id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.168 No Rôle: A. 193750/XI-16915 Affaire: Arrêt 199168 - Règlements et Culture - 21/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:05 Fiche Arrêt no 199.168 du 21 décembre 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.168 du 21 décembre 2009 A. 193.750/XI-16.915 En cause :
- KOLP Olivier,
- ANGOWSKI Dominique, ayant élu domicile rue Sompré 17 4400 Flémalle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2009 par Olivier KOLP et Dominique ANGOWSKI qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision qui n’a pas fait droit à leur “demande d’autorisation de changement d’école en cours de cycle”; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 18 novembre 2009 les convoquant à comparaître le 8 décembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en ses observations Me N. de TERWANGNE loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; XI - 16.915 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’une part, que la requête demande en réalité au Conseil d’État d’accorder aux requérants l’autorisation de changer leur enfant d’école, ce pour quoi il est sans juridiction; Considérant, d’autre part, sur la fin de non recevoir tirée par la partie adverse de ce que les requérants ne critiquent pas la légalité ou la régularité de la décision de l’administration mais font part de leurs impressions et de leur désaccord à propos du refus qui leur a été notifié, que la requête ne contient aucun moyen de droit ni n’invoque aucune violation d’une telle règle; Considérant qu’ainsi, des débats succincts suffisent à constater que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.915 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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