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Ordonnance de cassation 3770 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.770 No Rôle: A. 190890/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3770 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 13:01 Fiche Ordonnance de cassation no 3.770 du 8 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3770 du 8 janvier 2009 A. 190.890 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 19.650 (dans l’affaire n/ 23.055/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 novembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre date du 2 décembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.890 - 1/5 Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande d’annulation formée par le requérant contre une “décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire” prise le 17 janvier 2008 et notifiée le 7 février 2008; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 39/65 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 149 de la Constitution”, dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, “que, en énonçant que « la conclusion de l’acte attaqué est tirée de considérations de faits y énoncées en détail » et « sans se limiter à reproduire les condamnations pénales mais en procédant à une balance des intérêts en présence », l’arrêt du CCE viole la foi due aux actes”, et plus précisément la foi due à la décision attaquée devant le juge administratif; dans une deuxième branche, que l’administration, en se contentant d’affirmer “que la menace grave résultant pour l’ordre public du comportement de la personne concernée est telle que ses intérêts familiaux et personnels ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public”, n’a pas réalisé “une balance des intérêts en présence, conforme à l’article 8 de la CEDH” et “que la motivation du CCE repose ainsi sur des affirmations inexactes et/ou sur une appréciation erronée de l’exigence posée par l’article 8 de la CEDH”; dans une troisième branche, “que, en énonçant « à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que ces motifs sont établis et que la partie défenderesse a pu valablement estimer que le comportement de la partie requérante constitue un risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public, ce qui justifie la décision attaquée prise après une analyse des intérêts en présence », le CCE tente de substituer son appréciation à la motivation de l’acte attaqué devant lui”; et dans une quatrième branche, “que le CCE s’est manifestement abstenu de répondre à [l’] argumentation [développée dans la requête dont il était saisi] et, plus particulièrement, au «point b» de celle-ci, fondée sur la jurisprudence de la CEDH et son application au fait de la cause, alors même que cette juridiction réitère le principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes similaires à ceux énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme”, “qu’aucune réponse n’est donnée à l’argumentation tirée de la circulaire 19 juillet 2002 sur la double peine, expressément invoquée par le requérant afin d’évaluer la proportionnalité de la mesure adoptée à son encontre et liant l’Etat belge”, argument sur lequel, “pourtant, le requérant avait attiré l’attention du CCE dans son mémoire en réplique”, et “que, de même, le requérant avait souligné le paradoxe que crée la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, dès lors que le requérant a pu bénéficier de congés et de la semi-liberté qu’en raison du fait qu’il avait démontré aux autorités compétentes en la matière - Ministère de la Justice - - 190.890 - 2/5 qu’il n’existait plus, dans son chef, de risque de récidive et qu’il ne représentait plus un danger pour la société”; Sur la première branche: Considérant que la décision de l’administration, dont la légalité était contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers, rappelle les différentes condamnations encourues par le requérant en 1993, 1996, 1997 et 2001 et les infractions qui les justifient (détention de stupéfiants, port d’armes prohibées, recel; en situation de récidive: tentative de meurtre, tentative de vol avec violences ou menaces par deux ou plusieurs personnes, avec armes ou objets y ressemblant, à l’aide d’un véhicule, association de malfaiteurs, recel, détention d’armes à feu, port d’armes de défense, détention d’armes de guerre; en situation de récidive: destruction de clôtures, déplacement ou suppression de bornes ou pieds corniers), énonce “que la persistance de la personne concernée dans ses activités délictueuses (nombreuses récidives) aggrave sa dangerosité”, et, visant “l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposant une mise en équilibre des éléments invoqués par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt général”, considère “que la menace grave résultant pour l’ordre public du comportement de la personne concernée est telle que ses intérêts familiaux et personnels ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public” et décide en conséquence que l’établissement est refusé; Considérant qu’en estimant que “la conclusion de l’acte attaqué est tirée des considérations de fait y énoncées en détail, en manière telle que la motivation de celui-ci indique à suffisance, à la partie requérante, la raison pour laquelle la partie défenderesse lui refuse l’établissement, sans se limiter à reproduire les condamnations pénales mais en procédant à une balance des intérêts en présence en fonction des éléments propres à la cause”, le juge administratif n’a pas donné de la décision qui lui était soumise une interprétation incompatible avec ses termes; qu’en cette branche le moyen manque manifestement en fait; Sur la deuxième branche: Considérant que, juge de la légalité de la décision administrative qui lui était déférée, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas à effectuer lui-même la balance des intérêts en présence; qu’il suffit qu’il constate que cette balance a été faite - 190.890 - 3/5 par l’administration; qu’en cette branche le moyen est d’une part manifestement irrecevable et d’autre part manifestement non fondé; Sur la troisième branche: Considérant que, loin de substituer son appréciation à celle de l’administration, le juge de la légalité de celle-ci a, par la considération reproduite au moyen, répondu à l’argument du requérant selon lequel l’administration n’avait pas procédé à la balance des intérêts en présence eu égard à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en cette branche le moyen manque manifestement en fait; Sur la quatrième branche: Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose pas au juge de la légalité d’une décision administrative l’obligation de répondre à des éléments qui l’obligeraient à une appréciation en fait; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation de l’article 774 du Code judiciaire, des articles 39/2 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution, des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’arrêt du CCE expose que la quatrième branche du moyen est irrecevable dès lors que les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 ne s’appliquerait [sic] pas aux ordres de quitter le territoire”; qu’il soutient en substance que pour respecter ces dispositions, l’arrêt ne pouvait pas, sans avoir ordonné une réouverture des débats, déclarer cette branche irrecevable alors que cette irrecevabilité n’avait pas été invoquée par la partie adverse; Considérant que l’article 774 du Code judiciaire énonce une règle applicable à un juge du fond, ce que n’est pas, en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant, au surplus, que l’arrêt décide ce qui suit: “ Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil observe qu’en tant qu’elle est prise de la violation des articles 20 et 21 de la loi, elle est irrecevable, ces dispositions ayant trait aux renvois et expulsions de certaines catégories - 190.890 - 4/5 d’étrangers. La partie requérante ayant fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire consécutif à une décision de refus d’établissement, ces articles précités sont étrangers au cas d’espèce”; que c’est par une erreur de langage que l’arrêt qualifie ainsi d’ “irrecevable” un moyen qui, en réalité, manque en droit; Considérant que le moyen manque dès lors manifestement tant en droit qu’en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.890 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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