id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.223 No Rôle: A. 193045/XI-16870 Affaire: Arrêt 199223 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 199.223 du 23 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 199.223 du 23 décembre 2009 A. 193.045/XI-16.870 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 mai 2009 (arrêt n/ 28.000 dans l’affaire 35.457/III); Vu l’ordonnance n/ 4608 du 30 juin 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 6 octobre 2009, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 16.870 - 1/6 Vu l’ordonnance du 9 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par la requérante contre “«la décision du Ministre du 24 novembre 2008, refus d’autorisation de séjour» (en fait décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour) ainsi que contre «l’ordre de quitter le territoire, notifiés ensemble le 8 décembre 2008»”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, de l’ “article 5 du Code judiciaire” et des “articles 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’elle critique le point 3.1 de l’arrêt, en ce que le juge y soutiendrait qu’elle “ne tire aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle”, alors que “cette appréciation est contredite par la décision entreprise, laquelle, après avoir rappelé les rétroactes, conclut : «il s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale, précaire et est resté (sic) délibérément dans cette situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque comme circonstance exceptionnelle»” et que “contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, le défendeur déduit bien une conséquence des rétroactes quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle”; que la requérante estime dès lors que “l’arrêt contrevient à l’article 5 du Code judiciaire et, à XI - 16.870 - 2/6 tout le moins, n’est pas adéquatement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant qu’il n’y a déni de justice que lorsque le juge refuse de juger, sous quelque prétexte que ce soit, ce qui n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le juge rejette le recours porté devant lui; que d’autre part, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répondent à une règle de forme en sorte qu'un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait, ce qui est le cas en l’espèce; qu’en effet, en indiquant que le premier moyen du recours en annulation n’est pas dirigé contre un motif en tant que tel “la partie défenderesse ne faisant que reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure de la requérante sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle”, le juge administratif y a répondu; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 9bis, 39/65 et 58 et de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers” et de l’ “article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la requérante critique le point 3.2.
- de l’arrêt; qu’elle fait valoir, dans un premier grief, que le juge “méconnaît la notion de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 lequel ne précise pas que ces circonstances doivent être indépendantes de la volonté du demandeur”; qu’elle soutient, d’autre part, que “l’arrêt prétend à tort que le demandeur savait ne plus disposer de titre de séjour en Belgique et que l’introduction d’un recours suspensif a eu pour seule conséquence qu’aucune mesure d’éloignement forcé ne pouvait être prise pendant son examen” puisque l’introduction d’un recours au Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de “refus de regroupement familial” a eu pour conséquence la délivrance d’un titre de séjour - annexe 35, ainsi que le prévoit l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, “ce qui faisait écrire au demandeur dans son recours, sans être contredit par le défendeur, que «au moment où elle a entamé ses études, en septembre 2007, la requérante était en séjour parfaitement régulier et pouvait légitimement espérer les poursuivre paisiblement»”; qu’elle en conclut que “l’arrêt n’est pas adéquatement XI - 16.870 - 3/6 motivé et méconnaît l’article 149 de la Constitution, les articles 9bis et 39/65 de la loi et 111 de l’arrêté royal”; que dans un second grief, la requérante fait valoir que “contrairement à ce que décide l’arrêt, le défendeur ne pouvait s’abstenir d’examiner la demande sous l’angle de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’elle relève que “cette disposition n’est pas visée dans la décision du défendeur” et ajoute qu’elle a démontré que “celui-ci a méconnu la notion de circonstances exceptionnelles ou, à tout le moins, n’a pas adéquatement motivé sa décision de les exclure”; qu’elle en conclut que “sur ce point également, l’arrêt n’est pas adéquatement motivé et méconnaît les articles 149 de la Constitution, 9bis, 39/65 et 58 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant, sur le premier grief, que dans le motif critiqué le juge ne décide pas que la seule circonstance que l’étranger se soit mis lui-même dans la situation qu’il invoque lui fait perdre automatiquement le caractère exceptionnel requis par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; qu’en tant qu’il soutient le contraire, la première partie du grief manque en fait; Considérant, d’autre part, que selon les rétroactes exposés dans l’arrêt attaqué, la requérante est arrivée en Belgique le 27 septembre 2006 munie d’un visa “D” en vue de rejoindre son époux belge et a introduit, le 6 février 2007, une demande d’établissement en qualité de conjoint de Belge qui a fait l’objet d’une décision du 27 juin 2007 de refus avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui a été rejeté par un arrêt du 29 novembre 2007; que l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose ce qui suit : “ Si un recours de pleine juridiction est introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers conformément à la procédure ordinaire, ou si un recours en annulation est introduit auprès du Conseil à l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'administration communale délivre à l'intéressé un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35, sur instruction du ministre ou de son délégué, si ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l'éloignement du Royaume. Ce document est prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa précédent.”; que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers porte que: XI - 16.870 - 4/6 “ § 1er. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : (...) 5/ le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement (ou de statut de résident de longue durée) (...).”; que l’annexe 35, intitulée document spécial de séjour, est destinée à couvrir provisoire- ment le séjour de l’étranger en attendant qu'il ait été statué sur le recours en annulation par le Conseil du contentieux des étrangers; que le séjour que couvre ce document est par conséquent de nature précaire; que le Conseil du contentieux des étrangers ne tire pas d’autre constat en considérant dans le point 3.2.
- de l’arrêt qu’ “il est clair en effet que la requérante a choisi, au lieu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire délivré à la suite du rejet de sa demande d’établissement, de se maintenir en Belgique alors qu’elle savait ne plus y disposer de titre de séjour”, que “s’il peut être admis que l’interruption d’une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer, comme le fait la partie défenderesse, que la partie requérante est elle-même à l’origine de ce préjudice”, et que “l’introduction d’un recours suspensif devant le Conseil de céans (qui a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt de rejet prononcé par le Conseil de céans le 29 novembre 2007) n’entame en rien la validité de l’acte, mais a pour seule conséquence qu’aucune mesure d’éloignement forcé ne peut être prise à l’encontre de la requérante pendant l’examen de celui-ci”; qu’en sa seconde partie, le grief n’est pas fondé; Considérant, sur le second grief, que le moyen se borne à affirmer que c’est à tort que le juge administratif a considéré que le défendeur pouvait s’abstenir d’examiner la demande sous l’angle de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sans expliquer concrètement les arguments qui fondent cette assertion; qu’il est dès lors irrecevable; qu’à supposer que la requérante voit un développement de son grief dans l’indication qu’ “outre que cette disposition [l’article 58] n’est même pas visée dans la décision du défendeur, il a été démontré supra que celui-ci a méconnu la notion de circonstances exceptionnelles”, il faudrait alors considérer que le moyen est en réalité dirigé contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour du 24 novembre 2008 et non contre l’arrêt dont la cassation est demandée; qu’il est à cet égard également irrecevable, XI - 16.870 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.870 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div