id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.221 No Rôle: A. 194952/XI-17039 Affaire: Arrêt 199221 - Droit pénitentiaire - 23/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 199.221 du 23 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.221 du 23 décembre 2009 A. 194.952/XI-17.039 En cause : BOULAYOUN Mohamed, ayant élu domicile à la Prison de Lantin rue des Aubépines 4450 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 18 décembre 2009 par Mohamed BOULAYOUN, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision disciplinaire prise à son égard par le directeur de la prison d’Andenne; Vu la demande de pro deo contenue dans cette requête; Vu la requête ampliative en suspension d’extrême urgence et en annulation introduite le même jour par le même requérant contre la même décision; Vu l’ordonnance du 21 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 22 décembre 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Y. DE BACKER-FASSOTTE, avocat, assistant la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.039 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les taxes visées à l’article 66, 1/, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision disciplinaire attaquée, prise le 1er décembre 2009, a été notifiée au demandeur le même jour; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en n’introduisant sa requête que près de trois semaines après la notification de la sanction dont il a fait l’objet, le demandeur n’a pas fait preuve de la diligence requise; que, certes, son conseil plaide qu’il a éprouvé des difficultés, qu’il impute à la prison d’Andenne, pour obtenir un document nécessaire à sa désignation par le bureau d’aide juridique du barreau de Namur, mais que de telles difficultés ne rendaient pas impossible l’introduction de la demande; qu’il s’ensuit que l’extrême urgence n’est pas justifiée et que la demande n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. R XI - 17.039 - 2/3 Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois décembre deux mille neuf, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 17.039 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.221 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.