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Ordonnance de cassation 3768 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.768 No Rôle: A. 190844/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3768 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 13:01 Fiche Ordonnance de cassation no 3.768 du 8 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3768 du 8 janvier 2009 A. 190.844 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs
  3. XXXXX,
  4. XXXXX, ayant élu domicile rue de la Verdure 45 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 décembre 2008 par XXXXX, XXXXX, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 19.165 (dans l’affaire n/ 22.372/III) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 novembre 2008 et qui leur a été notifiée par une lettre datée du 27 novembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.844 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée rejette une demande d’annulation et de suspension formée par les requérants contre une décision “par laquelle l’Office des étrangers conclut à l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois (article 9, al. 3 de la loi du 15.12.1980)”; Considérant que les requérants prennent un moyen “de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 149 de la Constitution, de la violation du principe de bonne administra- tion, de la violation du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue d’appliquer ses propres règlements (adage patere legem quam ipse fecisti), de la violation du principe général du droit au respect de la vie privée et familiale induit de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe dit de proportionnalité”, “de la violation des articles 2, 3, 8 et 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991 ainsi que de l’article 24 de la Constitution et de l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la CEDH et enfin de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociologiques et culturels” dans lequel ils soutiennent en substance que, contrairement à ce que décide l’arrêt, les circonstances qu’ils invoquaient pour justifier que leur demande d’autorisation de séjour était faite en Belgique plutôt que dans le pays d’origine, étaient bien exceptionnelles, qu’à cet égard la motivation de l’arrêt est “stéréotypée” et que “justifier que la scolarité des enfants n’empêche nullement la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise relève d’une pure gageure”, “que la décision attaquée constitue [...] une ingérence de l’autorité dans l’exercice de leur droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention” de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans avoir égard aux circonstances particulières de l’espèce et une “interruption intempestive” dans la scolarité des deux enfants encore très jeunes qui les “perturbera certainement”, de sorte que “l’arrêt a méconnu l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant [...] ainsi que l’article 24, § 3, de la Constitution, l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la CEDH et l’article 13 du - 190.844 - 2/4 Pacte international relatif aux droits économiques, sociologiques et culturels”, et “a certainement méconnu l’intérêt supérieur des enfants” et, par suite, l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et “que le fait de prétendre que les parents doivent enseigner leur langue maternelle est contraire à la liberté des parents de donner à leurs enfants l’éducation de leur choix” de sorte que l’arrêt viole aussi les articles 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 2 du Premier Protocole additionnel précité, 24, § 3, de la Constitution et 123 du Pacte international précité; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas une autorité administrative, de sorte que ni les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni le principe général de bonne administration ou le principe selon lequel l’autorité administrative est tenue d’appliquer ses propres règlements ne lui sont applicables; que d’autre part le juge de la légalité d’une décision de l’administration, ce qu’est ledit Conseil en l’espèce, ne saurait, par sa décision, commettre une erreur manifeste d’appréciation ou s’ingérer dans la vie privée et familiale d’un justiciable ni violer l’un de ses droits fondamentaux reconnus par les instruments internationaux visés au moyen; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen ne soutient pas que l’arrêt aurait fait une fausse interprétation desdits droits fondamentaux; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Et considérant qu’en décidant “que sont des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, [aujourd’hui article 9bis] de la loi du 15 décembre 1980, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour”, l’arrêt a donné de cette notion juridique une exacte définition; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être - 190.844 - 3/4 accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge des partie requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.844 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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