il adviendra des étudiants en formation. Par mesure d'urgence, le Conseil peut éventuellement accorder un agrément temporaire pour assurer la formation des étudiants. Il est procédé au vote dans le but de prendre une décision. L'agrément comme maître de stage du professeur Glineur doit-il être prolongé ? Non: 13 Oui: 4».
  18. Le docteur GLINEUR ayant introduit un recours à l'encontre de cet avis négatif,le Conseil de l'art dentaire, en sa séance du 9 décembre 2008, a évoqué à nouveau le dossier et a reporté l'audition de l'intéressée (convoquée mais qui était empêchée) à une prochaine réunion. R -1156-4/16 Cette audition ayant eu lieu le 10 février 2009, le Conseil de l'art dentaire a examiné le 21 avril 2009 la demande d'agrément concernée. Le procès-verbal de la réunion précise ce qui suit: « • La Chambre francophone du Conseil siégeant en instance d'appel a rendu un avis positif s'agissant de l'octroi au Pr Glineur de l'agrément comme orthodontiste (en raison de l'arrêt rendu en avril 2008 par le Conseil d'Etat, l'exclusivité de l'exercice de la profession n'est plus requise pour l'octroi et le maintien de l'agrément). • Le Conseil doit maintenant prendre une décision au sujet de la demande d'agrément du Pr Glineur comme maître de stage coordinateur en orthodontie à I'ULB. • A l'heure actuelle, le Pr Glineur ne dispose pas encore de son agrément en orthodontie. Un avis positif a été rendu, mais la Ministre ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. • La Ministre avait octroyé l'agrément auparavant en supposant que le service de I'ULB se mettrait en règle. • Les critères d'agrément des maîtres de stage coordinateurs prévoient qu'il faut être agréé depuis 6 ans dans la spécialité. Pour l'instant, le Pr Glineur ne dispose pas encore de l'agrément comme dentiste spécialiste. Un avis conditionnel est demandé afin de ne pas placer dans une situation d'incertitude les étudiants concernés. (...) Sur le plan formel, il n'est pas satisfait aux conditions. La décision qu'avait prise M. Demotte à l'époque afin d'assurer la continuité de la formation est la seule motivation qui reste, mais cette motivation n'est pas valable pour le Conseil de l'Art dentaire. M. V. propose de laisser à la Ministre (désormais Mme Onkelinx) la responsabilité de prendre une décision. (...) La question se pose maintenant de savoir si la demande du Pr Glineur est recevable (compte tenu du fait que Mme Glineur n'est pas agréée à l'heure actuelle, et qu'elle ne l'est donc certainement pas depuis 6 ans). • 5 membres estiment que le dossier est recevable. • 15 membres estiment que le dossier n'est pas recevable».
  19. Dans l'intervalle, à la date du 16 décembre 2008, la Commission d'agrément en orthodontie, saisie d'une nouvelle demande d'agrément du docteur GLINEUR avait rendu un avis négatif. Un recours ayant été introduit à l'encontre de cette décision, la chambre d'appel d'expression française du Conseil de l'art dentaire, après avoir entendu le docteur GLINEUR, a rendu le 21 avril 2009, par dix voix contre quatre, un avis favorable à son agrément comme spécialiste en orthodontie.
  20. Le 28 juin 2009, le Conseil de l'art dentaire a communiqué à la Ministre de la Santé son avis au sujet de la demande d'agrément comme maître de stage coordinateur introduite le 30 juin 2008 par le professeur GLINEUR. Après un rappel du contexte, cet avis conclut : « 1/ que le professeur Régine Glineur, née le 26 décembre 1955 à Boussu, n'entre pas en ligne de compte pour l'agrément comme maître de stage coordinateur en orthodontie pour l'ULB, parce qu'elle n'est pas reconnue comme dentiste spécialiste en orthodontie et qu'elle ne répond donc pas au critère d'agrément qui exige six années d'agrément dans la R -1156-5/16 spécialité pour entrer en ligne de compte pour un agrément en qualité de maître de stage coordinateur; 2/ qu'il y a lieu de prendre contact au plus vite avec l'ULB en vue de la désignation d'un autre candidat maître de stage coordinateur afin de ne pas compromettre les formations en cours et à venir, le Conseil se propose d'entreprendre lui-même à cet effet les démarches nécessaires».
  21. Le 28 octobre 2009, la requérante principale a reçu un courrier émanant du directeur général des Soins de santé primaires et Gestion de crise du SPF Santé publique, indiquant en substance que «la Ministre m'enjoint de vous inviter a indiquer si vous envisagez de renoncer au titre professionnel de stomatologue». Par un courrier circonstancié daté du 25 novembre suivant, l'intéressée a fait valoir les éléments suivants: « L'arrêté ministériel du 13 novembre 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 26 avril 1982 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de stomatologie autorise le cumul entre le titre de médecin spécialiste en stomatologie et celui de dentiste généraliste. Rappelons l'avis du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes du 18 novembre 2006 insistant sur la nécessité de permettre aux médecins spécialistes en stomatologie de continuer à exercer la dentisterie. La limitation à la dentisterie générale n'a pas fait l'objet d'un débat au sein dudit conseil au motif que le cumul le plus fréquent est celui de la stomatologie et de la dentisterie générale (tous les médecins spécialistes en stomatologie sont licenciés en sciences dentaires parce que cela fait partie de leur formation). Plus rares sont les médecins spécialisés en stomatologie ayant également suivi (avec succès) une formation de dentiste spécialiste en orthodontie. Le caractère plus exceptionnel de cette association n'est pas de nature a entraver sa reconnaissance. La justification devant sous-tendre une telle autorisation est identique : il s'agit de permettre au Professeur Glineur de continuer à exercer son activité professionnelle en orthodontie, activité qu'elle exerce depuis plus de dix-huit ans ! (...)».
  22. Avant la réception de cette réponse, la Ministre de la Santé avait signé un arrêté, daté du 19 novembre 2009, refusant la demande d'agrément du professeur GLINEUR en qualité de maître de stage. Cet arrêté est ainsi rédigé: « Vu l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies ; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire porteurs d'un titre professionnel particulier ; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères d'agrément des dentistes spécialistes, notamment les articles 7 et 9 ; Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie ; Vu l'avis rendu par le Conseil de l'Art dentaire réuni en séance plénière, après examen du dossier les 21 avril 2009 et 10 juin 2009 et après audition de l'intéressée le 21 avril 2009 ; Vu la demande initiale d'agrément comme maître de stage coordinateur en orthodontie introduite auprès du Service public fédéral Santé R -1156-6/16 publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le professeur Régine Glineur le 30 juin 2008 ; Vu l'avis négatif rendu sur cette demande .par le Conseil de l'Art dentaire lors de sa séance du 9 septembre 2008 ; Considérant que cet avis est motivé par le fait qu'au moment de l'avis, le professeur Glineur n'était pas en possession du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie ; Considérant que le professeur Glineur, conformément à l'article 37 de l'arrêté royal précité, a été mise en possession de cet avis et que le 27 octobre 2008, elle a transmis à la Ministre de la Santé publique une note contenant ses remarques ; Considérant que Ie Conseil de l'Art dentaire a examiné cette note le 10 février 2009, mais que le Conseil ne s'est pas prononcé sur le dossier ce jour-là parce qu'il n'était pas établi si le professeur Glineur disposait effectivement d'un agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie, attendu que le professeur avait entre-temps introduit une demande d'agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie auprès de la chambre d'expression française de la commission d'agrément pour les dentistes spécialistes en orthodontie ; Considérant que le professeur Glineur a été entendue le 21 avril 2009 en séance plénière du Conseil de l'Art dentaire ; Considérant que l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes qui, en son article 7, § 1 stipule que pour être agréé en qualité de maître de stage coordinateur, il faut être agréé comme spécialiste depuis six années au moins ; Considérant que le Conseil de l'Art dentaire, lors de sa séance du 9 juin 2009, a pu constater une nouvelle fois que le professeur Glineur n'est actuellement pas agréée comme dentiste spécialiste en orthodontie et que, pour cette raison, elle n'entre pas en ligne de compte pour l'instant pour un agrément en qualité de maître de stage coordinateur; Considérant que l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier qui, en son article 38, stipule que l'agrément comme maître de stage est accordé pour une période renouvelable de cinq ans ; Considérant que le professeur Glineur a été agréée le 2 mars 2004 par le Ministre Demotte comme maître de stage coordinateur en orthodontie pour I'ULB et que son agrément devait donc être renouvelé depuis 2008 ; Considérant que I'article 38 précité stipule que l'agrément accordé est prorogé jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de renouvellement ; ARRETE: Article unique. La demande d'agrément en tant que maître de stage en orthodontie du Professeur GLINEUR née le 26/12/1955 à Boussu est rejetée. (. . .)». II s'agit de l''acte attaqué dans le présent recours au Conseil d'Etat. La requérante indique que l'arrêté a été porté à sa connaissance le 30 novembre
  23. Par ailleurs, les six autres requérants, candidats spécialistes en orthodontie et suivant une formation dans ce but à l'ULB, ont été informés le 10 décembre 2009 par la direction générale Soins de santé primaires du SPF Santé publique de la teneur de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 et de l'absence de maître de stage reconnu. R -1156-7/16 II. Le recours à la procédure d'extrême urgence Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense dans le chef de la partie adverse et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations et à l'audience, conteste le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'elle fait valoir que la requête ne contient aucun exposé relatif à la diligence des requérants ou à l'imminence du péril mais uniquement au caractère prétendument irréparable du préjudice allégué; que la partie adverse fait également observer que la requérante principale est suivie par ses conseils depuis la procédure administrative, que l'arrêté attaqué ne s'écarte pas des motifs de l'avis négatif du Conseil de l'art dentaire, et que dans ces conditions un délai de onze jours pour introduire une requête en suspension d'extrême urgence «ne témoigne pas de la diligence requise»; Considérant que l'arrêté attaqué, qui date du 19 novembre 2009, a été porté à la connaissance de la requérante principale le 30 novembre suivant, tandis que les six autres requérants ont été informés le 10 décembre de la teneur de l'arrêté et de son incidence sur leur formation en orthodontie; que l'arrêté attaqué a pour effets, à compter de sa notification, l'interdiction pour la requérante principale d'exercer encore la fonction de maître de stage coordinateur en orthodontie et pour les six autres requérants l'arrêt de leur formation, sauf à retrouver un autre maître de stage; que la requête en suspension, qui comporte 25 pages, qui touche à une réglementation fluctuante et complexe, et à laquelle sont annexées 25 pièces, a été introduite par courrier recommandé daté du 11 décembre 2009; qu'il s'ensuit que les requérants ont introduit la présente demande avec toute la diligence requise et que l'extrême urgence est établie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; R -1156-8/16 III. Examen du risque de préjudice grave et difficilement réparable Considérant que les requérants font valoir que pour l'année académique 2009-2010, le professeur GLINEUR a la charge de former six candidats spécialistes en orthodontie, et qu'en raison de l'arrêté ministériel attaqué le Conseil de l'art dentaire a déjà décidé, lors de sa réunion du 8 décembre 2009, de ne plus approuver les plans de stage de certains de ces candidats au motif que leur université ne dispose plus de maître de stage coordinateur en orthodontie; que les requérants ajoutent que l'année académique étant à ce point avancée, l'exécution immédiate de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 les expose à un préjudice grave difficilement réparable, étant la fin d'un enseignement, l'arrêt de la formation et la perte d'une année de formation dans la spécialité; que dans un courrier adressé le 10 décembre 2009 à la Ministre de la Santé, les deuxième à septième requérants ont également fait valoir qu'ils sont tous en possession d'un contrat hospitalier au sein de l'hôpital académique Erasme; Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations et à l'audience, fait observer, s'agissant de la requérante principale, que celle-ci dispose du titre de médecin spécialiste en stomatologie, spécialité à laquelle elle refuse de renoncer, et que les deux demandes d'agrément introduites, en qualité de maître de stage coordinateur en orthodontie et en qualité de dentiste spécialiste orthodontiste tendent explicitement au cumul des activités de stomatologue et d'orthodontiste; que la partie adverse en déduit qu'en refusant de choisir entre deux spécialités, la requérante principale est elle-même à l'origine du préjudice qu'elle invoque et poursuit le bénéfice d'une situation illégale; Considérant, s'agissant des six autres requérants, que la partie adverse fait valoir que le risque de préjudice allégué ne découle pas tant de l'arrêté attaqué que des choix de la première requérante et de l'inertie de l'ULB, l'agrément accordé en 2004 par le Ministre de la Santé l'ayant été pour donner à l'ULB le temps de régulariser la situation et de présenter au Conseil de l'art dentaire un candidat maître de stage coordinateur qui réponde aux conditions réglementaires pour être agréé; que la partie adverse fait également référence à l'article 41 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire, qui prévoit qu'un responsable de stage peut être agréé à titre provisoire lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'agrément accordé; Considérant que tel que décrit par les requérants, le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être tenu pour établi; qu'il en va d'autant plus ainsi au vu de la sévérité des critères requis pour être reconnu maitre de stage coordinateur en orthodontie et de la difficulté qui transparaît du dossier soumis au R -1156-9/16 Conseil d'Etat de retrouver comme maître de stage au sein de l'ULB un orthodontiste temps plein hospitalier, titulaire d'une thèse de doctorat; Considérant par ailleurs que l'article 41 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, et évoqué par la partie adverse, dispose comme suit: « §
  24. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'agrément accordé ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable du stage est agréé par le Conseil à titre provisoire afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation. Cet agrément peut être accordé par dérogations aux critères d'agrément et aux dispositions du présent chapitre. (...) »; que si, sur papier, cette disposition paraît effectivement de nature à constituer une sauvegarde pour les dentistes en formation, il apparaît néanmoins dans le contexte du dossier que cette sauvegarde reste toute relative; qu'outre le fait que la disposition ne vise que le maître de stage et non le maître de stage coordinateur (lequel doit être titulaire d'une thèse et travailler à temps plein) et ne paraît pas ouvrir de possibilité de recours administratif en cas de refus du Conseil de l'art dentaire d'accorder un agrément provisoire, la partie requérante a fait valoir, sans être valablement contredite sur ce point par la partie adverse, qu'il lui était impossible de trouver au sein de l'ULB un praticien orthodontiste temps-plein susceptible d'être désigné comme maître de stage, même avec des exigences réduites par rapport aux critères d'agrément imposés par l'arrêté royal du 10 novembre 1996; que l'on voit par ailleurs mal le Conseil de l'Art dentaire, qui a déjà émis trois avis négatifs quant à l'agrément du professeur GLINEUR en qualité de maître de stage coordinateur, l'agréer aujourd'hui à titre provisoire en vertu de l'article 41 précité; qu'enfin, il ya lieu de tenir compte que ce vendredi 18 décembre est le dernier jour du premier quadrimestre d'enseignement universitaire et qu'au plus tôt une demande de désignation d'un responsable des stages à titre provisoire ne pourrait être soumise par l'ULB au Conseil de l'Art dentaire qu'au mois de janvier 2010; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice allégué par les deuxième à septième requérants quant au risque de perte d'une année académique de formation est, sinon avéré, tout au moins plausible; IV. Exposé du moyen unique Considérant qu'à l'appui de leur recours en suspension, les requérants invoquent un moyen unique pris de «la violation des articles 159, 10 et 11 de la Constitution, des articles 14 (interdiction de discrimination) et 17 (interdiction de I'abus de droit) de la Convention européenne des Droits de I'Homme, des articles 2 R -1156-10/16 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif a l'exercice des professions de soins de santé et de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, du principe du raisonnable et du principe de bonne administration»; Considérant que dans une première branche du moyen, intitulée «motivation inadéquate», les requérants font valoir que la décision attaquée comporte une motivation inadéquate et irrégulière puisque, devant prendre position sur une demande d'agrément du professeur GLINEUR en qualité de «maître de stage coordinateur», elle arrête un refus quant à une demande d'agrément en qualité de «maître de stage»; Considérant que dans une deuxième branche du moyen, intitulée «inadmissibilité du motif lié à l'absence d'agrément au titre de spécialiste en orthodontie», les requérants estiment inadmissible le motif de l'arrêté attaqué selon lequel «le professeur Glineur n'est actuellement pas agréée comme dentiste spécialiste en orthodontie», et ce compte tenu que la partie adverse est la seule autorité compétente pour accorder à l'intéressée un tel agrément; qu'ils soulignent que la première requérante répond à toutes les conditions requises par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie, puisqu'elle est titulaire d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie et qu'elle pratique cette spécialité depuis plus de dix-huit ans; qu'ils relèvent également qu'à la date du 21 avril 2009, la chambre d'appel du Conseil de l'art dentaire a rendu, par 10 voix contre 4, un avis favorable à son agrément comme spécialiste en orthodontie; Considérant que dans une troisième branche de leur moyen, intitulée «illégalité du motif», les requérants exposent que l'agrément du professeur GLINEUR en qualité d'orthodontiste a été refusé au motif qu'elle était déjà agréée comme médecin spécialiste en stomatologie et qu'en vertu de I'article 5, § 1er, alinéas 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, le cumul de deux titres professionnels particuliers était interdit, la pratique de l'orthodontie devant être exclusive; qu'ils font ensuite observer que par son arrêt n/ 182.107 du 16 avril 2008, le Conseil d'Etat a annulé la disposition précitée de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001, en considérant «qu'en imposant par cet article 5 l'exercice exclusif de l'orthodontie aux dentistes qui souhaitent être agréés en qualité de spécialistes en orthodontie, la partie adverse a, sans fondement légal, restreint le champ d'activités des praticiens de l'art dentaire»; que les requérants déduisent de l'autorité de chose jugée de cet arrêt du Conseil d'Etat R -1156-11/16 que l'article 5, §1er, alinéas 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 «n'existe plus pour personne et n'a jamais plus existé pour personne»; Considérant que les requérants font également valoir, dans la troisième branche de leur moyen, l'absence de fondement légal du point 10 de l'annexe A de l'arrêté ministériel du 26 avril 1982 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de stomatologie, modifié par un arrêté ministériel du 13 novembre 2007; qu'ils relèvent que si un courrier adressé par le directeur général des Soins de santé primaires à la Ministre se fonde sur le point 10 de cette annexe A pour affirmer que le titre de médecin agréé en stomatologie ne peut être cumulé avec celui de dentiste titulaire professionnel particulier, la publication de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 26 avril 1982 est néanmoins antérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2008 et à son enseignement quant à l'absence de fondement légal du critère d'exclusivité; qu'ils ajoutent qu'en refusant, sans fondement légal, l'agrément au titre de spécialistes en orthodontie à certains praticiens de l'art dentaire, le point 10 de l'annexe A de l'arrêté ministériel du 26 avril 1982, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007, prive de manière arbitraire certains praticiens de l'art dentaire de leur reconnaissance en qualité de maître de stage ou de maître de stage coordinateur en orthodontie, en sorte que cette disposition est discriminatoire; Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations et à l'audience, répond en substance: - quant à la première branche du moyen, que la seule absence du mot «coordinateur» à l'article unique de l'arrêté attaqué ne constitue rien de plus qu'une simple erreur matérielle et que la demande portait clairement sur un agrément en qualité de maître de stage coordinateur et a bien été traitée comme telle; - quant à la deuxième branche, que les requérants ne critiquent que la seule considération de l'arrêté attaqué selon laquelle le docteur GLINEUR n'est toujours pas agréée en qualité de dentiste spécialiste en orthodontie, alors que la motivation principale de l'arrêté réside dans le fait qu'il faut être agréé comme spécialiste depuis six années au moins; que la partie adverse ajoute la demande d'agrément en qualité de spécialiste orthodontiste date du 10 décembre 2008 et que quand bien même l'intéressée aurait reçu cet agrément le lendemain de sa demande, encore n'aurait-elle pas pu satisfaire à la condition d'être agréée depuis six années; - quant à la troisième branche du moyen et à propos de la critique de légalité dirigée contre le point 10 de l'annexe A de l'arrêté ministériel du 26 avril 1982, qui serait R -1156-12/16 discriminatoire, que l'arrêté attaqué ne s'appuie pas sur cet arrêté ministériel, en sorte que les requérants n'ont pas intérêt à cette branche de leur moyen; que la partie adverse souligne également que l'arrêté en cause n'a pas pour objet de statuer sur la demande d'agrément en qualité de dentiste spécialiste en orthodontie mais bien sur une demande d'agrément en qualité de maître de stage coordinateur; V. Examen du caractère sérieux du moyen Considérant que la motivation d'un acte administratif doit être jugée adéquate, au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lorsqu'elle fait ressortir les raisons pour lesquelles l'autorité a statué comme elle l'a fait et, comme en l’espèce, les raisons précises pour lesquelles elle a refusé un agrément sollicité par un médecin praticien de l'art dentaire en qualité de maître de stage dans l'enseignement universitaire; Considérant qu'il apparaît de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte tout d'abord une série de visas qui identifient des arrêtés royaux ou ministériels en rapport avec les professions de santé ou l'agrément de praticiens de l'art dentaire, sans que les dispositions précises auxquelles la partie adverse entend se référer pour fonder son arrêté ne soient indiquées (sauf pour l'arrêté ministériel du 11 juin 2001, pour lequel seraient concernés «notamment les articles 7 à 9»); que l'arrêté se réfère ensuite à l'avis rendu par le Conseil de l'Art dentaire, après examen du dossier les 21 avril et 10 juin 2009, sans que la portée ou le contenu de cet avis ne soient autrement précisées; que le préambule de l'arrêté cite par contre «l'avis négatif» rendu par le Conseil de l'Art dentaire le 9 septembre 2008, ce qui est inadéquat puisque cet avis a fait l'objet d'un recours introduit par le docteur GLINEUR et que le nouvel avis du Conseil du 10 juin 2009 s'y est substitué; que par ailleurs, si la partie adverse souligne que le considérant principal est celui qui fait référence à l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001, qui impose que pour être agréé en qualité de maître de stage coordinateur il faut être agréé comme spécialiste depuis six années au moins, l'on comprend mal les deux considérants précédents qui font plutôt référence au fait que le professeur GLINEUR n'est pas en possession du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie; qu'en réalité, il résulte du contexte de l'intervention de l'arrêté attaqué que même si cet arrêté n'a pas pour objet de statuer sur la demande d'agrément en qualité de dentiste spécialiste en orthodontie mais bien sur une demande d'agrément en qualité de maître de stage coordinateur, les deux agréments sont intimement liés, le problème découlant de savoir s'il y a une interdiction de cumul de deux titres professionnels, celui de stomatologue et celui d'orthodontiste; que la partie adverse souligne d'ailleurs elle-même, dans sa note d'observations et à propos du risque de préjudice, que la requérante principale dispose du titre de médecin spécialiste en stomatologie, R -1156-13/16 spécialité à laquelle elle refuse de renoncer, et que les deux demandes d'agrément introduites, en qualité de maître de stage coordinateur en orthodontie et en qualité de dentiste spécialiste orthodontiste, tendent explicitement au cumul des activités de stomatologue et d'orthodontiste; Considérant par ailleurs que l'on ne comprend pas pourquoi la requérante principale n'a pas encore obtenu un agrément en qualité de dentiste spécialiste en orthodontie, ou pourquoi il n'a pas été statué sur sa nouvelle demande d'agrément datée du 10 décembre 2008, puisqu'à la date du 21 avril 2009, la chambre d'appel du Conseil de l'Art dentaire a rendu, par 10 voix contre 4, un avis favorable à un tel agrément comme spécialiste en orthodontie; que si la partie adverse souligne que cette demande d'agrément en qualité de spécialiste orthodontiste date du 10 décembre 2008 et que quand bien même l'intéressée aurait reçu cet agrément le lendemain de sa demande, encore n'aurait-elle pas pu satisfaire à la condition d'être agréée depuis six années, il y a néanmoins lieu de relever que six ans plus tôt, le 16 juin 2003, le docteur GLINEUR avait déjà introduit une demande d'agrément en qualité de dentiste spécialiste en orthodontie mais que la chambre d'expression française de la Commission d'agrément des dentistes avait émis un avis négatif, en se fondant sur l'article 5, §1er de l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes, qui prescrivait : «Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité ... »; que cependant, par son arrêt du n/ 182.307 du 16 avril 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'article 5, §1er, alinéa 1er et 2, de l'arrêté ministériel précité pour le motif essentiel suivant : « ...Considérant qu'en imposant, par l'article 5, §1er, alinéas 1er et 2, de l’arrêté ministériel attaqué, l'exercice exclusif de l'orthodontie aux dentistes qui souhaitent être agréés en qualité de spécialistes en orthodontie, la partie adverse a, sans fondement légal, restreint Ie champ d'activités des praticiens de l'art dentaire»; que cette annulation a un effet rétroactif, en sorte que la disposition précitée doit être considérée comme n'ayant jamais fait partie de l'ordonnancement juridique; que par vois de conséquence, l'avis négatif précité du 16 juin 2003 de la Commission d'agrément des dentistes ne repose plus sur aucun fondement; Considérant qu'il y a encore lieu de relever que l'arrêté ministériel attaqué ne fait aucune allusion à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 déterminant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, lequel article est ainsi rédigé : « Le dentiste qui souhaite être agréé en qualité de maître de stage ou de maître de stage-coordinateur doit, au cours des six premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvoir prouver qu’il a pratiqué cette spécialité pendant six ans». R -1156-14/16 qu'à ce point de vue, le professeur GLINEUR, qui est titulaire d'un titre universitaire de spécialiste en orthodontie depuis 1989, peut faire valoir qu'elle «pratique» l'orthodontie depuis dix-huit ans, dépassant ainsi largement la période de six ans requise; Considérant qu'il n'apparaît pas, après analyse en extrême urgence, qu'en rédigeant l'acte attaqué dans les termes précités, la partie adverse lui ait donné la motivation qu'exige l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que par suite, le moyen unique, en ce qu'il invoque notamment une violation des articles 2 et 3 de la loi précitée, doit, dans l'état actuel du dossier, être regardé comme sérieux; Considérant, en conclusion, que les deux conditions prescrites par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté de la Ministre de la Santé publique du 19 novembre 2009 refusant la demande d’agrément de Madame Régine GLINEUR en qualité de maître de stage en orthodontie. Article
  25. Le présent arrêt sera notifié ce jour par télécopie. Article
  26. Les dépens sont réservés. R -1156-15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-huit décembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR Ph. QUERTAINMONT R -1156-16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.105 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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