id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.327 No Rôle: A. 193255/VI-18280 Affaire: Arrêt 199327 - Discipline (fonction publique) - 29/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:06 Fiche Arrêt no 199.327 du 29 décembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 199.327 du 29 décembre 2009 G./A.193.255/VI-18.280 En cause : LEMAITRE Cathy, ayant élu domicile rue de Montigny, no 38/4, 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 juillet 2009 par Cathy LEMAITRE qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue prise par Monsieur DUPONT, Ministre de l’Enseignement obligatoire, d’infliger à la requérante la sanction de la suspension disciplinaire pour une période d’un an avec privation de la moitié du traitement, cette mesure prenant effet au 1er juillet 2009"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009 convoquant les parties à compa- raître le 15 décembre 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VI - 18.280 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l’Enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Alors que la requérante exerce cette fonction à l’Athénée royal Jules Destrée de Marcinelle, une décision ministérielle du 4 septembre 2000 lui inflige la peine du déplacement disciplinaire; cette sanction est fondée sur les nombreuses arrivées tardives de l’intéressée ainsi que sur le fait que confrontée à un problème de discipline, elle avait jeté un fond de seau d’eau sur ses élèves. Le 1er septembre 2005, la requérante quitte l’établissement, l’Athénée royal de Beaumont, où elle avait été déplacée à titre de sanction et est affectée à l’Athénée royal Les Marlaires à Gosselies.
- Le 16 octobre 2007 ainsi que les 7 et 8 novembre 2007, le préfet des études de cet Athénée royal établit trois fiches individuelles qui mettent à charge de la requérante les faits suivants : - être restée le 16 octobre 2007 assise par terre pendant plusieurs heures de cours afin de trier des photocopies de l’année précédente alors que pendant ce temps, aucun élève de la classe ne travaille; - non-respect, le 7 novembre 2007, de consignes visant à assurer la surveillance d’étudiants se rendant au cinéma, en dehors de l’établissement; - s’être, le 8 novembre 2007, présentée à son travail en pantalon de pyjama et avoir utilisé la première heure de cours de l’après-midi pour changer de tenue.
- Se fondant sur ces reproches ainsi que sur ceux formulés dans un bulletin de signalement que le chef d’établissement concerné avait établi le 9 mai 2007, la directrice générale de l’Enseignement obligatoire adresse le 12 novembre 2007 une lettre invitant la requérante à se présenter huit jours plus tard à l’administration afin de s’expliquer à propos d’une décision de suspension préventive qu’il est projeté de VI - 18.280 - 2/6 prendre à son encontre. A l’issue de cette audition, le fonctionnaire général concerné ne propose à l’autorité aucune mesure de mise à l’écart mais le 7 décembre 2007, il confie au service de l’inspection de l’Enseignement secondaire le soin de mener une enquête concernant le comportement de l’intéressée.
- Le 22 janvier 2008, les inspecteurs qui sont chargés de cette mission remettent un premier rapport qui conclut comme suit : " Concernant l’incident du «pyjama», les différents témoignages ne permettent pas d’affirmer que le 8 novembre 2007, Madame LEMAITRE se soit présentée à l’école revêtue d’un tel pantalon. La photo dudit pantalon (voir annexe 1 du PV n/ 6) accrédite ses propos à ce sujet. A de nombreuses reprises, nous pouvons constater un manque de respect des notes de service (exemples : incident du cinéma en date du 7/11/07, travaux non remis) et un comportement inapproprié (exemple : s’assied par terre en classe pour trier des photocopies). Elle accuse régulièrement des retards. Elle exerce une influence négative par rapport aux élèves de la section «Technicien commercial» (nombreux départs d’élèves voulant éviter le professeur). Par conséquent, Madame LEMAITRE ne respecte pas les articles 5, 6 et 7 du chapitre II (Des devoirs) de l’Arrêté Royal du 22 mars
- Toutefois, il appartient à l’Autorité de déterminer les mesures adéquates à prendre.".
- Le 25 février 2008, l’inspection de l’Enseignement secondaire établit un second rapport qui, comme le précédent, est défavorable à la requérante puisqu’il constate que pour les cours que celle-ci dispense, le niveau des études n’est pas conforme au prescrit de l’article 55 du décret du 24 juillet 1997 et de l’article 6, § 1er, du décret du 8 mars
- Le 14 mars 2008, le directeur général adjoint de l'Enseignement obligatoire entend la requérante à propos d’une proposition de peine disciplinaire qu’il est envisagé de formuler à son égard. A la suite de cette audition, le directeur général de l'enseignement obligatoire fait parvenir le 17 avril 2008 à la requérante un document qui propose de lui infliger la sanction de la suspension disciplinaire pour une durée d’un an. Treize jours plus tard, la requérante introduit devant la chambre de recours une réclamation contre cette proposition de peine disciplinaire.
- Le 18 septembre 2008, la requérante, assistée d’une déléguée syndicale, ainsi que son chef d’établissement sont entendus par la chambre de recours du personnel de l'Enseignement organisé par la Communauté française. Le même jour, ce collège adopte la position suivante : VI - 18.280 - 3/6 " 1) Emet l'avis, à quatre voix contre une, que la proposition de suspension discipli- naire pour une durée d'un an avec réduction de traitement de moitié telle que formulée en date du 17 avril 2008 par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'Enseignement obligatoire, n'est pas proportionnelle à la gravité des faits reprochés à Mme LEMAITRE. 2) Emet l'avis, à quatre voix contre une, que la sanction disciplinaire de la suspension disciplinaire assortie obligatoirement d'une réduction de traitement de moitié ne se justifie pas, même pour une durée moindre, au vu des faits du dossier. 3) Emet l'avis, à l'unanimité des voix, que la sanction du déplacement disciplinaire est plus adaptée à la gravité des faits reprochés à Mme LEMAITRE.".
- S’écartant de l’avis de la chambre de recours, le Gouvernement de la Communauté française décide le 23 avril 2009 de sanctionner la requérante en la suspendant disciplinairement pour une année à dater du 1er juillet 2009; cet acte qui constitue l’objet du recours a été communiqué à la requérante par une lettre recom- mandée expédiée le 11 mai 2009; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête de "l'application fausse, inexacte et abusive de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [...], et plus particulièrement de son chapitre IX - Régime disciplinaire, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la violation du principe du délai raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'elle s’attache à montrer que les considérations sur lesquelles l’auteur de la décision litigieuse s’est fondé pour s'écarter de l'avis de la chambre de recours et la suspendre pendant un an ne sont ni pertinentes ni admissibles; que selon elle, se basant sur le fait qu'elle a fait précédemment l’objet d’un déplacement disciplinaire et que le principe de la gradation des sanctions impose dès lors de lui infliger une peine plus lourde, l’acte attaqué tient un raisonnement contestable; qu'elle fait en effet observer que neuf années séparent ces deux décisions et par sa longueur, un tel délai excède manifestement celui à l’intérieur duquel il est permis de justifier une répression accrue au nom de la nécessaire gradation des sanctions; qu'elle ajoute que la partie adverse n’aurait pas pu se référer au déplacement disciplinaire du mois de juillet 2000 si elle avait fait usage de la possibilité de demander la radiation de cette sanction cinq ans après son adoption; qu'elle expose que rien n'explique non plus le choix de la durée de la suspension; qu'elle estime également que bien que la décision attaquée indique qu’afin de ne pas perturber l’organisation des établissements scolaires, il convient "de faire choix d’une période de suspension ne se VI - 18.280 - 4/6 terminant pas en fin d’année scolaire", une telle motivation n’est toutefois pas adéquate puisque l’acte attaqué est appelé à produire ses effets jusqu’au 30 juin 2010, et donc jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 2009-2010; qu'elle soutient qu'à supposer même que la partie adverse ait en réalité entendu faire coïncider la suspension disciplinaire avec les périodes d’activité scolaire, elle aurait alors très bien pu la suspendre pour une durée nettement plus courte; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'en se fondant sur la réitération par la requérante de certains faits qui avaient déjà été retenus à sa charge en juillet 2000, l'arrêté litigieux n'est pas critiquable puisque la jurisprudence du Conseil d'Etat admet que même s'il s'agit d'une peine radiée, l'autorité peut dans une certaine mesure se fonder sur le passé disciplinaire du membre du personnel concerné afin de fixer la peine à lui infliger; que selon elle, les derniers alinéas du préambule de l'acte attaqué indiquent les raisons pour lesquelles il convenait d'infliger à la requérante une suspension disciplinaire d'un an; qu'elle fait remarquer que le dispositif de la décision en cause prévoit qu'elle prend cours le 1er juillet 2009; Considérant que l'article 125 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit que la suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an; que le Gouvernement de la Communauté française dispose dès lors d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la durée d'une suspension; que l'acte attaqué repose sur le seul motif qu'il faut éviter qu'une suspension disciplinaire ne se termine "en fin d'année scolaire" afin de ne pas perturber l'organisation des établissements d'enseignement; que cependant, force est de constater que, quelle que soit la durée de la sanction, l'autorité peut éviter qu'elle se termine en fin d'année scolaire en choisissant en conséquence la date à partir de laquelle la décision sortira ses effets; que, par ailleurs, l'acte attaqué ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles le Gouvernement de la Communauté française n'a pas tenu compte, lors de la détermination de la peine à infliger, des éléments favorables à la requérante que la chambre de recours a retenus dans son avis du 18 septembre 2008 à savoir, le fait que la tenue dans laquelle la requérante s'est présentée le 8 novembre 2007 à l'Athénée royal de Gosselies n'était pas indécente et le constat selon lequel le mauvais climat auquel la requérante s'est trouvée confrontée dans cet établissement explique plusieurs des manquements qu'elle a commis; que le deuxième moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. VI - 18.280 - 5/6 Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 avril 2009 infligeant à Cathy LEMAITRE la sanction de la suspension disciplinaire pour une période d’un an à partir du 1er juillet
- Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf décembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.280 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div