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Arrêt 199165 - Droit pénitentiaire - 21/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.165 No Rôle: A. 194192/XI-16941 Affaire: Arrêt 199165 - Droit pénitentiaire - 21/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:05 Fiche Arrêt no 199.165 du 21 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 195.165 du 21 décembre 2009 A. 194.192/XI-16.941 En cause : RAEMAEKERS Jean-Paul Robert, ayant élu domicile chez Me J.-M. FLAGOTHIER, avocat, avenue Jean Sobieski 66 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2009 par Jean-Paul RAEMAEKERS, détenu à la prison d’Ittre, qui demande au Conseil d’État: à titre principal, d’ordonner sa mise en liberté immédiate; à titre subsidiaire, d’ordonner que l’article 7 de la loi du “tribunal de l’application des peines et personnes privées de liberté” soit appliqué, de casser les dernières décisions du 9 mars 2009 et du 13 juillet 2009 sur la détention limitée et la surveillance électronique, d’ordonner le renvoi devant une autre juridiction, d’ordonner ses congés pénitentiaires, de déclarer nul et non avenu “l’avis de consul- tante” de l’UPPL et d’en ordonner le retrait, et d’ordonner que la loi du 10 juillet 1996 soit appliquée et que “la peine soit mise à temps”; à titre plus subsidiaire, d’ordonner son transfèrement à la prison de Marneffe, d’ordonner que ce soit le tribunal de l’application des peines de Bruxelles au lieu de celui de Liège qui statue sur son dossier, d'ordonner que la mention “récidive” soit retirée de tous le documents judiciaires à intervenir et d’ordonner que les articles de presse ne mentionnent plus son nom et qu’il ait droit à l’oubli; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; XI - 16.941 - 1/2 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 18 novembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le Conseil d’État n’est pas compétent pour faire droit aux prétentions du requérant, de sorte que la requête est irrecevable, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V.ANDERPERE J. MESSINNE. XI - 16.941 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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