id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.793 No Rôle: A. 190915/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3793 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 13:04 Fiche Ordonnance de cassation no 3.793 du 9 janvier 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3793 du 9 janvier 2009 A. 190.915 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-F. TOCK, avocat, rue de Dorlodot 21 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par XXXXX et XXXXX qui demandent la cassation de la décision n/ 19.291 (dans l’affaire n/ 28.931/V) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 novembre 2008 et qui leur a été notifiée par une lettre datée du 27 novembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 190.915 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse aux requérants la qualité de réfugiés et le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme” dans lequel ils soutiennent en substance “que le Conseil du contentieux des étrangers transgresse les normes et principes exposés ci-avant lorsqu’il écrit dans son arrêt: « [... La partie requérante] n’expose aucune critique sérieuse à l’égard des motifs de la décision entreprise et ne fournit pas davantage d’éléments de nature à mettre en cause les informations recueillies par le Commissaire général [...] », [alors que] les requérants, dans leur recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, avaient indiqué” de telles critiques, à savoir qu’ “un retour au XXXXX n’est pas envisageable [car] le père du requérant les retrouvera et les persécutera à nouveau”, que “le requérant n’a pas expliqué à l’Office des étrangers son récit avant 98 car il a expliqué pourquoi il avait quitté la XXXXX. De plus s’agissant de faits anciens, le requérant n’a pas estimé utile de les relater à l’Office. Le requérant ignorait par ailleurs la procédure d’asile et le rôle exact de l’Office des étrangers”, que “malgré la gravité de faits et les plaintes répétées du requérant, son père est toujours en liberté et membre du XXXXX. Son père a été interrogé mais cela ne l’a pas empêché d’inquiéter à nouveau le requérant et sa famille. Il jouit d’une impunité manifeste” que “si le requérant n’a pas relaté toutes les agressions physiques dont il a été victime à l’Office des étrangers, c’est parce qu’il ignorait qu’il devait être précis et complet lors de sa première audition”, que “la qualité de réfugié doit être reconnue aux requérants” et qu’ “à tout le moins la protection subsidiaire doit leur être accordée compte tenu des raisons pour lesquelles ils ont quitté le XXXXX”; - 190.915 - 2/3 Considérant qu’ainsi, les requérants invitent le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas recevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.915 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.