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Ordonnance de cassation 3792 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.792 No Rôle: A. 190905/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3792 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 13:04 Fiche Ordonnance de cassation no 3.792 du 9 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3792 du 9 janvier 2009 A. 190.905 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-F. TOCK, avocat, rue Dorlodot 21 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 19.338 (dans l’affaire n/ 28.252/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 novembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 28 novembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.905 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel elle soutient que “le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû apprécier [sa] situation particulière vis-à- vis de la XXXXX, pays avec lequel celle-ci n’a plus aucun lien”, que “par ailleurs, elle vivait avec un compagnon d’origine XXXXX, qui souffrait de différentes persécutions en XXXXX” et “que cette situation n’a pas été examinée par le Conseil”; Considérant que l’arrêt attaqué reproduit intégralement la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déférée au Conseil du contentieux des étrangers par la requérante; que cette décision résume les faits invoqués à la base de la demande de protection internationale et auxquels renvoie le moyen et estime qu’ils ne correspondent à aucun de critères prévus par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que l’arrêt énonce qu’ “à la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que tous les motifs formulés dans la décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et qu’ils sont pertinents”, qu’ “en particulier, l’absence de rattachement aux critères de la Convention de Genève de la présente demande d’asile est patente”, que “la requête ne conteste pas ce grief de l’acte attaqué”, que “la partie défenderesse a relevé, tant dans l’acte attaqué que dans sa note d’observation, que la requérante est en possession d’un passeport XXXXX en ordre de validité. En conséquence, le Conseil peut entièrement se rallier à la motivation de l’acte attaqué lorsque ce dernier relève qu’il n’est pas permis d’affirmer que la requérante risque de subir des atteintes graves ou d’être persécutée par les autorités XXXXX. De plus, la partie défenderesse pointe en termes de note d’observation, à juste titre, l’absence de critique concrète portée par la requête quant aux motifs relevés dans la décision attaquée. L’explication de la requérante, dans la requête, et liée à l’absence d’attache de la requérante avec la XXXXX, ne peut suffire à considérer que la partie défenderesse a mal apprécié la situation de la requérante”, et que “le Conseil note aussi que la requérante a quitté XXXXX, où selon ses dires elle séjournait légalement depuis plusieurs années, sans crainte au sens de la Convention”; qu’ainsi, contrairement à ce - 190.905 - 2/3 que la requérante affirme dans le moyen, le juge administratif a apprécié sa “situation particulière vis-à-vis de la XXXXX”; que le moyen ne soutient pas que, dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante aurait fait état de persécutions subies par son compagnon en XXXXX, compagnon à l’égard duquel la décision du Commissaire général précise qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.905 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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