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Arrêt 199222 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.222 No Rôle: A. 189920/XI-16551 Affaire: Arrêt 199222 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 199.222 du 23 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.222 du 23 décembre 2009 A. 189.920/XI-16.551 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 septembre 2008 (arrêt n/ 16.346 dans l’affaire 25.147/I); Vu l’ordonnance n/ 3436 du 16 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 6 octobre 2009, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 16.551 - 1/12 Vu l’ordonnance du 9 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant qu’il ressort d’un courrier de la partie adverse du 27 octobre 2009 que le requérant a obtenu un titre de séjour à durée illimitée; que cette circons- tance ne le prive pas de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure; Considérant que le requérant s’est déclaré réfugié le 15 février 2007; que le 25 septembre 2008, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que le statut de protection subsidiaire; que cette décision a été annulée par un arrêt n/ 7441 du Conseil du contentieux des étrangers du 19 février 2008, “afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instructions nécessaires pour examiner le bien-fondé des craintes alléguées par la partie requérante et prendre ensuite une nouvelle décision à la lumière de ce nouvel examen”; que le 26 mars 2008, le Commissaire général adjoint a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire; que l’arrêt attaqué ne reconnaît pas au requérant le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 6 et 23 du Code judiciaire”, des “articles 39/17, 39/65, 48/3, et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, des “règles limitant la XI - 16.551 - 2/12 compétence du Conseil du contentieux des étrangers, déduites des articles 39/69, § 1er,4/, 39/72, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers” , des “règles régissant la charge de la preuve, déduites des articles 195, 196 et 197 du Guide des procédures et critères du HCR pour déterminer le statut de réfugié (Genève, 1979)”, des “règles régissant la foi due aux actes déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil”, de l’ “autorité et de la force de la chose jugée par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 7441 du 19 février 2008” et de l’ “article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers”; que dans un premier grief, le requérant critique l’arrêt en ce qu’il résume en son point 4.2 la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en relevant que ce dernier “refuse de [lui] reconnaître la qualité de réfugié en raison d’incohérences et de contradictions venant émailler le récit”, sans rencontrer les moyens qu’il a développés en réponse, de sorte qu’il n’est pas adéquatement ni légalement motivé; que dans un deuxième grief le requérant reproche au juge, d’une part, d’avoir décidé, au point 4.6 de l’arrêt, que “le défendeur a réalisé les mesures d’instruction qui lui étaient demandées” et d’autre part, au point 4.10, d’avoir procédé “à une instruction à tout le moins partielle des documents, déjà produits avant qu’il ne rende son précédent arrêt”, alors qu’il “s’était déclaré incompétent [pour le] faire”; qu’il en déduit que le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu l’autorité de la chose jugée de sa première décision, a excédé sa compétence telle que limitée par les articles 39/69, § 1er,4/, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et s’est contredit; que dans un troisième grief, le requérant critique l’arrêt, en ce qu’il décide, en son point 4.7, “qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le document de réponse du centre de documentation du défendeur en application de l’article 8 du règlement de procédure”, alors qu’il ne sollicitait pas d’écarter ledit document sur la base de cette disposition; qu’il soutient que le juge a donné à son moyen une portée erronée et en déduit que l’arrêt contrevient au prescrit des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée mais également à l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers “qui n’est pas d’application au document litigieux”; que dans un quatrième grief, le requérant critique l’arrêt en ce qu’il prétend “examiner le moyen au regard de l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980”, alors qu’il XI - 16.551 - 3/12 invoquait, dans son recours, la violation de l’article 51/4 de cette loi; qu’il en déduit que le juge n’a pas répondu au moyen soulevé devant lui et qu’il a par conséquent violé les articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution mais aussi l’article 39/17 de la loi précitée; que le requérant critique l’arrêt attaqué, cinquième grief, en ce qu’il cite (point 4.7) un passage d’un arrêt n/178.960 du Conseil d’Etat alors qu’il a lui-même tiré argument dans sa requête de trois autres arrêts en sens contraire et que le juge n’indique pas pour quelle raison il se rallie à l’arrêt qu’il cite plutôt qu’à ceux vantés dans la requête originaire; qu’il considère que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et méconnaît l’article 6 du Code judiciaire car il se fonde “sur un précédent jugement auquel il attribue de la sorte le caractère d’une disposition générale et réglementaire”; que dans un sixième grief, le requérant soutient que l’arrêt attaqué ne rencontre pas le moyen pris de la violation de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée à défaut d’indiquer “la raison pour laquelle le document litigieux ne devait pas être rédigé en langue française”; qu’il en conclut que le juge n’a pas respecté son obligation de motivation; que le requérant critique l’arrêt attaqué, septième grief, en ce que le juge décide “qu’il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre langue que celle de l’examen” de la demande d’asile, alors qu’en vertu de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée le document qui constitue le résultat de la mesure d’instruction confiée au Commissaire général aurait dû être rédigé en français et que le juge ne pouvait dès lors, sans méconnaître cette disposition, prendre en considération le résultat de l’instruction menée par le Commissaire général; que dans un huitième grief, le requérant critique l’arrêt attaqué en ce que le juge considère qu’il “n’apporte aucune information pertinente démontrant que les informations sur lesquelles se base le [Commissaire général] ne seraient plus d’actualité”, alors qu’à partir du moment où le juge lui avait confié une mission d’instruction, il incombait au Commissaire général et à lui seul, de vérifier l’actualité des informations dont il comptait se prévaloir; qu’il ajoute, après s’être référé à l’article 195 du Guide des critères et procédures du HCR, qu’il a produit des attestations de la branche locale de son parti, ce qui implique qu’il n’avait de contact ni avec le président national ni avec le secrétaire général et ne pouvait, par conséquent, s’adresser à ces personnes pour vérifier l’actualité des rapports du Commissaire général, et ce d’autant qu’il ne disposait que d’un délai de 15 jours pour introduire son recours; qu’il soutient XI - 16.551 - 4/12 que le motif (4.8) n’est pas adéquat et viole l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et les règles régissant la charge de la preuve; que dans le neuvième grief, le requérant fait valoir que le point 4.9 de l’arrêt attaqué ne répond pas adéquatement à l’argumentation présentée car la requête d’appel ne prétendait pas “démontrer que les informations du [Commissaire général] étaient obsolètes” mais entendait “répondre au motif suivant lequel «les membres du parti ne sont plus poursuivis ou arrêtés du seul fait d’être membres»”; qu’il soutient que le juge a donné une portée erronée au moyen de la requête et en déduit que l’arrêt n’est pas adéquatement motivé et viole les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; que dans un dixième grief, le requérant voit une contradiction dans le point 4.10 de l’arrêt attaqué, en ce que “deux fautes d’orthographe sur un seul document ne peuvent affecter l’authenticité de l’ensemble des (nombreux) documents produits”; qu’il soutient que l’arrêt, “dont le dispositif est fondé sur des motifs ambigus”, n’est pas régulièrement motivé; qu’il ajoute qu’à suivre le raisonnement tenu par le juge, l’arrêt, qui “comporte lui-même bien plus que deux fautes d’orthographe”, ne pourrait être tenu pour “sérieux” et sa motivation “pour adéquate (violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980)”; que dans un onzième grief, le requérant reproche au juge de ne pas avoir répondu à l’argument, invoqué à l’appui de son recours, selon lequel il “a produit sa carte de membre du SDF dont l’authenticité n’est pas contestée”, en violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; qu’il soutient qu’à défaut pour le Commissaire général “d’avoir réalisé la moindre investigation au sujet de la carte de membre du SDF”, l’arrêt ne pouvait décider que celui-ci “a réalisé les mesures d’instruction qui lui étaient demandées” puisque par son arrêt du 19 février 2008, il avait, “plaçant au coeur du débat l’affiliation du demandeur au SDF” invité le Commissaire général “à instruire cet aspect sans exclure la carte de membre” ; qu’il soutient encore qu’en décidant implicitement mais certainement que son affiliation au SDF n’est pas avérée, le juge méconnaît la foi due aux actes dès lors qu’aucune des considérations de sa décision ne remet en cause l’authenticité de la carte de membre qui en atteste; Considérant, sur le premier grief, qu’en l’absence de la mention selon laquelle le Conseil du contentieux des étrangers fait siens les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le simple rappel, au point 4.

  1. de XI - 16.551 - 5/12 l’arrêt, des motifs de la décision frappée d’appel, ne constitue pas un motif de la décision juridictionnelle confirmant cette décision; qu’en ce qu’il repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, le premier grief est irrecevable; Considérant, sur le deuxième grief, qu’il résulte des articles 39/62, 39/76, § 1 , alinéas 2, 3 et 4, et § 2, et 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 er précitée que le Conseil du contentieux des étrangers est tenu de statuer sur la base du même dossier que celui sur lequel s'est basé le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auxquels viendront s'ajouter les écrits de procédure devant lui, et, le cas échéant, les éléments nouveaux admissibles, sans disposer lui-même d'aucun pouvoir propre d'instruction; qu’en relevant, au point 4.10 de l’arrêt, que les documents déposés contiennent de nombreuses fautes, le juge ne procède pas à une mesure d’instruction mais porte une appréciation personnelle sur les faits de la cause, sans ajouter aux éléments du dossier sur lequel s’est basé le Commissaire général; que le grief n’est pas fondé; Considérant qu’en ce qu’il allègue, troisième grief, une violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, le moyen est irrecevable car il dénonce, selon ses propres termes, la violation d’une disposition prétendument inapplicable en l’espèce et qui n’a pas été invoquée dans la requête d’appel, sans dénoncer, dans le même temps, la violation de la disposition en vertu de laquelle le juge aurait dû faire droit à la demande visant à faire écarter des débats le document rédigé dans une langue qui n’est pas celle de la procédure; que le moyen est également voué au rejet en ce qu’il critique la motivation de la décision litigieuse concernant le refus de faire droit à la demande visant à ce qu’un document soit écarté des débats car l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, impose une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait, ce que le juge a incontestablement fait en l’espèce en indiquant “qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le document de réponse du centre de documentation du Commissariat général en application de l’article 8 du règlement de procédure, au motif qu’il est rédigé en néerlandais et n’est pas traduit. Aux termes d’un arrêt récent, le Conseil d’Etat rappelle en effet : «Considérant, sur la troisième branche, que si le français est la langue de la procédure, l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit la nullité que de ‘toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la légalisation sur l’emploi des langues en matière XI - 16.551 - 6/12 administrative dans une autre langue que celle dont l’emploi lui est imposé par cette législation’»; qu’il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre langue (...)».”; Considérant, sur le quatrième grief, qu’est irrecevable le moyen qui reproche au juge d’avoir mal apprécié une demande -en l’espèce celle d’écarter une pièce des débats- au regard du prescrit d’une disposition légale, sans viser cette disposition légale à titre de disposition violée; que tel est le cas en l’espèce puisque l’argumentation du requérant repose sur l’affirmation que l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “n’est pas d’application au document litigieux” et sur celle que son recours invoquait la violation de l’article 51/4, mais qu’il n’est pas allégué, en cette branche, que cette dernière disposition aurait été violée; que pour le surplus, le moyen est non fondé en ce qu’il critique la motivation de la décision soumise à pourvoi car l’obligation de motivation prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi précitée n’est qu’une obligation de forme et qu’en se fondant sur l’article 39/17 de la même loi et en s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, le juge a rencontré le moyen qui tendait à ce que le document de réponse du centre de documentation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides soit écarté des débats; Considérant, sur le cinquième grief, que lorsqu’il statue, comme c’est le cas en l’espèce, en sa qualité de juge de plein contentieux, le Conseil du contentieux des étrangers a l’obligation de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, ce qu’il a fait en l’espèce en se référant au prescrit de l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la décision qui, comme en l’espèce, invoque un précédent jurisprudentiel à l’appui de l’interprétation d’une loi, ne confère pas audit précédent la portée d’une disposition générale et réglementaire; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur le sixième grief, que pour être suffisamment motivée, une décision juridictionnelle ne doit pas rencontrer tous les arguments soulevés par une partie, dès lors qu’elle dégage, des arguments mis en présence, ceux qui suffisent à motiver sa décision, ce qui est le cas en l’espèce; qu’il ressort en effet de la lecture de l’arrêt soumis à pourvoi que le juge administratif a indiqué la raison pour laquelle il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande visant à faire écarter des débats le document de réponse du centre de documentation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, étant qu’ “Aux termes d’un arrêt récent, le Conseil d’Etat XI - 16.551 - 7/12 rappelle en effet : «Considérant, [...] que si le français est la langue de la procédure, l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit la nullité que de ‘toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation’»; qu’il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre langue [...].” ; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur le septième grief, qu’à la suite de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 19 février 2008, qui a annulé la décision du Commissaire général adjoint du 25 février 2008 afin de procéder aux mesures d’instructions nécessaires à “l’authentification des attestations versées par la partie requérante”, le Commissaire général adjoint a pris, le 26 mars 2008, une nouvelle décision, dans laquelle il considère que “l’analyse même des documents ne permet pas d’en établir l’authenticité” pour le motif qu’ “aucune des attestations remises ne porte une de ces deux signatures [du président ou du secrétaire général du SDF]”; que pour ce faire, le Commissaire général adjoint se fonde sur un document émanant de son service de documentation et de recherche (CEDOCA) rédigé en néerlandais; que la décision du Commissaire général adjoint du 26 mars 2008 est, quant à elle, bien rédigée dans la langue de la procédure au sens de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, c’est-à-dire en français; que cette loi n’attache aucune sanction à la circonstance que le dossier contiendrait des informations dans une autre langue; que pour ce qui concerne la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’article 39/17 de la même loi ne prévoit la nullité que de “toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation”; que tel n’est pas le cas du document qui émane du CEDOCA, auquel se réfère la décision du Commissaire général et qui figure au dossier de la procédure; qu’en cette branche, le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant, sur le huitième grief, qu’en tant que le moyen défend la thèse que le juge a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve il est irrecevable car il appert de son intitulé que le requérant entend dénoncer une violation des dispositions du Guide des critères et procédures du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, lequel n’a valeur que de recommandation et ne constitue pas une norme dont la violation peut, comme telle, être invoquée devant le Conseil d’Etat; que pour le surplus, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précité, est étranger à la XI - 16.551 - 8/12 pertinence ou à la valeur des motifs; qu’en cette branche, le moyen, en tant qu’il vise la violation de cette disposition, est non fondé; Considérant, sur le neuvième grief, que le requérant ne dénonce pas une violation de la foi due à la requête d’appel mais bien l’inadéquation de la réponse apportée par le juge à l’argument qui lui a été présenté; qu’en cette branche le moyen n’est dès lors pas fondé, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n’imposant au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ce que la partie requérante ne conteste pas, ces dispositions sont respectées; Considérant le dixième grief, qu’en tant que invite le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle souveraine qu’a porté le juge administratif sur le “caractère sérieux” des documents déposés, il est irrecevable; que pour le surplus, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, sont étrangers à la pertinence ou à la valeur des motifs; qu’en tant qu’il vise la violation de ces dispositions, cette branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur le onzième grief, qu’en soutenant que le Conseil du contentieux des étrangers, en mettant en doute son affiliation au SDF, méconnaît la foi due à la carte de membre de ce parti, le requérant confond la foi due aux actes et la force probante d’une pièce; que le juge administratif apprécie souverainement la force probante d’un document auquel la loi n’attache aucune valeur probante particulière; qu’il peut donc, sans nécessairement affirmer la fausseté du document produit devant lui, estimer que “les documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile ne suffisent pas à convaincre de la réalité et du bien fondé des craintes de la partie requérante ou du risque réel qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays”; que s'agissant d’une question relevant du pouvoir d'appréciation souverain de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend discuter la valeur probante qu'il y a lieu d'attacher aux éléments produits devant la juridiction du fond; que l’arrêt attaqué relève, pour le surplus, que “le Commissaire général a réalisé les mesures d’instruction qui lui avaient été demandées”; que ce faisant, le juge administratif a porté une appréciation de fait et partant, souveraine; que le moyen qui critique une telle appréciation et qui tend à conduire le Conseil d’Etat à y substituer la sienne, est irrecevable; qu’en cette branche, le moyen n’est également pas fondé; XI - 16.551 - 9/12 Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers” et des “règles régissant la force probante et obligatoire des décisions de justice, déduites des articles 1350 à 1352 du Code civil”; qu’il fait valoir, dans un premier grief, que contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “n’exclut pas que les atteintes graves qu’il vise résultent de l’appartenance à un parti politique”; qu’il soutient, dans un deuxième grief, que “contrairement à ce que décide l’arrêt, le Conseil n’a pas constaté un manque de crédibilité dans les déclarations du demandeur au sens de l’article 48/3”; que subsidiairement, il fait valoir que “la seule considération que les déclarations faites par le demandeur dans le cadre de la demande d’asile manquent de crédibilité” n’autorise pas l’affirmation que, “demandeur d’asile débouté, il ne serait pas exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la même loi”; qu’il fait valoir, dans un troisième grief, que le juge a donné une portée erronée à son moyen et n’y a pas répondu, en violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution en considérant, dans un point 5.6 que “Le Conseil fait siennes les conclusions de la note d’observation concernant l’arrêt de la Cour du Travail de Liège” car “dans sa note, le défendeur soutenait que cet arrêt n’a pas autorité de chose jugée et que la Cour du Travail n’a pas compétence pour se prononcer sur la protection subsidiaire” alors qu’il était soutenu d’une part, non “pas que cet arrêt avait autorité de chose jugée mais bien effet obligatoire et force probante” et d’autre part, que cet “arrêt devait être pris en considération pour l’examen” de la demande de protection subsidiaire; Considérant qu’en tant qu’il vise les articles 1350 à 1352 du Code civil, relatifs aux présomptions établies par la loi, le moyen, à défaut de préciser en quoi la juridiction administrative aurait méconnu ces dispositions en l’espèce, est irrecevable; qu’en effet, le requérant ne prétend pas rapporter les griefs qu’il développe à ces dispositions et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation, de pallier les carences éventuelles des requêtes qui lui sont soumises; Considérant, sur le premier grief, qu’en son point 5.
  2. l’arrêt énonce : XI - 16.551 - 10/12 “ Le Conseil ne peut suivre le raisonnement de la partie requérante selon lequel l’appartenance du requérant au SDF laisserait encourir un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi. En effet, d’une part le Conseil attire l’attention de la partie requérante qu’un risque de persécution en raison de l’appartenance à un parti politique relève de la protection de la Convention de Genève au sens de l’article 48/3 et non de la protection subsidiaire telle qu’énoncée dans l’article 48/4 de la loi. D’autre part, le Conseil a déjà constaté supra le manque de crédibilité des déclarations du requérant au sens de l’article 48/
  3. Dès lors, cette absence de crédibilité empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire qui dériverait des mêmes faits.”; que le moyen n’en critique pas les deux dernières phrases qui suffisent à elles seules à justifier la décision que le requérant ne peut bénéficier de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980; que le grief est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant, sur le deuxième grief, que le juge administratif a décidé légalement que le requérant ne peut être reconnu réfugié parce qu’il n’a pas convaincu de la réalité et du bien fondé de ses craintes ou du risque réel qu’il encourrait en cas de retour dans son pays; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le grief manque en fait; Considérant, sur le troisième grief, qu’en tant qu’il reproche au juge d’avoir donné une interprétation erronée de son moyen et par conséquent, de ne pas y avoir répondu, le moyen critique en réalité la pertinence de la motivation de la décision dont il demande la cassation; qu’à cet égard, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’imposent au juge qu’une obligation de forme; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cette disposition est respectée; qu’en indiquant que “le Conseil fait siennes les conclusions de la note d’observation concernant l’arrêt de la Cour du Travail de Liège”, le juge administratif a démontré que cet arrêt a été pris en compte et a indiqué pour quelle raison il n’était pas de nature à remettre en cause sa décision de ne pas reconnaître au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire; que le troisième grief n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.551 - 11/12 Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.551 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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