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Arrêt 199225 - Médicaments - 23/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.225 No Rôle: A. 194974/VI-18492 Affaire: Arrêt 199225 - Médicaments - 23/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 199.225 du 23 décembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.225 du 23 décembre 2009 G./A.194.974/VI-18.492 En cause : la société anonyme MITHRA PHARMACEUTICALS, ayant élu domicile chez Mes Marc MARTENS et Nicolas CARBONNELLE, avocats, avenue d'Auderghem, nos 22/28, 1040 Bruxelles, contre :

  1. l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, en abrégé A.F.M.P.S.,
  2. l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 18 décembre 2009 par la société anonyme MITHRA PHARMACEUTICALS, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision prise, le 24 novembre 2009 par Xavier De Cuyper, administrateur général de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, agissant comme délégué du Ministre, de retirer l'autorisation de mise sur le marché (ci-après «AMM») BE340697 du médicament Donabelle 30, 2mg/0.03 mg, comprimés pelliculés, attribuée en date du 11 mai 2009"; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 décembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 18.492 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est rédigé dans les termes suivants : " § 1er. Les communications, les convocations et les notifications adressées aux parties ou aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent se faire par porteur, contre accusé de réception. En cas d'extrême urgence, elles peuvent également se faire au moyen d'un télécopieur. §
  3. La partie adverse peut communiquer le dossier administratif et sa note d'observations par porteur contre accusé de réception."; Considérant que l'article 4, alinéas 2 et 3, du même arrêté royal précisent que : " Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée."; qu'il ressort de l'article 16, §5, du même arrêté royal que : " Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, les articles 11 à 13 ne sont pas applicables, ni l'article 3quater du règlement général de procédure. Dans ces cas, le président peut convoquer par ordonnance les parties demanderesse, adverse ou intervenante, ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure; L'ordonnance est notifiée à l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui. La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé. Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties demanderesse et intervenante d'en prendre connaissance. Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt."; Considérant qu'en l'espèce, les parties ont été averties par télécopie, le mardi 22 décembre 2009 à onze heures cinquante-cinq, de ce que l'audience était fixée ce même jour à quatorze heures; Considérant qu'à l'audience, ouverte à quatorze heures quinze minutes, il a été constaté que la requérante n'était ni présente ni représentée, alors que l'Etat belge et l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé étaient représentés par leur conseil; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée, VIr - 18.492 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Article
  5. Conformément à l’article 3, § 1er , alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr - 18.492 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.225 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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