← België

Arrêt 199164 - Extraditions - 21/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.164 No Rôle: A. 193710/XI-16910 Affaire: Arrêt 199164 - Extraditions - 21/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:05 Fiche Arrêt no 199.164 du 21 décembre 2009 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.164 du 21 décembre 2009 A. 193.710/XI-16.910 En cause : HAKIMI Abdelkader, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 20 août 2009 par Abdelkader HAKIMI, qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel d’extradition du 15 juin 2009, notifié le 29 juin 2009; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 18 novembre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 8 décembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; R XI - 16.910 - 1/4 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ch. MARCHAND, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me F. DENYS, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 16 février 2006 à une peine unique de sept ans d’emprisonnement et 2.500 euros d’amende portés à 13.750 euros du chef de participation en tant que membre dirigeant à une activité d’un groupe terroriste, de membre dirigeant d’une association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures, de faux et usage de faux sceaux et de recel, de port public de faux nom et de séjour illégal; que sur l’appel du requérant, suivi par le ministère public, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé ce jugement mais en portant la peine d’emprisonnement à huit ans par un arrêt du 15 septembre 2006 statuant par défaut à son égard; que son opposition à cet arrêt a été rejetée par la même cour le 19 janvier 2007; que le pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt a été rejeté par la Cour de cassation; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’arrêté d’extradition risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable parce que, compte tenu de la nature de sa condamnation en Belgique et de celle des poursuites exercées contre lui au Maroc (participation à une organisation criminelle formée en vue de la préparation ou de la commission d’acte de terrorisme, collecte de fonds en vue de les voir utilisés afin de commettre un acte de terrorisme indépendamment de la survenance d’un tel acte, faux et usage de faux, tous faits pour lesquels l’extradition est accordée par l’arrêté attaqué) et de ses opinions religieuses et politiques, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants s’il est remis aux autorités marocaines; Considérant que la procédure de suspension a pour objet d’empêcher que l’exécution immédiate de l’acte administratif cause au justiciable un préjudice grave difficilement réparable avant qu’il puisse être statué sur la demande d’annulation; qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il soit impossible au Conseil d’État de statuer sur sa demande d’annulation avant le 14 juin 2012, date à laquelle il résulte des débats que R XI - 16.910 - 2/4 sa peine aura été exécutée, et que le ministre de la Justice n’indique pas qu’il aurait l’intention d’interrompre prématurément l’exécution de cette peine pour livrer le requérant aux autorités marocaines; Considérant que le requérant fait valoir qu’il pourrait faire l’objet d’une demande de libération conditionnelle avant cette date et qu’à cette occasion l’arrêté d’extradition pourrait être exécuté, mais que, d’une part, un détenu ne peut être libéré conditionnellement que s’il l’accepte et que, d’autre part, rien n’indique que l’examen de la requête en annulation ne pourrait pas avoir lieu dans un délai relativement rapide compte tenu du fait que Mme l’auditeur rapporteur a déjà examiné les moyens; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit dans la requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.910 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R XI - 16.910 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.