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Arrêt 199195 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.195 No Rôle: A. 177843/XIII-4328 Affaire: Arrêt 199195 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-07 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:05 Fiche Arrêt no 199.195 du 22 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.195 du 22 décembre 2009 A. 177.843/XIII-4328 En cause : BODLET Lucien, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Comité de Remembrement BLEID, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2006 par laquelle Lucien BODLET demande l'annulation de la décision du Comité de Remembrement BLEID, de date inconnue, d’arrêter le plan de relotissement ainsi que des tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème alinéas de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux; Vu l'arrêt n/170.232 du 19 avril 2007 accueillant la requête en intervention d'Emile MAGNETTE dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 mai 2007 par le requérant; XIII - 4328 - 1/17 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ch. LESPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 170.232 du 19 avril 2007 et qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que le requérant indique avoir intérêt à agir dès lors que, en tant que titulaire de droits réels et exploitant des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement rural, la décision attaquée lui cause grief en lui attribuant une situation moins favorable que celle préexistant au remembrement; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête; qu'elle expose en effet qu'il est admis par la doctrine et la jurisprudence que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour annuler un relotissement; qu'elle prétend que l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 83/2003 du 11 juin 2003 sur lequel s’est fondé le Conseil d’Etat pour se déclarer compétent pour connaître de la demande de suspension n’a pas fait suite à des questions envisageant la possibilité ou l’impossibilité d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’acte de remembrement, cette question n’ayant même pas été discutée par les parties devant la Cour; qu'elle soutient en outre XIII - 4328 - 2/17 que, dans cet arrêt, "la Cour, dans son dispositif, n'a pas expressément envisagé les deux hypothèses [à] savoir l'interprétation selon laquelle, l'acte de remembrement est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, ou l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement n'est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat", et qu'elle n’envisage pas non plus la possibilité ou l’impossibilité d’introduire un tel recours; qu’eu égard à la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat, elle demande de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : " L'article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il l'article 16 de la Constitution coordonnée, dès lors qu'une forme d'expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et d'une manière non autorisée par la loi, vu l'impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de l'expropriation, dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement n'est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat et dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat? Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée combinés avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, signé à Paris et approuvé par la loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l'attribution des terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée parce que ces terres n'auraient pas de valeur culturale ou d'exploitation et en tant qu'ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l'indemnité juste et préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés, dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement n'est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat et dans l'interprétation selon laquelle l'acte de remembrement est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat?"; que, dans son dernier mémoire, elle insiste pour que ces questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle pour les raisons suivantes : " - les questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle n'ont pas concerné expressément la compétence du Conseil d'Etat pour connaître d'un recours en annulation contre une décision finale prise par un comité de remembrement; - la question de savoir si un relotissement peut être attaqué devant le Conseil d'Etat n'a pas été débattue par les parties - nombreuses- devant la Cour constitutionnelle; - la motivation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au sujet de la possibilité d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'encontre d'un relotissement est inexistante; - il peut arriver que la Cour constitutionnelle modifie sa jurisprudence. Ainsi, à quelques semaines de distance, la Cour constitutionnelle prononce deux arrêts s'agissant de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. [...] - les conséquences d'un arrêt éventuel d'annulation du relotissement seraient considérables. Il faudrait en effet, non seulement recommencer toutes les opérations de remembrement (qui durent de nombreuses années) car les exploitants ne sont plus nécessairement les mêmes et car les parcelles ont également pu être modifiées, mais aussi cette annulation pourrait entraîner l'annulation par voie de conséquence d'une série importante notamment d'actes de vente [...]"; XIII - 4328 - 3/17 Considérant que l’article premier de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux énonce ce qui suit : " Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants. Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité. Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures"; Considérant qu’aux termes des articles 4 et suivants de cette loi, la procédure d’établissement d’un plan de remembrement légal suppose l’établissement, par un comité de remembrement ad hoc, d’un plan parcellaire, qui regroupe les anciennes parcelles, et d’un plan de remembrement, qui regroupe les nouvelles parcelles, ainsi que de divers tableaux qui mentionnent le sort réservé aux propriétaires et exploitants en ce qui concerne les parcelles remembrées; que, dans le cadre de l’établissement de ces plans, il est prévu que les personnes touchées par un projet de remembrement puissent émettre leurs observations à ce propos, qu’une commission consultative ad hoc est chargée d'émettre un avis sur le projet de remembrement et les observations émises dans le cadre de l’enquête publique et que le pouvoir de décision revient au comité de remembrement ad hoc; Considérant qu'en vertu de l'article 591, 11/, du Code judiciaire, "le juge de paix est compétent, quel que soit le montant de la demande" "des contestations en matière de remembrement de biens ruraux"; que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1970 précitée précise la compétence du juge de paix en ces termes : " §

  1. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte de jouissance. Il peut également contester la part contributive dans les frais, mise à sa charge selon les dispositions de l'article 40, alinéas un et deux. A peine de forclusion, l'intéressé ou son avocat adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article 35, alinéa cinq, s'il s'agit d'un recours fondé sur le premier alinéa du présent paragraphe, ou dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article 42, alinéa cinq, s'il s'agit XIII - 4328 - 4/17 d'un recours fondé sur le deuxième alinéa du présent paragraphe. La liste estampillée des lettres recommandées ou les récépissés de l'administration des postes, afférents aux notifications prévues respectivement aux articles 35, alinéa cinq et 42, alinéa cinq, sont déposés au greffe par le comité, au plus tard, le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes. Les dispositions des alinéas trois, quatre et six à douze de l'article 23 sont applicables aux actions en justice visées ci-dessus. Si le juge estime les griefs fondés, il rectifie, selon le cas, la soulte, les indemnités pour plus-values ou moins-values, l'indemnité pour perte de jouissance ou le montant des frais mis à charge de l'intéressé; la différence fait partie des frais d'exécution du remembrement. Lorsque le jugement est prononcé au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus à l'article 34, 1o, 2o et 3o les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, il apporte ces corrections aux tableaux prévus à l'article 41, 1o et 2o, ainsi qu'aux documents établis sur base de l'article
  2. §
  3. Tout intéressé peut contester le report des droits réels tels qu'ils ont été arrêtés conformément à l'article 36, alinéa quatre. Pour introduire l'action, une citation à comparaître devant le juge est, à peine de forclusion, notifiée au comité dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article 36, alinéa cinq. La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens. A peine de déchéance, cette citation est notifiée au moins quinze jours d'avance. Sont applicables à ces actions en justice, les dispositions des alinéas onze et douze de l'article 23, ainsi que les dispositions des alinéas sept à dix du même article au cas où le juge désigne un ou plusieurs experts. Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne. Lorsque le jugement est prononcé au moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus à l'article 34, 4o et 5o, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente"; Considérant que, par son arrêt no 28.925 du 27 novembre 1987, le Conseil d’Etat a jugé que "l'article 43 de la loi du 22 juillet 1970, interprété à la lumière du rapprochement des lois successives et des travaux préparatoires d’où il ressort qu’une illégalité ou une injustice, si elles peuvent être sanctionnées, ne peuvent plus l’être par une remise en cause du lotissement établi par le comité, exclut formellement la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de recours en annulation dirigés contre la décision finale du comité de remembrement ou, à plus forte raison, contre l’acte de remembrement par lequel cette décision est exécutée"; qu’il a également considéré, par son arrêt no 30.549 du 30 juin 1988, que "la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal des biens ruraux, qui remplace la loi du 25 juin 1956, a supprimé la possibilité, pour les intéressés, de contester l’attribution des lots devant le juge de paix, en cas d’illégalité ou d’injustice évidente; qu'elle a instauré une procédure spéciale de rectification qui exclut la compétence du Conseil d’Etat"; XIII - 4328 - 5/17 Considérant que, par son arrêt no 83/2003 du 11 juin 2003, la Cour d’arbitrage a cependant jugé ce qui suit : " Par jugement du 20 juin 2002 en cause de J. Ost et autres contre le comité de remembrement de Hamme, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 28 juin 2002, le juge de paix du canton de Termonde-Hamme a posé les questions préjudicielles suivantes : « L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il le principe d’égalité garanti par la Constitution, combiné avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 16 de la Constitution coordonnée, dans la mesure où il n’autorise pas le juge de paix à apporter des modifications au remembrement établi par le comité? L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux viole-t-il l’article 16 de la Constitution coordonnée, dès lors qu’une forme d’expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et d’une manière non autorisée par la loi, vu l’impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de l’expropriation demandée? Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée combinés avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, signé à Paris et approuvé par la loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l’attribution de terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée parce que ces terres n’auraient pas de valeur culturale ou d’exploitation et en tant qu’ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l’indemnité juste et préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés? L’article 29, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant que cet article 29, alinéa 2, est interprété en ce sens qu’il n’est pas accordé d’indemnité pour perte de jouissance à l’exploitant d’une parcelle faisant partie du remembrement, si ce n’est en raison d’un déficit de valeur culturale et d’exploitation, alors que, par exemple, l’exploitant d’une même parcelle figurant dans un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique obtient quant à lui une indemnisation complète? L’article 29, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant qu’il est interprété en ce sens qu’aucune indemnité pour réduction des possibilités d’exploitation ne peut être attribuée aux propriétaires d’une parcelle faisant partie du remembrement, alors que, par exemple, le propriétaire d’une même parcelle figurant dans un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique obtient quant à lui une indemnisation complète? L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ainsi que l’article 23 de cette même loi violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination en tant que celui qui est "exproprié" conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement n’obtient pas les mêmes droits en matière d’évaluation de l’indemnisation que celui qui est exproprié conformément à la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations et en tant que les propriétaires ne se voient pas attribuer les mêmes droits ni les mêmes possibilités de recours que les exploitants, étant donné que l’exploitant seul peut contester valablement la valeur en points et non le propriétaire lui-même?» [...] Quant aux deuxième et troisième questions préjudicielles B.
  4. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 43, § 1er, de la loi relative au remembrement avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l’article 16 de la Constitution, en tant que les personnes dont les terres sont remembrées feraient l’objet d’une forme d’expropriation, dans un cas non XIII - 4328 - 6/17 prévu par la loi et sans que les garanties requises en matière de contrôle de légalité externe et interne leur soient offertes. B.8.
  5. La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Ces dispositions seraient violées si les articles 20 et 43 précités étaient interprétés en ce sens que, en vue de la classification des terres, il est exclusivement tenu compte d’éléments en rapport avec la valeur culturale et d’exploitation du terrain ou de la destination agricole du bien et non d’autres valeurs, comme la valeur vénale des parcelles concernées. Seraient ainsi exclus du calcul de l’indemnité des éléments qui doivent en faire partie pour obtenir une réparation intégrale. B.8.
  6. Il ressort toutefois du libellé de la troisième question préjudicielle et de l’exposé y relatif de plusieurs parties demanderesses devant le juge a quo que les griefs ne portent en réalité que sur l’article 20 de la loi du 22 juillet 1970 et non sur l’article 43 de cette loi. Cette dernière disposition, qui fait l’objet des deuxième et sixième questions préjudicielles, concerne un autre aspect, à savoir la procédure selon laquelle certaines contestations sont tranchées. Par conséquent, la Cour examine d’abord l’article
  7. B.9.
  8. L’article 20 de la loi du 22 juillet 1970 énonce : « Lorsqu’il établit le classement des terres, le comité ne tient compte ni d’éléments étrangers à la valeur culturale et d’exploitation des terres, tels la présence de bâtiments, de clôtures, d’arbres isolés ou de haies, l’existence d’un bail, d’une servitude de passage, d’un droit d’usage ou de superficie, ou l’état d’exploitation, ni d’éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l’existence de substances minérales ou fossiles. Ces éléments, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément après l’attribution des nouvelles parcelles». B.9.
  9. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, remplacée par la loi du 22 juillet 1970, modifiée par la loi du 11 août 1978, le but poursuivi par cette disposition a été exposé comme suit : « Eu égard au but agricole du remembrement, qui tend à améliorer les conditions d’exploitation, la valeur d’estimation des terres pour l’établissement des zones de valeur doit correspondre à leur valeur culturale et d’exploitation. Il faut donc exclure tous les éléments qui sont sans rapport avec la destination agricole du bien, tels la présence d’arbres et de clôtures, le mauvais état d’entretien du sol, l’existence d’un bail, d’une servitude, la possibilité d’une affectation industrielle de la terre ou sa destination future comme terrain à bâtir». Lors des travaux préparatoires des lois du 22 juillet 1970 et du 11 août 1978, cette ratio legis n’a pas été contestée, alors que l’objectif poursuivi par le remembrement a évolué au fil du temps, sa finalité étant au départ purement agricole et économique pour poursuivre ensuite plus globalement un objectif d’aménagement des sites et d’aménagement rural. [...] B.9.
  10. C’est au législateur compétent qu’il appartient de déterminer les cas dans lesquels une limitation du droit de propriété peut donner lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour quant au caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise. B.9.
  11. En prévoyant que, lors de la classification des terres, il ne peut en principe être tenu compte que d’éléments en rapport avec, d’une part, la valeur culturale et d’exploitation de la parcelle et, d’autre part, de la destination agricole, et en ne prévoyant pas pour cette classification d’indemnité pour plus-values en rapport avec une autre valeur que la valeur culturale et d’exploitation, le législateur a pris une mesure qui, raisonnablement, et considérée dans son ensemble, ne peut être réputée avoir des conséquences disproportionnées pour les intéressés auxquels cette mesure serait applicable compte tenu de la compensation particulière prévue par l’article 20, alinéa
  12. XIII - 4328 - 7/17 Il convient d’avoir aussi égard au fait que la loi du 22 juillet 1970 -en particulier les articles 23 et 43- prévoit plusieurs garanties permettant aux intéressés de contester certaines décisions relatives à la détermination de certaines valeurs et de certaines indemnités. Les intéressés gardent le droit de demander, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, la réparation du dommage qu’ils auraient démontré avoir subi du fait d’un abus de pouvoir et d’un détournement de pouvoir ou du fait d’une décision fautive du comité de remembrement. En vertu du contrôle de légalité qui est le sien conformément à l’article 159 de la Constitution, le tribunal compétent peut examiner si ce comité s’est acquitté de sa tâche en conformité avec les normes de prudence inscrites aux articles 1382 et suivants du Code civil. En outre, les décisions finales du comité de remembrement qui sont des actes administratifs sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat. Enfin, il convient de tenir compte du fait qu’une réglementation relative à une phase du remembrement qui est une opération complexe, qui peut être perçue par certains intéressés comme étant discriminatoire, ne constitue qu’un élément d’un ensemble global qui peut prévoir des travaux d’aménagement complémentaires effectués par les autorités au profit des «remembrés». B.9.
  13. La mesure en cause ne peut pas davantage être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété interdite par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans une affaire portant sur la législation française relative au remembrement, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré dans l’arrêt Piron c. France du 14 novembre 2000 que, dès lors que, suite au remembrement, le transfert des propriétés était devenu effectif, il s’agit en l’espèce d’une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er du Premier Protocole additionnel. Se référant à des arrêts antérieurs (Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991; Prötsch c. Autriche du 15 novembre 1996), la Cour européenne souligne que le remembrement sert l’intérêt des propriétaires concernés comme celui de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture. Selon la Cour européenne, le remembrement constitue indéniablement une «cause d’utilité publique». B.9.
  14. Sans que la Cour doive statuer sur la question de savoir si la réglementation prévue par la loi du 22 juillet 1970 doit être considérée comme une «privation de propriété», visée dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole précité -comme l’estime le Gouvernement wallon-, ou comme réglementant «l’usage des biens conformément à l’intérêt général», visé au deuxième alinéa de l’article 1er du même Protocole -comme le soutient le comité de remembrement de Hamme-, il suffit de rappeler que l’article 20 litigieux de cette loi poursuit un objectif d’intérêt général et que les mesures critiquées ne sont pas disproportionnées à cet objectif. B.9.
  15. En tant qu’elle porte sur l’article 20 de la loi précitée, la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative. B.
  16. Eu égard aux possibilités de contrôle juridictionnel prévues à l’article 43, § 1er, et examinées au B.9.4, la seconde question préjudicielle appelle également une réponse négative"; Considérant que, par cet arrêt (B.9.
  17. "les décisions finales du comité de remembrement qui sont des actes administratifs sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat"), la Cour d’arbitrage a estimé que l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970 est conforme à la Constitution en raison notamment de la possibilité qu’ont les intéressés d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision par laquelle le comité de remembrement établit un plan de remembrement; XIII - 4328 - 8/17 Considérant qu'en effet, la décision du comité de remembrement est un acte administratif faisant grief dont le Conseil d'Etat peut en principe connaître conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'au vu des moyens de la requête, il n'apparaît pas que l'objet réel du litige porterait sur une contestation qui, aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, serait de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant que la compétence du Conseil d'Etat ne pourrait être exclue que si les intéressés ont la possibilité d'introduire devant une juridiction de l'ordre judiciaire une action de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui d'un recours pour excès de pouvoir; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que si la loi du 25 juin 1956 relative au remembrement permettait de contester devant le juge judiciaire l'attribution même des parcelles, la loi du 22 juillet 1970 a supprimé cette possibilité, l'intéressé ne pouvant plus contester que le montant des soultes et des indemnités; que le juge de paix ne peut plus remettre en cause le remembrement lui-même; Considérant que c'est dès lors à juste titre que la Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle, a considéré que cette protection juridictionnelle n'était complète que parce que le Conseil d'Etat était compétent pour annuler le cas échéant les décisions du comité de remembrement; que l'affirmation de la Cour selon laquelle "les décisions définitives du comité de remembrement sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat", constitue un complément nécessaire permettant la conclusion selon laquelle les garanties juridictionnelles offertes par l'article 43, § 1er, sont suffisantes; qu'en effet, il y a lieu de rappeler que les questions préjudicielles qui avaient été posées mettaient précisément en cause le fait que le juge de paix ne pouvait apporter des modifications au remembrement établi par le comité ainsi que l'absence de garanties de contrôle de légalité externe et interne; Considérant que l'article 26, § 2, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 prévoit notamment ce qui suit à propos des questions préjudicielles : " Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 1/ [...]; 2/ lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique"; qu'en l'espèce, il ressort du libellé des deux questions préjudicielles soulevées par la partie adverse, que leur objet est identique à celui, d'une part, de la deuxième et à celui, d'autre part, de la troisième question préjudicielle, à ceci près qu'il serait demandé à la XIII - 4328 - 9/17 Cour constitutionnelle d'envisager l'hypothèse selon laquelle le Conseil d'Etat ne serait pas compétent; que, comme il a été exposé ci-avant, la Cour a déjà répondu à ces questions dans l'arrêt n/ 83/2003, précité; que la motivation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, précitée, étant suffisamment claire et univoque sur ce point, il n'y a dès lors pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées par la partie adverse; que le déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse dans la procédure en annulation doit être rejeté; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 6, 7, 10, 21 et 22 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de bien ruraux, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation des actes administratifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir; qu'il estime que l'acte attaqué ne répond pas aux réclamations et observations qu’il a adressées à la partie adverse au cours de la procédure administrative; qu'en réplique, il relève que l'obligation de motivation imposée par l'article 15, alinéa 5, de la loi du 22 juillet 1970, précitée, est moins contraignante que celle prévue par la loi du 29 juillet 1991, précitée, laquelle est, soutient-il, applicable en l'espèce; qu'il souligne que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation et qu’il n’indique pas les motifs de fait et de droit permettant de comprendre la décision de la partie adverse et permettant de comprendre pourquoi sa situation a été dégradée du fait de l’adoption de l’acte attaqué; qu'il fait valoir que la circonstance que le remembrement poursuit une finalité d’intérêt général ne dispense pas la partie adverse de motiver sa décision; qu’il conteste que la motivation par référence soit envisageable puisque l’acte attaqué ne se réfère pas aux documents préparatoires et courrier dont il est fait état dans le mémoire en réponse; que, selon lui, les procès- verbaux de la commission consultative ne font pas apparaître les raisons pour lesquelles ces réclamations n'ont pas été prises en considération; qu'il prétend, en outre, que la commission consultative aurait dû justifier sa décision au regard des objectifs visés à l’article 1er de la loi du 22 juillet 1970, qui consistent à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l’exploitation et jouissant d’accès indépendants, ce qu'elle ne fait pour aucune de ses propositions; qu’il précise en tout état de cause que les propositions de la commission consultative ne sont pas jointes à l’acte attaqué; qu’enfin, il fait valoir qu'un rapport rédigé à sa demande par un bureau d'expertise expose que l’acte attaqué ne lui a en rien profité; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le premier moyen manque en fait; qu'il résulte, selon elle, d’une part, des procès- verbaux des séances n/ 20 des 10 et 11 octobre 2005, et n/ 21 du 22 décembre 2005 de la commission consultative de remembrement et, d’autre part, des procès-verbaux n/ XIII - 4328 - 10/17 36 de la réunion du 13 octobre 2005 et n/ 37 de la réunion du 22 décembre 2005 du comité de remembrement, que les réclamations ou observations du requérant ont fait l'objet d’un examen circonstancié et que la commission consultative a formulé son avis après avoir visité les lieux; qu'elle précise en outre que, dès lors que le comité a suivi l’avis de la commission, la procédure prévue à l’article 35, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1970, précitée, ne trouvait pas à s’appliquer; qu’elle prétend également avoir adressé, le 20 octobre 2005, un courrier au conseil du requérant, répondant au courrier du 29 septembre 2005; qu'elle fait valoir, par ailleurs, qu’il ressort d'un jugement du Juge de paix du canton de Waremme du 6 septembre 2005 que la procédure de remembrement poursuit une finalité d’intérêt général et fait l’objet d’une procédure à laquelle sont associées les différentes parties intéressées et que la motivation formelle de la décision ressort de toutes les pièces établies au cours de cette procédure; qu'elle soutient à cet égard que le moyen n’est pas fondé dès lors le requérant ne précise pas en quoi la motivation formelle de l’acte attaqué serait insuffisante ou inadéquate au vu de la lettre de notification du mois d’août 2006, des documents accessibles pendant l’enquête et du courrier adressé à Maître GOISSE en octobre 2005; Considérant que la circonstance que la procédure de remembrement poursuit un objectif d'intérêt général ne dispense pas l'autorité de l'obligation de motiver ses décisions; Considérant, concernant la motivation de la décision de remembrement, que l'article 15, alinéa 5, de la loi du 22 juillet 1970, précitée, précise que "dans les cas où la loi requiert l'avis de [la commission consultative], le comité doit motiver sa décision dans la mesure où celle-ci déroge à cet avis"; que le régime ainsi organisé est moins contraignant pour ce qui concerne l'obligation de motivation que le régime général organisé par la loi du 29 juillet 1991, précitée; Considérant que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, énonce ce qui suit : " La présente loi ne s'applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par les articles précédents"; qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions du régime instauré par la loi du 29 juillet 1991, précitée; XIII - 4328 - 11/17 Considérant qu'au cours de l'enquête publique, le conseil du requérant a fait valoir les arguments suivants : "
  18. Problème des parcelles nos 123N et 123P au lieu-dit «Aux Culées» Ces deux parcelles sont situées dans un bloc d’exploitation d’une superficie totale d’environ 22ha entourant les bâtiments d’exploitation de mes clients. Dans le projet de remembrement, il est projeté de leur attribuer les parcelles jouxtant ces deux numéros, tant du côté droit que du côté gauche. Il était donc normal, voire strictement conforme à la loi dont le but est d’effectuer un remembrement d’exploitation, que ces deux parcelles soient attribuées à mes clients ne fût-ce que pour constituer un bloc de culture, sans rupture, de passage ou de communication. Or, il semblerait qu’en contrepartie de l’attribution de ces parcelles, vous vouliez imposer à mon client la reprise d’un chari en tôle rouillée pour un prix tout à fait exorbitant. Pour votre facilité, je vous joins en annexe photocopie du plan de secteur de la zone ainsi que le rapport d’évaluation de Monsieur Freddy SIMON à propos du chari agricole repris ci-dessus"; que, dans un second courrier du 29 septembre 2005, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, observe également ce qui suit : " [...] mes clients :
  19. N’entendent rien retirer à mon courrier recommandé du 20/09/2005 qui reste pleinement d’actualité;
  20. Que contact pris avec Monsieur HIBLOT, propriétaire des parcelles et du hangar nos 123N et 123P, celui-ci a confirmé à mes clients que les revendications financières pour son hangar... émanaient de Monsieur DASNOY...
  21. Que ce même Monsieur HIBLOT ne souhaitait pas nécessairement être remembré là où se trouvent ses parcelles actuellement, ce qui aurait pour conséquence de couper le remembrement de M. et Mme BODLET.
  22. Que l’ensemble des pâtures dont étaient propriétaires ou exploitants M. et Mme BODLET avant remembrement étaient toutes pourvues naturellement en eau, ce qui ne semble plus être le cas dans le cadre du projet de remembrement actuel.
  23. Que, de même, l’ensemble des terres, propriétés ou tenues en location par M. et Mme BODLET avant remembrement sont toutes joignantes d’un chemin en tarmac ou à tout le moins empierré, ce qui semble à nouveau ne plus être le cas dans le cadre du projet de remembrement concocté par Monsieur DASNOY [...]"; Considérant que l'autorité est tenue d'examiner la pertinence des réclamations formulées au cours de l'enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d'objectifs fondés sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations planologiques excluant des considérations d'intérêt privé ou spéculatif et en rapport avec les objectifs poursuivis par la législation relative au remembrement légal, définis, notamment par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1970, précitée; qu'un réclamant doit pouvoir trouver dans la motivation de la décision attaquée une réponse adéquate à ses réclamations ou observations, c'est-à-dire une réponse techniquement étayée si les réclamations ou observations étaient elles-mêmes techniquement étayées; que cette réponse ne doit pas XIII - 4328 - 12/17 nécessairement être individuelle mais peut résulter par exemple d'une directive générale qui s'applique de manière plausible aux réclamations ou observations individuelles ou d'une réponse donnée à une autre réclamation ou une observation d'un autre particulier; que l’autorité peut dès lors examiner et apprécier en même temps les réclamations qui sont de même nature ou qui soulèvent des problèmes analogues, à condition d'indiquer dans son avis les directives générales qu'elle a observées à cet effet ou de formuler les résultats de cet examen et de cette appréciation sous forme de directive générale; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la décision attaquée telle que notifiée au requérant est rédigée comme suit : " Par lettre recommandée du 29 août 2005, vous avez été informé de l’enquête publique relative au relotissement des biens compris dans le bloc à remembrer. Nous avons l’honneur de vous faire savoir que cette enquête est clôturée. Après examen des observations émises au cours de cette enquête, le Comité de remembrement a arrêté le plan de relotissement ainsi que les tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème [alinéas] de la loi du 22 juillet
  24. Vous trouverez, en annexe, une copie des documents qui vous concernent en propriété et/ou en exploitation, tels qu’ils ont été arrêtés définitivement (tableaux attribution - relotissement = Dossier Art. 34) ainsi qu’une copie des documents concernant vos anciennes parcelles (tableaux apport = Dossier Art. 19). En vertu de l’article 43 de cette loi, vous pouvez contester devant le juge de paix de Virton les superficies des nouvelles parcelles qui vous ont été attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeur globales et de la soulte qui en résultent, le montant des indemnités pour plus-value et moins-value ainsi que l’indemnité pour perte de jouissance. Pour être valable, votre requête au juge de paix doit être déposée au greffe dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la date du cachet postal apposé sur la présente lettre recommandée. Conformément aux dispositions de l’article 35, 4ème alinéa de la loi du 22 juillet 1970 susmentionnée, nous vous informons que les plans et les tableaux ainsi arrêtés ont été déposés au siège du comité [...]. Se conformant aux dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 1970, nous vous rappelons que le comité de remembrement a décidé, en sa séance du 22 juin 2006, de fixer la prise de possession des lots comme suit : [...]"; que sont annexés à cette lettre de notification les tableaux d'attribution-relotissement, ainsi qu'une copie des documents concernant les anciennes parcelles, arrêtés définitivement; qu'il résulte de l'examen de ce courrier qu'aucun motif ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite aux réclamations et observations du requérant, dont la partie adverse ne conteste d'ailleurs pas qu'elles soient techniquement étayées; que le procès-verbal n/ 36 du 13 octobre 2005, approuvé par le procès-verbal n/ 37 du 22 décembre 2005, par lequel le comité de remembrement BLEID statue sur les réclamations reçues lors de l'enquête publique ne figure pas en annexe à ce courrier; qu'au demeurant, ce procès-verbal qui, au vu du dossier XIII - 4328 - 13/17 administratif n'a pas été notifié aux réclamants, n'est pas lui-même motivé; qu'il ne peut donc pallier le défaut de motivation; Considérant, par ailleurs, que le courrier du 20 octobre 2005 répond au courrier du 29 septembre 2005 principalement à propos d’un incident personnel et expose le motif pour lequel il n’est pas donné de suite à un des chefs de réclamations du requérant mais non les motifs pour lesquels il n’est pas donné de suite aux autres chefs de réclamation, pourtant parfaitement connus de la partie adverse, qui en avait repris le résumé fait par la commission consultative dans le procès-verbal n/36 du 13 octobre 2005, précité; Considérant que l'acte attaqué est dépourvu de motivation à tous égards; que le premier moyen est donc fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des er articles 1 , 12, 13, 15, 22, 28, 29 et 30 de la loi du 22 juillet 1970, précitée, du principe d’impartialité de l’autorité administrative, de l’excès ou du détournement de pouvoir; qu'il estime, en une première branche, que l’acte attaqué n’est pas conforme aux critères définis par l’article 1er de la loi du 22 juillet 1970, précitée, étant donné que, ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits, il se trouve dans une situation nettement moins favorable que celle antérieure au remembrement; que, dans une seconde branche, il ajoute qu’un des membres du comité de remembrement était directement intéressé à l’opération en tant que conjoint et frère de propriétaires de terrains concernés; Considérant que la partie adverse fait valoir que la première branche de ce moyen n'est pas fondée; qu'elle prétend en effet que pour apprécier si le relotissement a respecté les principes imposés par le législateur, il convient d’avoir égard aux voeux formulés par le requérant et de procéder à une comparaison de la situation en propriété et de la situation en exploitation avant et après l’opération de relotissement, et qu’il ressort de la comparaison des plans d’exploitation avant et après qu’une amélioration significative serait intervenue au profit du requérant; que, concernant la seconde branche du moyen, elle rappelle que la nomination de B. MARCHAL a été faite sur proposition du Ministre des Finances et que tant les propriétaires, usufruitiers et exploitants, dont le requérant, ont été informés de cette désignation au début de la procédure de remembrement et que cette décision n’a pas été attaquée devant le Conseil d’Etat; qu'elle fait valoir ensuite qu’il ressort des procès-verbaux n/ 36 et 37 du comité de remembrement que B. MARCHAL a quitté la séance à plusieurs reprises; XIII - 4328 - 14/17 Considérant qu'en réplique, quant à la première branche, le requérant expose concrètement en quoi sa situation serait nettement moins favorable; que, sur la seconde branche, il soutient que même si le processus du remembrement est une opération globale où la situation de l’intégralité des propriétaires est tributaire de chaque décision et qu’on travaille par le biais de consensus et de négociations, il n’apparaît pas que, dans le cadre des négociations générales, B. MARCHAL se serait abstenu de siéger lorsqu’il était fait état de la situation de ses proches; qu'il soutient que le principe de l’impartialité objective s’oppose à sa participation, même s’il n’a pas siégé dans les discussions particulières relatives à ses proches; que, selon lui, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas attaqué la nomination de B. MARCHAL en temps voulu, dès lors que ce dernier avait d’abord été nommé en qualité de membre suppléant et que sa désignation comme membre effectif était inconnue du requérant; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse répond aux arguments soulevés par le requérant dans son mémoire en réplique quant à la première branche; qu'elle fonde son argumentation sur un rapport rédigé par un expert judiciaire à la demande du juge de paix de Virton dans le cadre de la procédure visée par l'article 43 de la loi du 22 juillet 1970, précitée, daté du 15 janvier 2009; qu'elle fait valoir à titre liminaire que l'expert judiciaire conclut son rapport de la manière suivante : " Nous estimons pour notre part qu'il y a eu remembrement comme stipulé au terme de la législation. Cependant, comme nous l'avons développé point par point au cours de notre rapport, nous avons reconnu dans les requêtes présentées des demandes légitimes et d'autres sans fondement"; qu'elle expose ensuite en quoi le plan de relotissement n'a pas dégradé la situation du requérant; qu'elle propose que, le cas échéant, le Conseil procède à la désignation d'un expert; Considérant, sur la première branche, que l'examen d'un tel moyen implique que l'on connaisse les motifs de l'acte attaqué que l'on ignore en l'espèce, et que le dossier administratif n'étaie pas davantage; que les développements contenus dans le dernier mémoire, et qui se fondent notamment sur un rapport d'expertise postérieur à l'acte attaqué, auraient dû ressortir du dossier administratif ou de la motivation formelle; qu'à cet égard, la première branche du moyen se confond avec le premier moyen de la requête; que, dans cette mesure, elle est fondée; Considérant, quant à la seconde branche, que la mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis, qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres du XIII - 4328 - 15/17 collège, peuvent être légalement constatés et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; Considérant qu'en l’espèce, outre qu’il ressort des procès-verbaux cités par la partie adverse que B. MARCHAL n’a pas participé aux délibérations concernant les réclamations concernant des terrains appartenant ou exploités par ses proches ou émises par ceux-ci, le requérant s’abstient de fournir le moindre élément duquel il pourrait être déduit que la participation de B. MARCHAL au processus décisionnel lui aurait nui en raison de l’imbrication qui existerait entre les prétentions des diverses personnes visées par le remembrement; qu'il n’établit pas davantage que B. MARCHAL aurait, pour défendre les intérêts de ses proches, convaincu les autres membres du comité de remembrement de prendre des décisions non conformes aux objectifs poursuivis par la loi; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du comité de remembrement BLEID d'août 2006 d’arrêter le plan de relotissement ainsi que des tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, 1er, 2ème et 3ème alinéas de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4328 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4328 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.195 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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